MOTIVATION
Sur la qualification des parties et le droit applicable
Il est constant que la SARL LA MAISON VERTE, traiteur exerçant sous l'enseigne L'AUTHENTHYQUE, agit en qualité de professionnel au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, et que Madame [C] a contracté en qualité de consommatrice. Le contrat, conclu le 9 mai 2025, est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation, et notamment à celles relatives aux clauses abusives.
Sur la nullité de la clause relative à l’acompte (article 6 du devis)
En application de l'article L.212-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R.212-2 du Code de la consommation établit une liste grise de clauses présumées abusives sauf preuve contraire par le professionnel, parmi lesquelles figurent notamment les clauses permettant au professionnel de conserver des sommes versées par le consommateur lorsque c'est celui-ci qui renonce au contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent lorsque c'est le professionnel qui renonce.
En l'espèce, l'article 6 intitulé «annulation pure et simple» des conditions générales de vente stipule que l'acompte versé est définitivement acquis au professionnel en cas d'annulation par le client, sans qu'aucune contrepartie symétrique ne soit prévue au bénéfice du consommateur dans l'hypothèse où le prestataire serait lui-même à l'origine de l'annulation.
Cette clause entre dans le champ de la présomption d'abus visée à l'article R.212-2, 5° du Code de la consommation dans la mesure où elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir une indemnité équivalente lorsque c’est le professionnel qui renonce.
La SARL [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ne justifie d’aucun préjudice réel et certain résultant de l’annulation intervenue plus d’un an avant la date prévue de la prestation, soit le 22 août 2026, alors que ladite annulation a été notifiée dès le 7 août 2025.
Il sera relevé à cet égard que le prestataire disposait d'un délai particulièrement ample pour proposer ses services à une autre clientèle pour la date concernée. Il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice économique effectif, ni l'impossibilité d’obtenir des commandes de remplacement suite à l’annulation de la date par Madame [C].
La Commission des clauses abusives a du reste recommandé, dans ses avis relatifs aux contrats de prestation de services liés aux cérémonies, l'élimination des clauses prévoyant la rétention totale et automatique des sommes versées sans considération du préjudice réel du professionnel.
En conséquence, la clause figurant à l'article 6 du devis sera déclarée abusive et réputée non écrite en application des articles L.212-1 et R.212-2 du code de la consommation.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
L’article 1303 du Code Civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l’espèce, la clause d'annulation étant réputée non écrite, il convient de déterminer les conséquences de l'annulation du contrat.
Le versement de 7.653 euros effectué par Madame [C] constitue un acompte sur le prix d'un contrat dont l'exécution est devenue impossible du fait de la rupture des fiançailles, circonstance extérieure à la volonté propre de la demanderesse dans ses relations avec le prestataire.
En l'absence de clause valide prévoyant la rétention de cet acompte, et dès lors que le prestataire ne justifie d'aucun préjudice réel à hauteur de la somme retenue, le maintien de cette somme entre les mains de la SARL MAISON VERTE caractériserait un enrichissement injustifié.
La SARL [Adresse 5] sera donc condamnée à rembourser à Madame [C] la somme de 7.653 euros.
Sur les intérêts
En application de l'article L.242-4 du Code de la consommation, les sommes indûment perçues par le professionnel portent intérêts au taux légal à compter du versement indu.
L'acompte ayant été versé lors de la signature du devis le 9 mai 2025, et le remboursement ayant été refusé dès le 7 août 2025, les intérêts au taux légal courront à compter du 7 août 2025, date à laquelle le caractère indu du maintien de la somme est devenu certain.
Sur le préjudice moral et financier
Madame [C] sollicite la somme de 2.000 euros au titre d'un préjudice moral et financier distinct.
Si les démarches répétées et infructueuses, courriel du 7 août 2025, lettre recommandée du 13 août 2025, mise en demeure du 1er octobre 2025 restée sans réponse ont nécessité d'engager une procédure judiciaire et incontestablement généré une gêne, le préjudice moral autonome distinct du simple refus de remboursement n'est pas suffisamment caractérisé. Aucune pièce n’est produite à cet égard.
La demande au titre du préjudice moral et financier sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce la SARL MAISON VERTE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La SARL [Adresse 5] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DECLARE abusive et REPUTEE NON ECRITE la clause figurant à l’article 6 intitulé «annulation pure et simple» des conditions générales de vente de la SARL LA MAISON VERTE;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à rembourser à Madame [C] la somme de 7.653 euros;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral et financier;
CONDAMNE la SARL MAISON VERTE aux entiers dépens.
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge