MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société [X]
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation, sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste réparateur est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de résultat quant aux réparations qu'il exécute. Lorsque le véhicule présente, à l'issue de son intervention ou dans un délai rapproché, des dysfonctionnements affectant les organes sur lesquels il est intervenu, il incombe au garagiste de démontrer que ces désordres procèdent d'une cause étrangère ou d'un élément indépendant de son intervention.
En application de l'article 238 du Code de procédure civile, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert judiciaire au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats.
En l'espèce, il résulte tant des deux rapports d'expertise judiciaire déposés par Monsieur [C] que du rapport établi par l'expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [V] que plusieurs anomalies ont été constatées sur le véhicule litigieux, notamment un défaut de positionnement du support moteur arrière, des irrégularités affectant la visserie du support de boîte de vitesses ainsi que des désordres du groupe motopropulseur.
Ces constatations concernent directement des éléments mécaniques sur lesquels la société [X] était intervenue lors des opérations de dépose et repose de la boîte de vitesses. Les experts ont, de manière concordante, retenu que ces anomalies trouvaient leur origine dans les opérations réalisées par cette dernière.
La société [X] ne produit aucun élément technique de nature à établir l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Le seul kilométrage élevé du véhicule, supérieur à 240.000 kilomètres, ne saurait suffire à expliquer les anomalies relevées sur les organes ayant fait l'objet de son intervention ni à remettre en cause les conclusions concordantes des expertises.
Il convient dès lors de retenir que les désordres affectant le support moteur, la fixation de la boîte de vitesses et les conséquences mécaniques qui en sont résultées sont imputables à la société [X], laquelle a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
La responsabilité contractuelle de la société [X] est par conséquent engagée.
Sur les demandes indemnitaires
Les factures et justificatifs produits aux débats établissent la réalité des dépenses exposées par Monsieur [V] pour remédier aux conséquences directes des désordres imputables à la société [X].
Il y a lieu en conséquence de lui allouer :
723,06 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs à la première panne;233,84 euros au titre du remplacement des vis de support de boîte de vitesses;431,60 euros au titre des frais de remorquage;404,90 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.
S'agissant de la somme de 216 euros réclamée au titre de la facture du 6 juillet 2023, il résulte des pièces produites que cette somme correspond à trop perçu. Cette somme devra dès lors être remboursée à Monsieur [V].
En revanche, Monsieur [V] ne démontre pas que le remplacement de la batterie, facturé 206,56 euros, constitue la conséquence directe et certaine des manquements retenus à l'encontre de la société [X]. Cette demande sera rejetée.
Sur les cotisations d’assurance
Au regard de l’article L.211-1 du Code des assurances, les cotisations d’assurance constituent une charge inhérente à la détention du véhicule, indépendamment de son immobilisation. En l’absence d’élément démontrant un préjudice distinct et directement causé par les manquements imputés à la société [X], cette demande ne peut être accueillie.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V] justifie avoir subi une privation de jouissance de son véhicule à compter du 9 juillet 2023, date de la panne définitive imputée à la société [X], jusqu'à la remise en état complète du véhicule. La période d'immobilisation indemnisable correspond à environ 28 mois. Eu égard au kilométrage élevé du véhicule, à son ancienneté et à la valeur vénale modeste qui en résulte, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 50 euros par mois, soit la somme totale de 1.400 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [X], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 5.330,02 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa défense. La société [X] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DIT que la société [X] a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de Monsieur [L] [V];
CONDAMNE la société [X] à payer à Monsieur [L] [V] les sommes suivantes:
- 723,06 euros au titre des réparations consécutives à la première panne;
- 233,84 euros au titre du remplacement des vis de support de la boîte de vitesses;
- 431,60 euros au titre des frais de remorquage;
- 404,90 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement;
- 216 euros au titre du trop-perçu sur la facture du 6 juillet 2023;
- 1.400 euros au titre du préjudice de jouissance;
DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes au titre du remplacement de la batterie et des cotisations d’assurance;
CONDAMNE la société [X] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [X] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 5.330,02 euros TTC;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge