MOTIVATION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE DI 01/2009 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 janvier 2026 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, à la suite de loyers impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer le 15 janvier 2026, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 16 mars 2026.
Sur les sommes dues
La SCI FONCIERE DI 01/2009 produit un décompte selon lequel Madame [B] [R] demeure redevable de la somme de 4.520,15 euros en principal à la date du 8 juin 2026, loyer de mai 2026 inclus.
Madame [B] [R] ne conteste pas cette somme.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 cette somme de 4.520,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI ajoute que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Madame [B] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette dernière ayant repris le paiement de son loyer courant, l’octroi de délais de paiement s’impose.
Madame [B] [R] devra donc s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision jusqu’à la décision de la commission de surendettement relative aux mesures imposées.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, la locataire sera tenue au paiement d une indemnité mensuelle d occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2009 il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 300 euros de ce chef.