MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés :
Dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2021, les parties ont mentionné les réserves suivantes:
- salle de bains : Poser le radiateur. Reprendre la tablette basse sous le lavabo, même épaisseur et même profondeur que la tablette intermédiaire. Cales de bois à enlever dans l’enduit et reprise. Dissocier l’allumage du point lumineux dans la niche.
- chambre : Volet extérieur à poser sur la fenêtre sud.
- séjour : Tomettes “piquées” à réparer. Réglage du volet porte-fenêtre.
- cuisine : Complément d’enduit au-dessus de la porte-fenêtre Est. Partie plâtrée de la sous-face du linteau à recolorer ou plâtre coloré avec texture. Manque un bouchon sur le sommet du siphon de l’évier.
- piscine : Margelles et revêtement de la plage de la piscine à poser + enduit extérieur. Volet de la piscine à poser. Toilettes dans local technique à poser. Grille de ventilation dans local technique. Point lumineux extérieur.
- finir d’installer et de raccorder les cuves de récupération d’eau de pluie.
- modifier les ventilations de la fosse sceptique.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, les consorts [A] / [F] ont signalé au constructeur une vingtaine de désordres. Toutefois, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les maîtres de l’ouvrage auprès de son assureur et aucune expertise amiable n’a été diligentée pour justifier de la réalité des désordres allégués. En outre, certains désordres ont été ensuite repris. Aussi, il est fort malaisé au tribunal de déterminer les désordres persistant, les demandeurs n’ayant pas fait ce travail dans leurs écritures, de peu d’intérêt sur ce point.
Aussi, au regard du procès-verbal de réception, du courrier du conseil des demandeurs du 8 octobre 2021, du courriel de la S.A.R.L. Bâtir au Sud du 25 octobre 2021, dans lequel cette société a reconnu la réalité de certains des désordres dénoncés et s’est engagée à réaliser les travaux de reprise pour y remédier, et du constat établi par Maître [X], commissaire de justice, le 25 avril 2022, le tribunal peut retenir les désordres suivants :
1. Défaut d’enduit sur une partie du linteau au niveau de l’ouverture entre la cuisine et le salon, ainsi qu’en partie basse des murs de la cuisine ; le raccordement d’enduit au niveau de l’encadrement intérieur de la porte de la cuisine est inesthétique et fissuré,
2. Défaut de pose du volet de la fenêtre côté Sud de la chambre située à l’étage,
3. Défaut de dissociation par des interrupteurs différents des trois appliques murales de la salle de bains située à l’étage, qui s’allument simultanément en actionnant l’interrupteur,
4. Mauvais positionnement du volet de la piscine, qui a pour conséquence un dysfonctionnement soit du volet, soit des skimmers, en fonction du niveau d’eau,
5. Défaut de réalisation des finitions sous les margelles de la piscine ; défaut d’enduit sur le mur de la piscine, côté Nord ; défaut d’alignement des margelles par rapport au mur côtés Sud et Sud-Est ; en plusieurs endroits, débordements de colle inesthétiques ; pose d’une double couche de carrelage côté Ouest pour qu’il soit à la même hauteur que le volet de la piscine ;
6. Défaut d’étanchéité du local technique (murs humides au toucher, colliers de fixation des canalisations rouillés, traces de moisissures sur l’hourdis en bois ...),
7. Absence de couvercle sur les cuves de récupération d’eaux pluviales.
Les dégradations occasionnées au fond voisin par le passage d’engins de travaux, à les supposer démontrées, ne concernent pas les consorts [A] / [F] mais le propriétaire concerné.
Sur les responsabilités :
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par ce texte, à savoir celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Par ailleurs, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur, au sens large, doit être démontré.
Les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, celle-ci demeurant tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves.
Les désordres apparus postérieurement à la réception et qui ne présentent pas le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, appelés désordres intermédiaires, relèvent également de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
Les désordres n° 1 à 5 ont été réservés lors de la réception. Tous ces désordres ont pour cause une exécution défectueuse de ses prestation par l’E.U.R.L. Bâtir au Sud et engagent la responsabilité contractuelle de ce constructeur, qui sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ces désordres.
Le désordre n° 6, qui affecte un ouvrage, à savoir le local technique réalisé, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil puisque les infiltrations constatées dans ce local le rendent impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage, le 27 avril 2021, présente un caractère décennal et est imputable à l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, dont la prestation a été défectueuse et qui sera tenue à ce titre d’indemniser les maîtres de l’ouvrage des dommages en résultant.
Le désordre n° 7, qui ne présente pas le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil, relève de la garantie contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, qui a réalisé une prestation inachevée en omettant de poser un “chapeau couvre-cuve” sur les cuves de récupération d’eaux de pluie. En raison de la faute commise, ce constructeur sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ce désordre.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Les consorts [A] / [F] réclament la somme forfaitaire de 6 000,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Or, l’indemnisation accordée par le juge ne peut être forfaitaire et globale, elle doit correspondre au préjudice réellement subi et, pour cela, être fixée au regard des éléments produits par les parties. Par ailleurs, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation, sous peine de déni de justice. Il doit demander aux parties de produire les pièces permettant de procéder à cette évaluation ou, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction (3ème Civ. 06.02.2022 et, récemment, pour un autre contentieux, Ch. Com. 11.12.2024).
Du fait de cette carence probatoire flagrante, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [A] / [F] à produire un avis d’un technicien du bâtiment ou des devis émanant d’au moins deux entreprises différentes pour chiffrer le coût des travaux de reprise de ces désordres, ou à solliciter, au besoin, une mesure d’expertise judiciaire.