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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 28 juillet 2026 — n° 26/00682

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement d'une patiente atteinte de troubles mentaux est-elle justifiée et proportionnée au regard des conditions légales ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement ne peut être poursuivie que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.

Faits clés

  • Mme [J] [G], née le 21 juillet 1968, a été admise en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète le 18 juillet 2026 sur décision du directeur du CESAME.
  • La décision d'admission a été prise à la demande d'un tiers.
  • La patiente bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée le 2 décembre 2021 pour 60 mois.
  • L'avis motivé du psychiatre du 23 juillet 2026 conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète en raison d'une désorganisation comportementale et du discours, d'une thymie exaltée, d'une absence de critique des troubles et d'une anosognosie persistante.
  • La patiente a comparu à l'audience et a indiqué ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, se plaignant de son alimentation et des traitements.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3222-1 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [G], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 28 juillet 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Avis de la présente ordonnance a été transmis au tiers Copie de la présente ordonnance transmise à l’ASPAM Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 28 juillet 2026 le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00682 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOH3 Minute : N° RC 26/00682 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [J] [G] Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON [Localité 2] en qualité de curateur non comparant [Localité 3] : Mme [T] [C] non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 18 juillet 2026, concernant : Mme [J] [G] née le 21 Juillet 1968 à [Localité 4] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) Vu la saisine en date du 23 juillet 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [J] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 juillet 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 28 juillet 2026. Madame [G] [J] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, qui se passait très mal au niveau de son alimentation et des traitements. L’[Localité 2], curatrice, a été avisée de l’audience. Le tiers a été avisé de l’audience Maitre [D] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [G] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 2 décembre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice était confié à l’association [Adresse 1] devenue [Adresse 2]. Madame [G] [J] née le 21 juillert 1968 a été admise le 18 JUILLET à partir de 09h43 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 juillet 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Madame [C] [T] sa soeur , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 18 juillet à 09 h 43 émanant du docteur [B] et d’un second certificat médical en date du 18 JUILLET à 15 h 11 émanant du DR [L] [U] , lesquels indiquaient que la patiente, connue pour un trouble psychiatrique chronique, avait été conduite aux urgences en raison d’une agitation sur la voie publique et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des comportements délirants, une agitation avec cris, une exaltation de l’humeur, une altération majeure du jugement ne permettant pas l’expression d’un consentement éclairé aux soins et créant un risque de mise en danger. Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [G] [J] . La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [G] [J] le 18 juillet . Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 23 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 JUILLET à partir de 09h43 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 19 juillet à 09 h 30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 20 juillet à 11 h 09 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 juillet par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 20 juillet à la connaissance de Madame [G] [J] . L’ avis motivé en date du 23 JUILLET , dressé par le docteur [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore une désorganisation comportementale ainsi qu’une désorganisation du discours, une thymie exaltée, une absence de critique des troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation , une anosognosie persistante bien qu’elle soit observante de son traitement dans l’unité . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [G] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge du tribunal judiciaire doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis de six mois à compter de sa dernière décision. Il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
Que se passe-t-il si la personne est sous curatelle ?
La curatelle n'empêche pas l'hospitalisation sans consentement si les conditions légales sont réunies. Le curateur est avisé de l'audience, mais la décision appartient au juge.
Quels sont les motifs de la poursuite de l'hospitalisation dans cette affaire ?
Le psychiatre a relevé une désorganisation comportementale et du discours, une thymie exaltée, une absence de critique des troubles et une anosognosie persistante, rendant impossible le consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
Comment contester une ordonnance autorisant la poursuite de l'hospitalisation ?
Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours de la notification, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel.
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