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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00713

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié lorsque le patient est en fugue et non évaluable, mais que des certificats médicaux antérieurs constatent des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état imposant des soins immédiats avec surveillance constante, et péril imminent constaté par certificat médical. La mesure doit être nécessaire et proportionnée à la protection de la liberté individuelle.

Faits clés

  • Patient admis en soins psychiatriques sous contrainte le 20/01/2026 pour péril imminent
  • Décision initiale de maintien par ordonnance du 29/01/2026
  • Certificats médicaux mensuels constatant la persistance de troubles mentaux
  • Avis motivé du 6 juillet 2026 indiquant une décompensation psychotique aiguë initiale
  • Patient en fugue au moment de l'audience, donc non évaluable

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article 66 de la Constitution

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [L] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [L] [K] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 28 Juillet 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026, Me Marine JUSTAL-GERVAIS Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 28 Juillet 2026, Le greffier,

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 28 Juillet 2026 N° RG 26/00713 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZ72 N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [K] Né le 02/01/2001 au CAMEROUN Résidence habituelle : 238 Chemin de l'église 14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS Date de l’admission : 20/01/2026 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu la précédente décision du juge en date du 29/01/2026 ; Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 07/07/2026 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public, En l’absence de [L] [K], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motivations de la décision

*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l'espèce, par une ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte Monsieur [L] [K]. Depuis des certificats médicaux mensuels constatent qu’il existe toujours des troubles mentaux justifiant du maintien. Dans son avis motivé du 6 juillet 2026, le docteur [I] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que ce patient a été initialement hospitalisé en soins sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique aigue. Il est actuellement en fugue donc non évaluable. Au vu de la présentation clinique présentée lors des dernières évaluations, il est nécessaire de reconduire la mesure de soins sous contrainte. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Aussi, l’hospitalisation complète de [L] [K] sera maintenue.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il faut que la personne souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement, que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante, et qu'il existe un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement.
Que se passe-t-il si le patient est en fugue lors de l'audience de maintien ?
Dans cette affaire, le patient était en fugue et non évaluable, mais le juge a maintenu l'hospitalisation complète en se fondant sur les certificats médicaux antérieurs et l'avis du psychiatre, considérant que les conditions légales étaient toujours réunies.
Un patient peut-il refuser d'être entendu par le juge ?
Oui, le patient peut ne pas souhaiter être entendu. Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu son avocat et le représentant de l'établissement, comme cela a été fait ici.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Un péril imminent est un danger grave et immédiat pour la santé de la personne, constaté par un médecin extérieur à l'établissement, justifiant une hospitalisation sans consentement en urgence.
Le juge doit-il vérifier la proportionnalité de la mesure ?
Oui, le juge doit s'assurer que l'atteinte à la liberté individuelle est nécessaire et proportionnée à la protection de la santé de la personne et des tiers. Dans cette affaire, le maintien a été jugé proportionné.
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