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Tribunal judiciaire, chambre commerciale, 28 juillet 2026 — n° 24/00216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'une paillette de sperme de cheval peut-elle être résolue pour défaut de conformité lorsque la paillette ne permet pas la fécondation attendue ?

Principe retenu

La résolution judiciaire du contrat de vente peut être prononcée lorsque la chose vendue n'est pas conforme à l'usage auquel elle est destinée, même si le vendeur a livré la chose commandée, dès lors que l'acheteur a informé le vendeur de l'objectif spécifique de l'utilisation et que le défaut de conformité rend la chose impropre à cet usage.

Faits clés

  • Vente d'une paillette de sperme de l'étalon CUMANO
  • Prix de vente : 8 500 euros
  • Objectif principal : fécondation de juments
  • Mise en demeure du vendeur le 22 mai 2023
  • Refus du vendeur de rembourser

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de nullité formée par la [...] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 23 septembre 2022 intervenu entre la [...] et la [...] ; ORDONNE à la [...] de restituer à la [...] la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [...] aux dépens ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juillet deux mil vingt six, et signé par [...] [...], Présidente, et [...] [...], Greffier. GREFFIER PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La [...], société de droit belge, exerce une activité d’élevage de chevaux de saut d’obstacles. La [...], immatriculée au RCS de Thionville, exerce une activité de vente à distance. Selon facture en date du 09 août 2021, la société LEINSTER STUD SPORTHORSES, de droit irlandais, a vendu à la SAS [L] GT une paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 7.851 euros. Selon contrat en date du 18 septembre 2021, la SAS [L] GT a chargé la SRL AVANTEA de stocker la paillette de sperme de l’étalon CUMANO. Selon facture n° ##2022001 en date du 13 août 2022, la SAS [L] GT a vendu à la [...] la paillette de sperme de l’étalon CUMANO, moyennant la somme de 8.636,10 euros. Selon facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022, la [...] a vendu à la [...] ladite paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 8.500 euros. Par courrier en date du 22 mai 2023, le conseil de la [...] a indiqué à la [...] que la marchandise vendue par cette dernière n’était pas conforme à ce qui en était attendu et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 8.500 euros en remboursement de la somme versée à la suite de la vente. Par courrier en date du 29 juin 2023, le conseil de la [...] a indiqué que, ne disposant pas d’éléments techniques de nature à confirmer les affirmations de la [...], elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de remboursement. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...], répondant à un courrier du conseil de la [...] du 19 août 2023, a indiqué que la partie demanderesse avait bien été livrée d’une paillette de sperme de l’étalon CUMANO et que son obligation de conformité était donc remplie. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...] a indiqué que l’objectif principal de cette dernière était l’utilisation de la paillette pour la fécondation d’une ou plusieurs de ses juments. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la [...] a fait assigner la [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de résolution judiciaire du contrat. Selon conclusions n° 2, transmises par RPVA le 26 mai 2025, la [...] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée son action débouter la [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de la paillette de semence congelée de l’étalon CUMANO matérialisé par la facture du 23 septembre 2022 en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 9.432,21 euros actualisée au 19 avril 2024, majorée des intérêts à compter du 22 mai 2023 dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la [...] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la [...] aux entiers dépens Au visa de l’article 4 du règlement Bruxelles Ibis n° 1215/2012 et les articles 1, 35, 38, 39, 45, 46 à 52, 74, 78, 81 et 84 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la [...] soutient, à titre liminaire, avoir produit au stade de l’assignation, sa fiche d’informations mentionnant qu’elle est une société de droit belge et qu’elle est présidée par Monsieur [K] [O]. La partie demanderesse explique que ce dernier a, ainsi, tous pouvoirs pour la représenter et ester en justice. La [...] indique que ses statuts sont produits en langue étrangère mais que l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Elle explique qu’il ressort des statuts qu’elle est gérée par un conseil d’administration et représentée par une ou des personnes nommées directeurs administrateurs et que Monsieur [K] [O] est nommé comme tel. Ainsi, la [...] soutient que l’assignation n’est pas affectée d’une irrégularité de fond.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de relever que les demandes tendant à écarter certaines pièces ont été développées dans le corps des conclusions de la partie défenderesse mais n’ont pas été reprises dans son dispositif et ne seront donc pas examinées par le tribunal, conformément à la disposition précitée. Sur la nullité de l’assignation L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ;le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la [...] le 13 août 2024 pour irrégularité de fond. La partie défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré le pouvoir de l’organe compétent pour représenter la [...] en justice. Dans un premier temps, le tribunal relève que, sur la fiche d’identification de la [...], il est indiqué « Représentant permanent [O], [K] […] Depuis le 11 janvier 2021 ». Par ailleurs, selon l’article 11 des statuts de la [...], « Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als veweerder », soit en français « Chaque dirigeant re présente la société vis-à-vis des tiers et en justice en tant que demandeur ou en tant que défendeur ». Enfin, l’article 27 de ces mêmes statuts dispose que « De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde durr : […] De heer [O] [K], voormomd […] », soit en français « L'assemblée générale décide de libérer de leurs fonctions les administrateurs actuels, mentionnés ci-dessous, et procède immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : […] Monsieur [O] [K], susnommé […] ». Ainsi, Monsieur [K] [O] est bien administrateur non statutaire de la [...] et a le pouvoir de représenter cette dernière en justice. Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation formée par la [...] sera rejetée. Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Selon l’article 1er, 1, a, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, la présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont des États contractants. L’article 2, a, de cette même Convention dispose que la présente Convention ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties au litige au principal comporte un élément d’extranéité dans la mesure où la [...] est une société de droit belge et que la [...] est une société de droit français. La France et la Belgique sont des états contractants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980. Ainsi, si la vente internationale a été faite à des fins professionnelles ladite Convention a vocation à s’appliquer, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties au litige. Contrairement à ce que soutient la [...], la marchandise n’a pas été achetée pour un usage personnel. Bien que les négociations se soient déroulées sur le site Facebook par l’intermédiaire de comptes personnels entre le 12 et le 23 septembre 2022, il convient de relever que, dès le premier jour de ces négociations, la [...] connaissait le statut professionnel de Monsieur [K] [O]. En effet, dans un courriel en date du 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [L], de la [...] écrivait au Docteur [I] [X] : « I would like to sell the cumano straw I have under the name of [L] GT SAS ([Y] [L]) to [K] from Flym BV in copy », soit en français « Je voudrais vendre la paillette Cumano que je possède sous le nom de [L] GT SAS ([Y] [L]) à [K] de Flym BV en copie », « Flym BV » étant le nom d’une société. Il ressort, également, des échanges Facebook produits que la [...] a mentionné en premier le fait de libeller la facture au nom d’une des sociétés de Monsieur [K] [O], notamment la [...]. Le 23 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] écrivait à Monsieur [K] [O] : « Ok super thanks, i will sen dit to you by email. I suppose the straw is for [...] but I will make the invoice to Flym BC correct ? », soit en français « Ok super merci, je vais te l'envoyer par email. Je suppose que la paillette est pour [...] [[...]] mais je vais faire la facture à Flym BC, c'est ça ? », étant précisé que la facture fût ensuite libellée au nom de la [...]. Ainsi, la [...] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du fait que cette vente était réalisée à des fins professionnelles et ce, dès le stade des négociations. Par conséquent, la vente étant intervenue entre deux états différents et contractants et à des fins professionnelles, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 a vocation à s’appliquer au présent litige. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente Selon l’article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. Le vendeur n’est pas responsable, au regard du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. L’article 38, 1, de cette Convention dispose que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Conformément à l’article 49, 1, a, de la Convention, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat. En l’espèce, la [...] sollicite la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : la fiche d’identification de la [...]la facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 8.500 euros émise par la [...] à destination de la [...]le courriel du Docteur [I] [X] de la SRL AVENTEA adressé à la [...] en date du 14 juillet 2023Le tribunal relève que, sur la facture n° #INV23092201, il est indiqué ce qui suit : « Cumano straw – Free for ICSI », ce qui peut être traduit par « paillette de sperme Cumano – utilisable pour ICSI ».

