MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [P] [M] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 9 avril 2026 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE .
M. [P] [M] né le 16 juillet 1962 a été admis le 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 18 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [R] le 18 juillet à 10 h 17 , lequel faisait état d’un patient amené aux urgences par les forces de l’ordre après levée de la garde à vue pour raisons médicales, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psycho-motrice importante ayant rendu nécessaire une contention physique, quelques éléments délirants, une agitation importante, une forte irritabilité et une agressivité marquée malgré les mesures therapeutiques prises. Le médecin précise que M. [P] présente un comportement qui révèle des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sureté des personnes.
Le juge a été saisi le 23 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [P] [M] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a paspu être délivrée à M. [P] [M] le 20 JUILLET en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 19 juillet à 10 h 09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 20 juillet à 09h 47 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet par le Préfet du Maine et Loire et portée le 21 juillet 2026 à la connaissance de M. [P] [M] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 18 juillet
aux diverses autorités concernées dont au curateur . Il n’est pas justifié de la désignation d’un membre de la famille à prévenir.
L’ avis motivé en date du 22 juillet 2026 , dressé par le DR [T] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [P] [M] présentait lors de son examen un contact altéré avec perte des convenances sociales, un discours pauvre et projectif contre les soins, des éléments délirants de persécution, une anosognosie, une sthénicité avec une forte agressivité vis à vis des soignants .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [P] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.