MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [K] [C] née le 6 septembre 1954 a été admise le 19 JUILLET 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 JUILLET 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [Q] sa fille , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 juillet à 10 h 16 émanant du docteur [J] et d’un second certificat médical en date du 19 JUILLET à 16 h 19 émanant du DR [I] , lesquels indiquaient que la patiente était prise en charge dans un contexte de réitération de passage à l’acte suicidaire , la précédente remontant au 29 juin avec hospitalisation au cesame et une réitération du passage à l’acte aux urgences; les médecins précisent qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un ralentissement psycho-moteur, une anhédonie et une aboulie depuis plusieurs mois continuant de se dégrader, une anosognosie, une absence de critique du passage à l’acte et une persistance des idées suicidaires scénarisées.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [K] [C] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [K] [C] le 20 JUILLET .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 JUILLET 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 20 juillet à 10 h 00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 22 juillet à 10 h 10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 juillet par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 23 juillet à la connaissance de Madame [K] [C] .
L’ avis motivé en date du 24 juillet 2026 , dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore un ralentissement psycho-moteur marqué, un émoussement émotionnel sévère , une symptomatologie depressive sévère, une absence de critique de son geste autolytique, une mobilisation uniquement sur stimulation dans l’unité; pour le médecin dans un contexte où des adaptations thérapeutiques sont nécessaires, l’hospitalisation doit se poursuivre pour permettre la mise à distance du risque suicidaire .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [K] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.