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Tribunal judiciaire, chambre 01 ctx immobilier, 28 juillet 2026 — n° 22/01124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels désordres engagent la responsabilité décennale du constructeur et quels désordres relèvent de sa responsabilité contractuelle, et quelles indemnités sont dues aux maîtres d'ouvrage ?

Principe retenu

La responsabilité décennale du constructeur est engagée pour les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les autres désordres, notamment ceux réservés à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le constructeur est tenu de réparer les désordres et d'indemniser les préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat de réalisation signé le 9 janvier 2020 pour rénovation, extension et piscine
  • Réception avec réserves le 27 avril 2021
  • Signalement d'une vingtaine de désordres par courrier du 5 juillet 2021
  • Procédure collective ouverte à l'égard de l'EURL Bâtir au Sud
  • Désordres affectant la piscine qualifiés de décennaux

Articles cités

article 1792 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par “contrat de réalisation” signé le 9 janvier 2020, M. [P] [A] et Mme [K] [F] ont confié à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, exerçant sous le nom commercial “Les Architecteurs”, des travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 6] (84) et de construction d'une piscine, pour un montant de 127 401,80 euros T.T.C. Dans cette convention, les maîtres de l’ouvrage ont donné mandat à la société Bâtir au Sud de souscrire en leur nom une assurance dommage-ouvrage. Cette même convention prévoit un délai de réalisation des travaux de 20 semaines à compter de la date d’ouverture du chantier. Par avenant du 30 janvier 2020 prévoyant des travaux supplémentaires, le coût total du chantier a été porté à la somme de 146 188,91 euros T.T.C. et le délai d’exécution des travaux a été augmenté de 4 semaines, soit au total 24 semaines. Les travaux qui, selon les consorts [A] / [F], ont débuté en avril 2020, ont été reçus contradictoirement, avec réserves, le 27 avril 2021. A cette date, les maîtres de l’ouvrage ont réglé à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud la somme totale de 140 791,34 euros. Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé à la société Bâtir au Sud la présence d’une vingtaine de désordres. Soutenant que, malgré les échanges de courriels et courriers entre les maître de l’ouvrage et le constructeur, et malgré les engagements de ce dernier à y remédier, toutes les réserves n’ont pas été levées et tous les désordres signalés n’ont pas été repris, les consorts [A] / [F] ont, par acte du 21 avril 2022, fait citer l’E.U.R.L. Bâtir au Sud devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de: - juger que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a adopté un comportement fautif dans l'exécution du contrat de réalisation relatif à la rénovation d'une maison d'habitation et construction d'une piscine de Mme [F] et de M. [A] compte tenu des désordres et réserves non levées, - juger que les travaux de reprise exigés au titre de la garantie de parfait achèvement seront exécutés aux frais et risques de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en application de l'article 1792-6 du code civil, - juger la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud engagée, En conséquence, - condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 5 000,00 euros (à parfaire) en exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement, - condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] : • la somme de 369,20 euros (somme à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d'huissier de justice pour le procès-verbal de constat, • la somme de 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021, • la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, • la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l'entreprise Bâtir au Sud, • la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, - juger que Mme [F] et M. [A] n'ont pas à exécuter leur obligation contractuelle de consignation, - condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [K] [F] et M. [P] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Le 6 juillet 2022, les consorts [A] / [F] ont consigné la somme de 5 397,57 euros, représentant le solde dû sur le montant du marché de travaux, auprès de la caisse des Dépôts et Consignations. Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l’E.U.R.L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les désordres affectant les travaux réalisés : Dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2021, les parties ont mentionné les réserves suivantes: - salle de bains : Poser le radiateur. Reprendre la tablette basse sous le lavabo, même épaisseur et même profondeur que la tablette intermédiaire. Cales de bois à enlever dans l’enduit et reprise. Dissocier l’allumage du point lumineux dans la niche. - chambre : Volet extérieur à poser sur la fenêtre sud. - séjour : Tomettes “piquées” à réparer. Réglage du volet porte-fenêtre. - cuisine : Complément d’enduit au-dessus de la porte-fenêtre Est. Partie plâtrée de la sous-face du linteau à recolorer ou plâtre coloré avec texture. Manque un bouchon sur le sommet du siphon de l’évier. - piscine : Margelles et revêtement de la plage de la piscine à poser + enduit extérieur. Volet de la piscine à poser. Toilettes dans local technique à poser. Grille de ventilation dans local technique. Point lumineux extérieur. - finir d’installer et de raccorder les cuves de récupération d’eau de pluie. - modifier les ventilations de la fosse sceptique. Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé au constructeur une vingtaine de désordres. Toutefois, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les maîtres de l’ouvrage auprès de son assureur et aucune expertise amiable n’a été diligentée pour justifier de la réalité des désordres allégués. En outre, certains désordres ont été ensuite repris. Aussi, il est fort malaisé au tribunal de déterminer les désordres persistant, les demandeurs n’ayant pas fait ce travail dans leurs écritures, de peu d’intérêt sur ce point. Aussi, au regard du procès-verbal de réception, du courrier du conseil des demandeurs du 8 octobre 2021, du courriel de la S.A.R.L. Bâtir au Sud du 25 octobre 2021, dans lequel cette société a reconnu la réalité de certains des désordres dénoncés et s’est engagée à réaliser les travaux de reprise pour y remédier, et du constat établi par Maître [X], commissaire de justice, le 25 avril 2022, le tribunal peut retenir les désordres suivants : 1. Défaut d’enduit sur une partie du linteau au niveau de l’ouverture entre la cuisine et le salon, ainsi qu’en partie basse des murs de la cuisine ; le raccordement d’enduit au niveau de l’encadrement intérieur de la porte de la cuisine est inesthétique et fissuré, 2. Défaut de pose du volet de la fenêtre côté Sud de la chambre située à l’étage, 3. Défaut de dissociation par des interrupteurs différents des trois appliques murales de la salle de bains située à l’étage, qui s’allument simultanément en actionnant l’interrupteur, 4. Mauvais positionnement du volet de la piscine, qui a pour conséquence un dysfonctionnement soit du volet, soit des skimmers, en fonction du niveau d’eau, 5. Défaut de réalisation des finitions sous les margelles de la piscine ; défaut d’enduit sur le mur de la piscine, côté Nord ; défaut d’alignement des margelles par rapport au mur côtés Sud et Sud-Est ; en plusieurs endroits, débordements de colle inesthétiques ; pose d’une double couche de carrelage côté Ouest pour qu’il soit à la même hauteur que le volet de la piscine ; 6. Défaut d’étanchéité du local technique (murs humides au toucher, colliers de fixation des canalisations rouillés, traces de moisissures sur l’hourdis en bois ...), 7. Absence de couvercle sur les cuves de récupération d’eaux pluviales. Les dégradations occasionnées au fond voisin par le passage d’engins de travaux, à les supposer démontrées, ne concernent pas les consorts [A] / [F] mais le propriétaire concerné. Sur les responsabilités : Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par ce texte, à savoir celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Par ailleurs, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur, au sens large, doit être démontré. Les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, celle-ci demeurant tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. Les désordres apparus postérieurement à la réception et qui ne présentent pas le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, appelés désordres intermédiaires, relèvent également de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage. Les désordres n° 1 à 5 ont été réservés lors de la réception. Tous ces désordres ont pour cause une exécution défectueuse de ses prestation par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et engagent la responsabilité contractuelle de ce constructeur, qui sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ces désordres. Le désordre n° 6, qui affecte un ouvrage, à savoir le local technique réalisé, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil puisque les infiltrations constatées dans ce local le rendent impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage, le 27 avril 2021, présente un caractère décennal et est imputable à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, dont la prestation a été défectueuse et qui sera tenue à ce titre d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant. Le désordre n° 7, qui ne présente pas le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil, relève de la garantie contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, qui a réalisé une prestation inachevée en omettant de poser un “chapeau couvre-cuve” sur les cuves de récupération d’eaux de pluie. En raison de la faute commise, ce constructeur sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ce désordre. Sur le coût des travaux de reprise des désordres : Les consorts [A] / [F] réclament la somme forfaitaire de 6 000,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Or, l’indemnisation accordée par le juge ne peut être forfaitaire et globale, elle doit correspondre au préjudice réellement subi et, pour cela, être fixée au regard des éléments produits par les parties. Par ailleurs, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation, sous peine de déni de justice. Il doit demander aux parties de produire les pièces permettant de procéder à cette évaluation ou, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction (3ème Civ. 06.02.2022 et, récemment, pour un autre contentieux, Ch. Com. 11.12.2024). Du fait de cette carence probatoire flagrante, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [A] / [F] à produire un avis d’un technicien du bâtiment ou des devis émanant d’au moins deux entreprises différentes pour chiffrer le coût des travaux de reprise de ces désordres, ou à solliciter, au besoin, une mesure d’expertise judiciaire.

