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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 26/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il annuler des élections partielles du comité social et économique en raison de manquements à la neutralité de l'employeur et de l'absence de communication de la liste des salariés en arrêt de travail ?

Principe retenu

Le juge d'instance, saisi d'une contestation d'élections professionnelles, apprécie la régularité des opérations électorales au regard des principes généraux du droit électoral et des dispositions du code du travail. Il ne peut annuler les élections que si les irrégularités constatées ont été de nature à fausser les résultats du scrutin. Les demandes de constat d'entrave ou de discrimination ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile et ne peuvent être examinées dans ce cadre.

Faits clés

  • Élections partielles du CSE organisées les 8, 10, 22 et 24 avril 2026
  • M. [W] est élu titulaire du collège cadres et représentant de la section syndicale CFE-CGC
  • Requête déposée le 17 avril 2026 contestant les élections
  • Décision unilatérale de l'employeur du 11 mars 2026 fixant les modalités d'organisation
  • Demande d'annulation des deux tours de scrutin et de la décision du 11 mars

Articles cités

article R.2314-25 du code du travail article 450 du code de procédure civile article 451 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de M. [U] [W] agissant tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel, Déboute M. [W] et la Fédération CFE-CGC Santé-Social de l’intégralité de leurs demandes, Rappelle qu’il est statué sans frais ni dépens. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Exposé du litige

