Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00713
Synthèse de la décision
Question juridique
Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié lorsque le patient est en fugue et non évaluable, mais que des certificats médicaux antérieurs constatent des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état imposant des soins immédiats avec surveillance constante, et péril imminent constaté par certificat médical. La mesure doit être nécessaire et proportionnée à la protection de la liberté individuelle.
Faits clés
- Patient admis en soins psychiatriques sous contrainte le 20/01/2026 pour péril imminent
- Décision initiale de maintien par ordonnance du 29/01/2026
- Certificats médicaux mensuels constatant la persistance de troubles mentaux
- Avis motivé du 6 juillet 2026 indiquant une décompensation psychotique aiguë initiale
- Patient en fugue au moment de l'audience, donc non évaluable
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Que se passe-t-il si le patient est en fugue lors de l'audience de maintien ?
Un patient peut-il refuser d'être entendu par le juge ?
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Le juge doit-il vérifier la proportionnalité de la mesure ?
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