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résolution judiciaire d'un contrat de vente ?
La résolution judiciaire est une décision du tribunal qui annule un contrat de vente, généralement en raison d'un manquement du vendeur, comme un défaut de conformité. Elle entraîne l'obligation de restituer les prestations échangées.
Quels sont les conditions pour obtenir la résolution pour défaut de conformité ?
Il faut démontrer que la chose vendue n'est pas conforme à l'usage auquel elle est destinée, que l'acheteur a informé le vendeur de cet usage, et que le défaut rend la chose impropre à cet usage. En l'espèce, la paillette de sperme ne permettait pas la fécondation.
Quelle est la procédure pour demander la résolution judiciaire ?
Il faut assigner le vendeur devant le tribunal compétent (ici, le tribunal judiciaire de Thionville) et exposer les faits et les preuves du défaut de conformité. Le tribunal statue ensuite sur la résolution et les conséquences.
Quels sont les effets de la résolution ?
La résolution anéantit le contrat, le vendeur doit restituer le prix payé, et l'acheteur doit restituer la chose. Des intérêts au taux légal peuvent être accordés à compter de la mise en demeure.
Le vendeur peut-il refuser de rembourser en invoquant la livraison de la chose commandée ?
Non, si la chose livrée n'est pas conforme à l'usage attendu et que le vendeur connaissait cet usage, il est responsable. En l'espèce, le tribunal a prononcé la résolution malgré la livraison de la paillette.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens. Le tribunal peut condamner la partie perdante à payer une somme à l'autre partie, comme ici 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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