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Tribunal judiciaire, contentx gen <ou= 10 000€, 28 juillet 2026 — n° 26/00043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commissaire-priseur mandataire doit-il restituer le produit des ventes et les objets invendus au mandant en cas de défaut de paiement ?

Principe retenu

Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de restituer les sommes perçues pour le compte du mandant. En cas de non-paiement, le mandant peut obtenir la condamnation au paiement du solde dû et la restitution des objets non vendus.

Faits clés

  • Madame [L] a confié la vente de plusieurs objets à un commissaire-priseur de la société RES MOBILIS
  • Le produit total des ventes s'élevait à 5.112,36 euros
  • Un acompte de 1.000 euros a été versé, laissant un solde de 4.112,36 euros
  • Une sommation de payer a été délivrée le 4 septembre 2025
  • La société a été renommée RAPETTI ENCHERE

Articles cités

article 1993 du Code civil article 1231-1 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution article 455 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 4], le 28 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Madame [L] a confié à Monsieur [Y], commissaire-priseur de la société RES MOBILIS, la vente de plusieurs objets lui appartenant au début de l'année 2025. Monsieur [Y] a cédé ses actions par procès-verbal du 3 octobre 2025 à Madame [P], nommée présidente, et la dénomination sociale est devenue RAPETTI ENCHERE. Un premier décompte de vente en date du 31 mars 2025 établit un produit total de 6.451 euros. Après prélèvement des honoraires à hauteur de 24 %, soit 1.548,24 euros, le solde net revenant à Madame [L] s'établissait à 4.902,76 euros. Deux autres ventes sont intervenues, l’une selon un décompte du 24 février 2025 pour un produit net de 77,60 euros, l'autre selon un décompte du 17 avril 2025 pour un produit net de 132 euros. La somme totale due à Madame [L] s'élève ainsi à 5.112,36 euros. Ne parvenant pas à recouvrer ces sommes, Madame [L] faisait délivrer le 4 septembre 2025 une sommation de payer à la société RES MOBILIS. Le 5 novembre 2025, un acompte de 1.000 euros était versé. Aucun règlement n'est intervenu depuis cette date. C’est dans ces conditions que Madame [L] a assigné la société RAPETTI ENCHERE par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2026 aux fins de voir : Vu les pièces du dossier, Vu l’article 1993 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, - ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE anciennement dénommée RES MOBILIS, au paiement de la somme de 4.112,36 euros à Madame [L] au titre du solde du sur le paiement des objets mobiliers vendus par l’intermédiaire de la société RES MOBILIS, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 septembre 2025; - ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE, anciennement RES MOBILIS, au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi; - ENTENDRE ORDONNER la restitution des objets non venus, à savoir : Une litho FINI estimée 70/100 euros Un appareil photo avec deux objectifs estimés 200/500 euros Une serviette en cuir estimée 30/60 euros Sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard. - ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE, anciennement RES MOBILIS au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 outre les frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 où elle a été retenue. À l'audience de plaidoiries, Madame [L], valablement représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures. La société RAPETTI ENCHERE ne s'est pas fait représenter et n'a pas comparu. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif. Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. La société RAPETTI ENCHERE n'étant ni représentée ni comparante et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À l'issue de l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'obligation de reddition de comptes et de restitution du produit de vente Aux termes de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat. En l'espèce, la société RES MOBILIS, dont la dénomination sociale a été modifiée en RAPETTI ENCHERE suite de la cession des actions intervenue le 3 octobre 2025, a agi en qualité de mandataire de Madame [L] pour la vente des objets mobiliers. Elle est tenue des obligations prises antérieurement. Le décompte total des ventes établit un solde net de 5.112,36 euros en faveur de Madame [L]. Un acompte de 1.000 euros a été versé le 5 novembre 2025, le solde restant dû s'élève à 4.112,36 euros Dés lors, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée au paiement de la somme de 4.112,36 euros. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent est de plein droit tenu de verser des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La sommation de payer ayant été délivrée le 4 septembre 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [L] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Si le retard de règlement prolongé depuis le 31 mars 2025 ont nécessité d'engager une procédure judiciaire et incontestablement généré une gêne, le préjudice moral autonome distinct du simple refus de paiement n'est pas suffisamment caractérisé, aucune pièce n’étant produite à cet égard. La demande au titre du préjudice moral et financier sera rejetée. Sur la restitution des objets non vendus Madame [L] sollicite la restitution de trois objets non vendus, à savoir : une litho FINI (estimée 70/100 €), un appareil photo avec deux objectifs (estimé 200/500 €) et une serviette en cuir (estimée 30/60 €). En sa qualité de mandataire dépositaire, la société RAPETTI ENCHERE est tenue de restituer les biens confiés qui n'ont pas été vendus. En conséquence, il sera ordonné à la société RAPETTI ENCHERE la restitution des objets invendus. S'agissant de l’astreinte, le montant de 50 euros par jour sollicité apparait disproportionné et sera donc rejeté. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société RAPETTI ENCHERE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 ainsi que les frais de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation économique des parties, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré : CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE, anciennement dénommée RES MOBILIS, à payer à Madame [L] la somme de 4.112,36 euros au titre du solde sur produit de vente des objets mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025; REJETTE la demande au titre du préjudice moral et financier; ORDONNE à la société RAPETTI ENCHERE de restituer à Madame [L] les objets non vendus suivants : - une litho FINI - un appareil photo avec deux objectifs, - une serviette en cuir, CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 et les frais de recouvrement visés à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Que faire si un commissaire-priseur ne me paie pas les objets vendus ?
Vous pouvez lui adresser une sommation de payer, puis engager une action en justice pour obtenir le paiement du solde dû, comme dans cette affaire où le tribunal a condamné la société à payer 4.112,36 euros.
Puis-je récupérer les objets non vendus aux enchères ?
Oui, le tribunal peut ordonner la restitution des objets invendus, comme cela a été fait pour la litho, l'appareil photo et la serviette en cuir.
Quels sont les recours contre une société de vente aux enchères qui ne reverse pas les fonds ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une condamnation au paiement, avec intérêts au taux légal, et éventuellement la restitution des biens non vendus. Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la société.
Puis-je demander des intérêts sur les sommes impayées ?
Oui, les intérêts au taux légal courent à compter de la sommation de payer, comme dans cette décision où ils ont été accordés à partir du 4 septembre 2025.
Le changement de nom de la société affecte-t-il mes droits ?
Non, le changement de dénomination sociale n'affecte pas les droits du créancier. La société reste tenue de ses obligations, comme l'a jugé le tribunal en condamnant la société RAPETTI ENCHERE, anciennement RES MOBILIS.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral ?
Dans cette affaire, la demande de préjudice moral a été rejetée faute de preuve. Il faut démontrer un préjudice distinct du simple retard de paiement.
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