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Tribunal judiciaire, pc civil, 28 juillet 2026 — n° 25/00810

Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en justice tendant au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros est-elle irrecevable si elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ?

Principe retenu

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. En l'espèce, la demande portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, l'obligation s'applique, et faute de telles démarches, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • Demande en liquidation d'astreinte pour un montant de 2 760 euros
  • Jugement antérieur du 18 mars 2024 condamnant à restituer un véhicule et une remorque sous astreinte
  • Assignation délivrée le 22 octobre 2026
  • Absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative avant la saisine
  • Demanderesse a acquiescé à l'irrecevabilité

Articles cités

article 750-1 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les demandes de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] irrecevables ; CONDAMNE l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 mars 2024, la chambre civile du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment condamnée l’Association Amicale des Pêcheurs [G] à restituer à l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] la camionnette de marque IVECO immatriculée EP 858 LN et la remorque DAUTRUCHE ORIGINAL immatriculée FA 219 GJ sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2026, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] (dite l’AAPPAMA La Rousse [G]) a fait citer devant ce tribunal l’Association Amicale des Pêcheurs [G] afin de voir ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 18 mars 2024 et condamner l’Association Amicale des Pêcheurs [G] à lui payer la somme de 2.760 euros correspondant à la somme due entre le 25.06.2024 et le 25.09.2024 outre une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses écritures reçues le 26 mars 2026, l’Association Amicale des Pêcheurs [G] soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile en ce que la saisine du tribunal n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative et sollicite, subsidiairement, la suppression de l’astreinte et encore plus subsidiairement sa réduction à un montant symbolique ou son anéantissement. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux dépens. A l’audience, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] acquiesce à l’irrecevabilité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action et la tentative de conciliation préalable obligatoire Selon l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er octobre 2023 : « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » En l’espèce, il est constant que la demande présentée par l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] porte sur une somme inférieure à 5.000 euros de sorte que l’article 750-1 susvisé doit recevoir application en l’espèce. Il ressort de cette disposition que seule une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative peut couvrir l’irrecevabilité et que cette tentative doit précéder la demande en justice. En l’espèce, faute de telles démarches, les demandes de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] sont donc irrecevables. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la tentative de conciliation préalable obligatoire ?
C'est une obligation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile pour certaines demandes, notamment celles tendant au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros. Avant de saisir le tribunal, les parties doivent tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, à peine d'irrecevabilité.
Ma demande de liquidation d'astreinte est-elle soumise à cette obligation ?
Oui, si la somme demandée est inférieure à 5 000 euros. Dans cette affaire, la demande portait sur 2 760 euros, donc l'obligation s'appliquait. Faute de tentative, la demande a été déclarée irrecevable.
Quels sont les cas de dispense de cette tentative ?
Les dispenses sont prévues par l'article 750-1 : si une partie sollicite l'homologation d'un accord, si le demandeur justifie de l'impossibilité de saisir un conciliateur (par exemple, absence de conciliateur dans un délai de trois mois), si le juge doit procéder à une tentative préalable, ou si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Que se passe-t-il si je n'ai pas fait de tentative de conciliation ?
Votre demande peut être déclarée irrecevable, comme dans cette affaire. Le juge peut la déclarer d'office. Il est donc important de respecter cette obligation avant de saisir le tribunal.
Quel est le montant maximal pour être soumis à la conciliation obligatoire ?
Le seuil est de 5 000 euros. Si la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la tentative est obligatoire, sauf dispense.
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