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Tribunal judiciaire, contentx gen <ou= 10 000€, 28 juillet 2026 — n° 26/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'un contrat de traiteur prévoyant la non-restitution de l'acompte en cas d'annulation est-elle abusive et doit-elle être réputée non écrite ?

Principe retenu

Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur est abusive et réputée non écrite. En l'espèce, la clause prévoyant la conservation de l'acompte en cas d'annulation, sans contrepartie réelle, est abusive.

Faits clés

  • Madame [C] a versé un acompte de 7 653 euros à la SARL LA MAISON VERTE pour un service de traiteur en vue de son mariage prévu le 22 août 2026.
  • Les fiançailles ont été rompues en août 2025, et Madame [C] a annulé la prestation plus d'un an avant la date prévue.
  • Le contrat contenait une clause intitulée 'annulation pure et simple' prévoyant que l'acompte n'était pas remboursable.
  • Madame [C] a demandé le remboursement de l'acompte par courriel le 7 août 2025, puis par lettre recommandée le 13 août 2025, et enfin par mise en demeure le 1er octobre 2025.
  • La société a refusé de rembourser, invoquant la clause contractuelle.

Articles cités

article L.212-1 du Code de la consommation article L.242-4 du Code de la consommation article 514 du code de procédure civile article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 28 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Madame [J] [C] et Monsieur [A] [B] se sont fiancés. Dans le cadre de la préparation de leur mariage prévu le 22 août 2026, ils ont signé un devis avec la SARL LA MAISON VERTE, traiteur, sous l’enseigne L’AUTHENTHYQUE le 9 mai 2025. A cette occasion, Madame [C] a versé un acompte d’un montant de 7.653 euros. Les fiançailles ont été rompues au début août 2025. Madame [C] adressait un courriel en date du 7 août 2025 dans lequel elle sollicitait le remboursement de l’acompte qu’elle avait pu verser. Le traiteur lui répondait le même jour par courriel pour l’informer que cette somme n’était pas remboursable. Elle adressait un courrier par voie de lettre recommandée avec AR, le 13 août 2025 maintenant son souhait d’être remboursée. Sans réponse, son conseil adressait une mise en demeure le 1er octobre 2025 par lettre recommandée avec AR qui n’a pas été récupérée par la société. C’est dans ces conditions que Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon et a fait délivrer, le 18 décembre 2025, une assignation à la SARL [Adresse 5]. Dans ses dernières écritures, Madame [C] sollicite le bénéfice de son assignation introductive d’instance aux fins de voir : Vu les articles du Code Civil, Vu les articles du Code de la consommation, Vu les recommandations de la Commission des clauses abusives, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Tribunal de céans de : JUGER la clause mentionnée à l’article 6 intitulée « annulation pure et simple » comme abusive; ANNULER la clause susvisée; CONDAMNER la SARL MAISON VERTE à rembourser à Madame [C] l’acompte d’un montant de 7.653 euros; DIRE que la somme de 7.653 euros sera productive d’intérêts dans les conditions prévues par l’article L.242-4 du Code de la consommation; CONDAMNER la SARL [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame [C] au titre du préjudice moral et financier; CONDAMNER la SARL MAISON VERTE au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; DEBOUTER la SARL [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la SARL MAISON VERTE aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026 puis du 19 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. Au soutien de ses demandes Madame [C] fait valoir que la commande a été annulée plus d’un an avant la prestation sollicitée et que l’annulation de son mariage est indépendante de sa volonté et qu’en conséquence, elle sollicite le remboursement de l’acompte versé. La SARL [Adresse 5] représentée a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir : Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation, Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER que la SARL MAISON VERTE pourra conserver le montant de l’acompte, CONDAMNER Madame [C] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la qualification des parties et le droit applicable Il est constant que la SARL LA MAISON VERTE, traiteur exerçant sous l'enseigne L'AUTHENTHYQUE, agit en qualité de professionnel au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, et que Madame [C] a contracté en qualité de consommatrice. Le contrat, conclu le 9 mai 2025, est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation, et notamment à celles relatives aux clauses abusives. Sur la nullité de la clause relative à l’acompte (article 6 du devis) En application de l'article L.212-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R.212-2 du Code de la consommation établit une liste grise de clauses présumées abusives sauf preuve contraire par le professionnel, parmi lesquelles figurent notamment les clauses permettant au professionnel de conserver des sommes versées par le consommateur lorsque c'est celui-ci qui renonce au contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent lorsque c'est le professionnel qui renonce. En l'espèce, l'article 6 intitulé «annulation pure et simple» des conditions générales de vente stipule que l'acompte versé est définitivement acquis au professionnel en cas d'annulation par le client, sans qu'aucune contrepartie symétrique ne soit prévue au bénéfice du consommateur dans l'hypothèse où le prestataire serait lui-même à