MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que les demandes tendant à écarter certaines pièces ont été développées dans le corps des conclusions de la partie défenderesse mais n’ont pas été reprises dans son dispositif et ne seront donc pas examinées par le tribunal, conformément à la disposition précitée.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la [...] le 13 août 2024 pour irrégularité de fond. La partie défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré le pouvoir de l’organe compétent pour représenter la [...] en justice.
Dans un premier temps, le tribunal relève que, sur la fiche d’identification de la [...], il est indiqué « Représentant permanent [O], [K] […] Depuis le 11 janvier 2021 ».
Par ailleurs, selon l’article 11 des statuts de la [...], « Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als veweerder », soit en français « Chaque dirigeant re présente la société vis-à-vis des tiers et en justice en tant que demandeur ou en tant que défendeur ».
Enfin, l’article 27 de ces mêmes statuts dispose que « De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde durr : […] De heer [O] [K], voormomd […] », soit en français « L'assemblée générale décide de libérer de leurs fonctions les administrateurs actuels, mentionnés ci-dessous, et procède immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : […] Monsieur [O] [K], susnommé […] ».
Ainsi, Monsieur [K] [O] est bien administrateur non statutaire de la [...] et a le pouvoir de représenter cette dernière en justice.
Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation formée par la [...] sera rejetée.
Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Selon l’article 1er, 1, a, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, la présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont des États contractants.
L’article 2, a, de cette même Convention dispose que la présente Convention ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties au litige au principal comporte un élément d’extranéité dans la mesure où la [...] est une société de droit belge et que la [...] est une société de droit français.
La France et la Belgique sont des états contractants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980. Ainsi, si la vente internationale a été faite à des fins professionnelles ladite Convention a vocation à s’appliquer, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties au litige.
Contrairement à ce que soutient la [...], la marchandise n’a pas été achetée pour un usage personnel. Bien que les négociations se soient déroulées sur le site Facebook par l’intermédiaire de comptes personnels entre le 12 et le 23 septembre 2022, il convient de relever que, dès le premier jour de ces négociations, la [...] connaissait le statut professionnel de Monsieur [K] [O]. En effet, dans un courriel en date du 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [L], de la [...] écrivait au Docteur [I] [X] : « I would like to sell the cumano straw I have under the name of [L] GT SAS ([Y] [L]) to [K] from Flym BV in copy », soit en français « Je voudrais vendre la paillette Cumano que je possède sous le nom de [L] GT SAS ([Y] [L]) à [K] de Flym BV en copie », « Flym BV » étant le nom d’une société.
Il ressort, également, des échanges Facebook produits que la [...] a mentionné en premier le fait de libeller la facture au nom d’une des sociétés de Monsieur [K] [O], notamment la [...]. Le 23 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] écrivait à Monsieur [K] [O] : « Ok super thanks, i will sen dit to you by email. I suppose the straw is for [...] but I will make the invoice to Flym BC correct ? », soit en français « Ok super merci, je vais te l'envoyer par email. Je suppose que la paillette est pour [...] [[...]] mais je vais faire la facture à Flym BC, c'est ça ? », étant précisé que la facture fût ensuite libellée au nom de la [...].
Ainsi, la [...] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du fait que cette vente était réalisée à des fins professionnelles et ce, dès le stade des négociations.
Par conséquent, la vente étant intervenue entre deux états différents et contractants et à des fins professionnelles, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 a vocation à s’appliquer au présent litige.
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
Selon l’article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. Le vendeur n’est pas responsable, au regard du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
L’article 38, 1, de cette Convention dispose que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Conformément à l’article 49, 1, a, de la Convention, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat.
En l’espèce, la [...] sollicite la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
la fiche d’identification de la [...]la facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 8.500 euros émise par la [...] à destination de la [...]le courriel du Docteur [I] [X] de la SRL AVENTEA adressé à la [...] en date du 14 juillet 2023Le tribunal relève que, sur la facture n° #INV23092201, il est indiqué ce qui suit : « Cumano straw – Free for ICSI », ce qui peut être traduit par « paillette de sperme Cumano – utilisable pour ICSI ».