MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.2132-3 prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
En l’espèce, il résulte de l’article 30 des statuts de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, déposés auprès des services de la mairie de Paris, que le président de cette organisation a qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense. M. [W] produit en sa pièce 3 un mandat de représentation en justice, aux termes duquel le président de la Fédération CFE-CGC Santé-Social le mandate pour représenter cette organisation devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure.
En vertu de ces éléments, le recours de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, représentée par M. [W], est recevable.
Il est par ailleurs observé que la recevabilité du recours de M. [W] agissant en son nom personnel en contestation uniquement des élections du collège cadres n’est pas remise en cause.
2. Sur la demande d’annulation des élections partielles et de la décision unilatérale de l’employeur
Sur le moyen tenant au non-respect du principe d’égalité face au droit de vote
Aux termes de l’article L.2314-26 du code du travail, l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R.2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Aux termes de l’article R.2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Aux termes de l’article R.2314-10 du code du travail, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
À moins qu’elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d’annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
L’atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote constitue à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
M. [W] expose qu’il se trouve en arrêt de travail et qu’il a dû restituer à son employeur le 17 novembre 2025 l’intégralité des outils professionnels mis à sa disposition, à savoir un ordinateur, un téléphone et des clés d’accès aux locaux de l’AYLF, et qu’en conséquence depuis cette date, il ne dispose plus d’aucun outil de communication professionnelle. Il reproche à l’employeur de ne l’avoir pas mis en mesure d’exercer son droit de vote en recourant à l’un des trois dispositifs alternatifs prévus aux articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, alors même que l’employeur disposait de son adresse postale et de son adresse électronique personnelle. Il reproche plus particulièrement à l’employeur, conscient de ce que son salarié était placé en arrêt de travail, de ne pas lui avoir spontanément fait parvenir le matériel de vote par correspondance.
Il résulte de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 que le vote se fait de manière électronique, à l’aide d’un mot de passe crée par le salarié et d’un identifiant obtenu en principe en utilisant son adresse électronique professionnelle. Toutefois, aux termes des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de cette décision, des modalités alternatives sont prévues en cas de nécessité, à savoir :
La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas utiliser son adresse électronique professionnelle, d’autoriser la communication de son adresse électronique personnelle en remplacement de l’adresse électronique professionnelle (article 8.1.7.1) ;La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas accéder à sa boîte e-mail professionnelle et qui ne veut pas communiquer son adresse électronique personnelle, de solliciter l’envoi par courrier postal de ses mot de passe et identifiant (article 8.1.7.2) ;La possibilité, pour les salariés absents pour maladie, maternité, congé, accident, déplacement sans possibilité d’accès à internet, ou dont les horaires sont incompatibles avec les horaires d’ouverture du vote par internet, de demander à pouvoir bénéficier du vote par correspondance sous la forme papier (article 8.3).Il résulte de ces textes que les modalités alternatives de vote, y compris le vote par correspondance au format papier, ne sont pas mises en œuvre spontanément par l’employeur mais doivent être sollicitées par le salarié qui souhaite en bénéficier.
L’article 8.1.8 de la décision unilatérale prévoit par ailleurs un protocole de restitution des moyens de connexion qui est utilisé notamment lorsque les moyens de connexion sont acquis par voie dématérialisée, pour le cas où l’électeur ne pourrait pas accéder à la boîte e-mail lui permettant de recevoir son identifiant. Ce protocole permet au salarié de se rapprocher du président du bureau de vote ou de la direction des ressources humaines afin d’obtenir ses moyens de connexion et de pouvoir voter depuis n’importe quel poste connecté à internet.
L’AYLF justifie avoir adressé à M. [W] le 13 mars 2026 une note d’information relative aux modalités d’organisation et de vote dans le cadre des élections partielles du comité social et économique et qui reprend notamment les trois possibilités alternatives résultant des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale du 11 mars 2026. Il est en particulier précisé : « les électeurs sachant par avance qu’ils ne pourront pas utiliser leur boîte mail professionnelle, et qui n’ont pas de boîte mail personnelle ou ne souhaitent pas en communiquer l’adresse à la DRH, peuvent s’ils le souhaitent demander à ce qu’un courrier postal leur soit adressé par la société E-VOTEZ ».
Le salarié, s’il indique dans un courriel du 16 mars 2026 adressé à la directrice générale de l’AYLF ne pas avoir reçu directement d’information concernant l’organisation des élections, indique en revanche dans le corps de ses écritures avoir eu connaissance de la note d’information du 12 mars 2026 dès sa diffusion.
Par courriel du 13 mars 2026, M.