l'origine de l'annulation. Cette clause entre dans le champ de la présomption d'abus visée à l'article R.212-2, 5° du Code de la consommation dans la mesure où elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir une indemnité équivalente lorsque c’est le professionnel qui renonce. La SARL [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne justifie d’aucun préjudice réel et certain résultant de l’annulation intervenue plus d’un an avant la date prévue de la prestation, soit le 22 août 2026, alors que ladite annulation a été notifiée dès le 7 août 2025. Il sera relevé à cet égard que le prestataire disposait d'un délai particulièrement ample pour proposer ses services à une autre clientèle pour la date concernée. Il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice économique effectif, ni l'impossibilité d’obtenir des commandes de remplacement suite à l’annulation de la date par Madame [C]. La Commission des clauses abusives a du reste recommandé, dans ses avis relatifs aux contrats de prestation de services liés aux cérémonies, l'élimination des clauses prévoyant la rétention totale et automatique des sommes versées sans considération du préjudice réel du professionnel. En conséquence, la clause figurant à l'article 6 du devis sera déclarée abusive et réputée non écrite en application des articles L.212-1 et R.212-2 du code de la consommation. Sur la demande de remboursement de l’acompte L’article 1303 du Code Civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l’espèce, la clause d'annulation étant réputée non écrite, il convient de déterminer les conséquences de l'annulation du contrat. Le versement de 7.653 euros effectué par Madame [C] constitue un acompte sur le prix d'un contrat dont l'exécution est devenue impossible du fait de la rupture des fiançailles, circonstance extérieure à la volonté propre de la demanderesse dans ses relations avec le prestataire. En l'absence de clause valide prévoyant la rétention de cet acompte, et dès lors que le prestataire ne justifie d'aucun préjudice réel à hauteur de la somme retenue, le maintien de cette somme entre les mains de la SARL MAISON VERTE caractériserait un enrichissement injustifié. La SARL [Adresse 5] sera donc condamnée à rembourser à Madame [C] la somme de 7.653 euros. Sur les intérêts En application de l'article L.242-4 du Code de la consommation, les sommes indûment perçues par le professionnel portent intérêts au taux légal à compter du versement indu. L'acompte ayant été versé lors de la signature du devis le 9 mai 2025, et le remboursement ayant été refusé dès le 7 août 2025, les intérêts au taux légal courront à compter du 7 août 2025, date à laquelle le caractère indu du maintien de la somme est devenu certain. Sur le préjudice moral et financier Madame [C] sollicite la somme de 2.000 euros au titre d'un préjudice moral et financier distinct. Si les démarches répétées et infructueuses, courriel du 7 août 2025, lettre recommandée du 13 août 2025, mise en demeure du 1er octobre 2025 restée sans réponse ont nécessité d'engager une procédure judiciaire et incontestablement généré une gêne, le préjudice moral autonome distinct du simple refus de remboursement n'est pas suffisamment caractérisé. Aucune pièce n’est produite à cet égard. La demande au titre du préjudice moral et financier sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce la SARL MAISON VERTE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La SARL [Adresse 5] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : DECLARE abusive et REPUTEE NON ECRITE la clause figurant à l’article 6 intitulé «annulation pure et simple» des conditions générales de vente de la SARL LA MAISON VERTE; CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à rembourser à Madame [C] la somme de 7.653 euros; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025; REJETTE la demande au titre du préjudice moral et financier; CONDAMNE la SARL MAISON VERTE aux entiers dépens. CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause abusive ?
Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Dans cette affaire, la clause prévoyant la non-restitution de l'acompte en cas d'annulation a été jugée abusive.
Puis-je récupérer mon acompte si j'annule une prestation de traiteur ?
Oui, si la clause qui prévoit la non-restitution est abusive. Dans ce cas, le tribunal a condamné le traiteur à rembourser l'acompte de 7 653 euros, car l'annulation avait eu lieu plus d'un an avant la prestation et la clause était jugée abusive.
Quels sont les critères pour qu'une clause soit jugée abusive ?
Une clause est abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Ici, le tribunal a considéré que la clause 'annulation pure et simple' était abusive car elle privait le consommateur de la restitution de l'acompte sans contrepartie réelle.
Comment obtenir le remboursement d'un acompte après annulation ?
Il faut d'abord demander le remboursement par écrit, puis mettre en demeure le professionnel. En cas de refus, saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la cliente a obtenu le remboursement avec intérêts à compter de sa demande.
Puis-je obtenir des intérêts sur l'acompte remboursé ?
Oui, le tribunal a accordé des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date de la demande de remboursement par courriel.
Que se passe-t-il si la clause est jugée abusive ?
La clause est réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant jamais existé. Le professionnel doit alors rembourser l'acompte, comme dans cette affaire.
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