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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00727

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent sont-elles réunies et le maintien de cette mesure est-il justifié ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux est possible si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas de péril imminent, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission sans demande d'un tiers, sur certificat médical d'un médecin extérieur. La mesure doit être nécessaire et proportionnée à la protection de la personne et des tiers.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation complète le 23 juillet 2026 sur décision du directeur de l'EPSM de Caen pour péril imminent
  • Patient de 45 ans, né le 01/05/1981, résidant à Condé-en-Normandie
  • Troubles mentaux avec syndrome délirant réactivé par consommation récente de stupéfiants
  • Certificats médicaux de la période d'observation et avis motivé du psychiatre du 27 juillet 2026 confirmant l'instabilité clinique
  • Patient sous tutelle (ATC 14)

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 30 Juillet 2026 N° RG 26/00727 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J2FC N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [A] Né le 01/05/1981 à FLERS (61) Ayant pour tuteur : [U] [X] (ATC 14) Résidence habituelle : 3 rue Elysée Loiselet 14110 CONDE EN NORMANDIE Date de l’admission : 23/07/2026 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent. Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 27/07/2026 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie SPILLEBOUT, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motivations de la décision

*** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l'espèce, [F] [A] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 23 juillet 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 27 juillet 2026 le docteur [Y] [W] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que l’état clinique de Mr [A] reste très instable encore aujourd'hui du fait de la consommation récente et significative de produits stupéfiants ayant réactive le syndrome délirant jusque-là contenu par le traitement psychotrope en cours. Cet usage effréné de toxiques en unité hospitalière a conduit à une mesure d'isolement en espace dédié afin de contenir les troubles du comportement installés dans ce contexte. Le patient est totalement anosognosique, il ne fait aucun lien entre la dépendance aux stupéfiants et l’aggravation de son état. Dans ce cadre, l'hospitalisation en milieu spécialisé est actuellement indispensable à sa sécurité et celle de sa prise en charge. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [A] sont toujours réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [A] sera maintenue.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [F] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026, [F] [A] Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026, Me Julie SPILLEBOUT Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 30 Juillet 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Juillet 2026, Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires). En cas de péril imminent, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission sans demande d'un tiers.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Un péril imminent est un danger grave et immédiat pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Dans cette affaire, le patient présentait un syndrome délirant réactivé par la consommation de stupéfiants, justifiant une hospitalisation d'urgence.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience devant le juge ?
Le patient est informé de la procédure, peut être assisté d'un avocat (commis d'office si besoin), et peut présenter ses observations. Le juge examine si les conditions légales sont réunies et si la mesure est proportionnée. Dans ce cas, le patient a été entendu et représenté par son avocat.
Le juge peut-il maintenir une hospitalisation complète ?
Oui, le juge peut ordonner le maintien de l'hospitalisation complète si les conditions de l'article L. 3212-1 sont toujours réunies. Ici, le juge a constaté que l'état clinique restait instable et que la surveillance constante était nécessaire, donc il a maintenu la mesure.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public. Dans cette affaire, la notification mentionne ce recours.
Quel est le rôle du tuteur dans une hospitalisation sous contrainte ?
Le tuteur est informé de la procédure et peut être présent à l'audience. Dans ce cas, la personne chargée de la protection juridique (ATC 14) a été convoquée mais était absente. Le tuteur ne peut pas s'opposer à l'hospitalisation, mais il peut contester la décision.
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