***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [W] est salarié de l’Association Yves Le Febvre Enfance Famille (l’AYLF), représentant de la section syndicale CFE-CGC et élu titulaire du collège cadres du comité social et économique depuis le 6 juin 2024. Des élections partielles des membres du comité social et économique de l’association ont eu lieu les 8 et 10 avril 2026 (premier tour) et les 22 et 24 avril 2026 (second tour). Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 17 avril 2026, M. [W] a saisi le tribunal d’une contestation de ces élections. A la demande du requérant, le greffe a d’abord convoqué l’AYLF, puis également Mme [I] [F]. L’affaire a fait l’objet de deux renvois, pour permettre le respect du principe du contradictoire ainsi que la convocation de Mme [I] [F] en qualité d’élue suppléante du collège cadres du comité social et économique. L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 16 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W] comparaît en personne et indique agir tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel. Il développe ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre liminaire, Déclarer recevable l’action engagée par lui en sa qualité d’électeur et d’élu titulaire du collège cadres de l’AYLF,Déclarer recevable l’action engagée par la Fédération CFE-CGC Santé Social,A titre principal, Prononcer l’annulation des deux tours du scrutin des élections partielles du comité social et économique de l’AYLF,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 fixant les modalités d’organisation des élections partielles,A titre subsidiaire, Prononcer l’annulation des opérations électorales du seul collège cadre des élections partielles,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 ou à défaut son inopposabilité pour l’avenir s’agissant du collège cadres,En tout hypothèse, sur les mesures de mise en œuvre, Enjoindre à l’AYLF d’organiser la tenue du premier tour des nouvelles élections au plus tard le 15 septembre 2026, en dehors de la période des vacances scolaires d’été 2026 et dans le strict respect des dispositions du code du travail, notamment celles de l’article L.2314-11 dernier alinéa relatif à la constitution d’un troisième collège cadres dès lors que le seuil de 25 cadres est atteint, Enjoindre à l’AYLF de veiller, dans le cadre de ces nouvelles élections, à n’inscrire sur les listes électorales que les seules personnes ayant effectivement la qualité de salarié à la date de l’établissement des listes et à la date du scrutin, afin de prévenir le renouvellement de l’irrégularité constatée lors du scrutin d’avril 2026,Dire qu’à défaut d’organisation dans ce délai et dans ces conditions, les injonctions ci-dessus seront assorties d’une astreinte journalière dont le tribunal se réservera la liquidation,En toute hypothèse, sur les constats relatifs aux droits du requérant, Constater l’entrave commise par l’employeur à l’exercice régulier des fonctions d’élu titulaire au CSE et de représentant de la section syndicale de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la recevabilité L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article L.2132-3 prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral. En l’espèce, il résulte de l’article 30 des statuts de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, déposés auprès des services de la mairie de Paris, que le président de cette organisation a qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense. M. [W] produit en sa pièce 3 un mandat de représentation en justice, aux termes duquel le président de la Fédération CFE-CGC Santé-Social le mandate pour représenter cette organisation devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure. En vertu de ces éléments, le recours de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, représentée par M. [W], est recevable. Il est par ailleurs observé que la recevabilité du recours de M. [W] agissant en son nom personnel en contestation uniquement des élections du collège cadres n’est pas remise en cause. 2. Sur la demande d’annulation des élections partielles et de la décision unilatérale de l’employeur Sur le moyen tenant au non-respect du principe d’égalité face au droit de vote Aux termes de l’article L.2314-26 du code du travail, l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. Aux termes du 1er alinéa de l’article R.2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Aux termes de l’article R.2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Aux termes de l’article R.2314-10 du code du travail, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. À moins qu’elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d’annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. L’atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote constitue à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat. M. [W] expose qu’il se trouve en arrêt de travail et qu’il a dû restituer à son employeur le 17 novembre 2025 l’intégralité des outils professionnels mis à sa disposition, à savoir un ordinateur, un téléphone et des clés d’accès aux locaux de l’AYLF, et qu’en conséquence depuis cette date, il ne dispose plus d’aucun outil de communication professionnelle. Il reproche à l’employeur de ne l’avoir pas mis en mesure d’exercer son droit de vote en recourant à l’un des trois dispositifs alternatifs prévus aux articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, alors même que l’employeur disposait de son adresse postale et de son adresse électronique personnelle. Il reproche plus particulièrement à l’employeur, conscient de ce que son salarié était placé en arrêt de travail, de ne pas lui avoir spontanément fait parvenir le matériel de vote par correspondance. Il résulte de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 que le vote se fait de manière électronique, à l’aide d’un mot de passe crée par le salarié et d’un identifiant obtenu en principe en utilisant son adresse électronique professionnelle. Toutefois, aux termes des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de cette décision, des modalités alternatives sont prévues en cas de nécessité, à savoir : La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas utiliser son adresse électronique professionnelle, d’autoriser la communication de son adresse électronique personnelle en remplacement de l’adresse électronique professionnelle (article 8.1.7.1) ;La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas accéder à sa boîte e-mail professionnelle et qui ne veut pas communiquer son adresse électronique personnelle, de solliciter l’envoi par courrier postal de ses mot de passe et identifiant (article 8.1.7.2) ;La possibilité, pour les salariés absents pour maladie, maternité, congé, accident, déplacement sans possibilité d’accès à internet, ou dont les horaires sont incompatibles avec les horaires d’ouverture du vote par internet, de demander à pouvoir bénéficier du vote par correspondance sous la forme papier (article 8.3).Il résulte de ces textes que les modalités alternatives de vote, y compris le vote par correspondance au format papier, ne sont pas mises en œuvre spontanément par l’employeur mais doivent être sollicitées par le salarié qui souhaite en bénéficier. L’article 8.1.8 de la décision unilatérale prévoit par ailleurs un protocole de restitution des moyens de connexion qui est utilisé notamment lorsque les moyens de connexion sont acquis par voie dématérialisée, pour le cas où l’électeur ne pourrait pas accéder à la boîte e-mail lui permettant de recevoir son identifiant. Ce protocole permet au salarié de se rapprocher du président du bureau de vote ou de la direction des ressources humaines afin d’obtenir ses moyens de connexion et de pouvoir voter depuis n’importe quel poste connecté à internet. L’AYLF justifie avoir adressé à M. [W] le 13 mars 2026 une note d’information relative aux modalités d’organisation et de vote dans le cadre des élections partielles du comité social et économique et qui reprend notamment les trois possibilités alternatives résultant des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale du 11 mars 2026. Il est en particulier précisé : « les électeurs sachant par avance qu’ils ne pourront pas utiliser leur boîte mail professionnelle, et qui n’ont pas de boîte mail personnelle ou ne souhaitent pas en communiquer l’adresse à la DRH, peuvent s’ils le souhaitent demander à ce qu’un courrier postal leur soit adressé par la société E-VOTEZ ». Le salarié, s’il indique dans un courriel du 16 mars 2026 adressé à la directrice générale de l’AYLF ne pas avoir reçu directement d’information concernant l’organisation des élections, indique en revanche dans le corps de ses écritures avoir eu connaissance de la note d’information du 12 mars 2026 dès sa diffusion. Par courriel du 13 mars 2026, M.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour annuler des élections du CSE ?
Le juge peut annuler les élections si des irrégularités ont été commises et qu'elles ont été de nature à fausser les résultats du scrutin. Dans cette affaire, les manquements allégués n'ont pas été jugés suffisants pour justifier l'annulation.
Un syndicat peut-il contester des élections du CSE ?
Oui, un syndicat représentatif peut contester les élections, comme en l'espèce la Fédération CFE-CGC Santé-Social, qui a été déclarée recevable en son action.
Que se passe-t-il si l'employeur ne communique pas la liste des salariés en arrêt de travail ?
Dans cette affaire, la demande de communication de la liste des salariés en arrêt de travail a été rejetée car elle n'était soutenue par aucun moyen. Il est donc nécessaire de motiver une telle demande.
L'entrave à l'exercice du mandat peut-elle justifier l'annulation des élections ?
L'entrave alléguée n'a pas été examinée par le tribunal car elle ne constituait pas une prétention au sens du code de procédure civile. Pour être prise en compte, elle doit être formulée comme un moyen au soutien d'une demande d'annulation.
Quel est le délai pour contester des élections professionnelles ?
Le recours doit être formé dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats, conformément à l'article R.2314-24 du code du travail. En l'espèce, la requête a été déposée dans ce délai.
Le juge peut-il constater une discrimination dans le cadre d'une contestation électorale ?
Le juge a refusé de statuer sur la demande de constat de discrimination car elle ne constituait ni une prétention ni un moyen au soutien d'une autre demande. Une telle demande doit être présentée de manière distincte.
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