MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [Z] [D] née le 11 decembre 2001 , a été admise le 17 juillet à partir de 12 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JUILLET , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Monsieur [Z] [O] [S] son père , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 juillet à 12h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [J] lequel indiquait que Madame [Z] a été accompagnée par son pére le 11 et le 12/07/2026 au SAU de [Localité 3] pour des troubles du comportement avec hétéroagressivité à domicile. ll s'agit d‘une patiente connue du secteur pour un trouble psychique persistant, avec une reprise récente d'un traitement psychotrope et de son suivi au centre médico-psychologique aprés plusieurs mois de rupture de soins. Elle avait déja été
hospitalisée sur une unité de courte durée au CH de [Localité 3] du 25 au 29/06/2026 pour des troubles du comportement sous-tendus par un vécu délirant.
A l'entretien la patiente manifeste un contact fortement désinhibé avec notamment la déambulation au sein de sa chambre en totale nudité. Le discours est logorrhéique, diffluent et ponctué de multiples coq-a- l'anes, sous-tendu par une tachypsychie majeure. Son état d'agitation psychomoteur a justifié une sédation chimique.
L'humeur est clairement exaltée, avec des troubles du sommeil et une hyperactivité désordonnée. ll est retrouvé également un vécu délirant fécond de thématique mystique alimenté par des hallucinations acoustico-verbales .
Ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies eu égard a une anosognosie significative de l'expression clinique actuelle de son trouble psychique persistant. Compte tenu d'un comportement erratique laissant encourir un risque grave d'atteinte a son intégrité physique ou à celle d'autrui, le docteur [J] indique qu’une hospitalisation sous contrainte est strictement nécessaire afin de poursuivre le temps d'observation clinique et d'adapter son traitement psychotrope en consequence. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [Z] [D] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [Z] [D] le 18 JUILLET .
Le juge a été saisi le 22 juillet 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 juillet à partir de 12 h 00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 18 juillet 2026 à 11 h 10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [A] le 20 juillet à 11 h 44 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 juillet par le directeur de l’hopital et portée le 20 juillet à la connaissance de Madame [Z] [D] .
L’ avis motivé en date du 22 juillet 2026 , dressé par le docteur [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [Z] [D] présentait lors de son examen un visage figé, une echopraxie, elle laisse peu accès à son vécu intrapsychique, son discours est emprunt de notes persécutives et il persiste des troubles du comportement importants en début de nuit dans le service; elle ne critique pas ses comportements qu’elle cherche à rationaliser et elle n’adhère pas aux soins et à l’hospitalisation .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [Z] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.