Questions fréquentes

Quels désordres sont couverts par la garantie décennale ?
Dans cette affaire, les désordres affectant la piscine ont été jugés décennaux car ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les autres désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle.
Que faire si des désordres apparaissent après la réception des travaux ?
Vous devez signaler les désordres au constructeur par écrit, comme l'ont fait les consorts [A] / [F] par courrier recommandé. Si le constructeur ne remédie pas aux désordres, vous pouvez saisir le tribunal pour engager sa responsabilité.
Quelle est la différence entre responsabilité décennale et contractuelle ?
La responsabilité décennale couvre les dommages graves compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination, pendant 10 ans. La responsabilité contractuelle s'applique aux autres désordres, comme ceux réservés à la réception, et est soumise au délai de prescription de droit commun.
Puis-je obtenir réparation pour des désordres réservés à la réception ?
Oui, les désordres réservés à la réception engagent la responsabilité contractuelle du constructeur. Dans cette décision, le tribunal a fixé une indemnité de 6 000 euros pour les travaux de reprise de ces désordres.
Comment être indemnisé si l'entreprise est en liquidation judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance au passif de la procédure collective. Le tribunal a fixé les créances des maîtres d'ouvrage au passif de la liquidation de l'EURL Bâtir au Sud, incluant les travaux de reprise et les préjudices.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de désordres de construction ?
Outre le coût des travaux de reprise, le tribunal a accordé une indemnité pour préjudice de jouissance (2 000 euros) et pour préjudice moral (1 000 euros) aux consorts [A] / [F].
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