MOTIVATION
Sur l'obligation de reddition de comptes et de restitution du produit de vente
Aux termes de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat.
En l'espèce, la société RES MOBILIS, dont la dénomination sociale a été modifiée en RAPETTI ENCHERE suite de la cession des actions intervenue le 3 octobre 2025, a agi en qualité de mandataire de Madame [L] pour la vente des objets mobiliers. Elle est tenue des obligations prises antérieurement. Le décompte total des ventes établit un solde net de 5.112,36 euros en faveur de Madame [L]. Un acompte de 1.000 euros a été versé le 5 novembre 2025, le solde restant dû s'élève à 4.112,36 euros
Dés lors, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée au paiement de la somme de 4.112,36 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent est de plein droit tenu de verser des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La sommation de payer ayant été délivrée le 4 septembre 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Si le retard de règlement prolongé depuis le 31 mars 2025 ont nécessité d'engager une procédure judiciaire et incontestablement généré une gêne, le préjudice moral autonome distinct du simple refus de paiement n'est pas suffisamment caractérisé, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
La demande au titre du préjudice moral et financier sera rejetée.
Sur la restitution des objets non vendus
Madame [L] sollicite la restitution de trois objets non vendus, à savoir : une litho FINI (estimée 70/100 €), un appareil photo avec deux objectifs (estimé 200/500 €) et une serviette en cuir (estimée 30/60 €). En sa qualité de mandataire dépositaire, la société RAPETTI ENCHERE est tenue de restituer les biens confiés qui n'ont pas été vendus. En conséquence, il sera ordonné à la société RAPETTI ENCHERE la restitution des objets invendus.
S'agissant de l’astreinte, le montant de 50 euros par jour sollicité apparait disproportionné et sera donc rejeté.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société RAPETTI ENCHERE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 ainsi que les frais de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation économique des parties, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré :
CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE, anciennement dénommée RES MOBILIS, à payer à Madame [L] la somme de 4.112,36 euros au titre du solde sur produit de vente des objets mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral et financier;
ORDONNE à la société RAPETTI ENCHERE de restituer à Madame [L] les objets non vendus suivants :
- une litho FINI
- un appareil photo avec deux objectifs,
- une serviette en cuir,
CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 et les frais de recouvrement visés à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge