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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 juillet 2026 — n° 23/00978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La transaction conclue entre l'assureur et la victime sans notification à la CPAM est-elle opposable à la CPAM, et la CPAM peut-elle exercer son recours subrogatoire contre l'assureur ?

Principe retenu

La CPAM doit être informée de toute transaction conclue entre l'assureur et la victime, conformément à l'article L. 211-11 du code des assurances. À défaut, la transaction est inopposable à la CPAM, qui conserve son droit de recours subrogatoire contre l'assureur pour obtenir le remboursement de ses débours.

Faits clés

  • Monsieur [O] a chuté d'une échelle le 4 mars 2010 en abattant un arbre appartenant à son voisin, Monsieur [Q].
  • La CPAM a versé des prestations pour le compte de Monsieur [O].
  • Une transaction a été signée les 1er juin et 9 juillet 2018 entre la GMF (assureur de Monsieur [Q]) et Monsieur [O], prévoyant une indemnisation à hauteur de 60 % du préjudice.
  • La GMF n'a pas notifié cette transaction à la CPAM.
  • La CPAM a assigné la GMF et Monsieur [O] pour obtenir le remboursement de ses débours.

Articles cités

article L. 211-11 du code des assurances article L. 376-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire ont été définitivement rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025 ; DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces fins de non-recevoir ; DIT que le protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018 est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; DIT que Monsieur [Q] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mars 2010 ; CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de CINQ CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (560 915,36 €) au titre de son recours subrogatoire ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ; CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (1 162 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], en sa qualité de personne habilitée à le représenter ; DIT n'y avoir lieu d'écarter ou d'aménager l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 mars 2010, Monsieur [F] [O], assuré auprès de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, a chuté d’une échelle alors qu’il procédait à l’abattage d’un arbre appartenant à son voisin, Monsieur [Q]. Cette chute lui a occasionné d’importants préjudices. La CPAM a été informée par le conseil de Monsieur[O] que des négociations étaient en cours avec la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), assureur de Monsieur [Q]. Par courrier en date du 18 mars 2022, Monsieur [O] a communiqué à la CPAM une copie du procès-verbal de transaction signé les 1er juin et 09 juillet 2018, au terme duquel la GMF a accepté d’indemniser Monsieur [O] à hauteur de 60 % de son préjudice et de lui verser diverses sommes sous déduction de la créance de la CPAM. La CPAM expose que la GMF ne lui a jamais notifié cet accord définitif, en violation des dispositions légales. Par actes en date des 1er et 02 mars 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a fait assigner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], devant le Tribunal Judiciaire, aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de Monsieur[O], outre indemnités. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-978. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, la GMF demande au Juge de la Mise en Etat de : À titre principal : - JUGER qu’est acquise la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance, cette dernière ne l’ayant pas produite dans le délai imparti par l’article L. 211-11 du Code des assurances, de 4 mois après la mise en cause officielle qui lui a été adressée par la SA GMF ASSURANCES le 13 décembre 2013, lui demandant explicitement sa créance définitive ; En outre, - JUGER que le recours subrogatoire de la CPAM fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, se heurte à la prescription de l’article 2224 du Code civil, son délai pour agir ayant expiré le 17 décembre 2018 ; - DÉBOUTER en raison de ces deux irrecevabilités, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES ; - CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à payer et porter à la SA GMF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance. Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, - déclaré recevables l’ensemble des demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME, - dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, débouté les parties de leurs demandes ; - réservé les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date. Suivant arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 4 mars 2025, l’ordonnance de mise en état était confirmée et, la SA GMF ASSURANCES était condamnée à payer à la CPAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les fins de non-recevoir La société GMF reprend devant le tribunal les moyens tirés de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire. Toutefois, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, ces fins de non-recevoir ont été rejetées et les demandes de la CPAM ont été déclarées recevables. Cette décision, qui tranche définitivement ces incidents dans le cadre de la présente instance, s'impose au tribunal saisi du fond. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau. Sur le recours subrogatoire de la CPAM Sur l'inopposabilité du protocole transactionnel : Aux termes de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. L'article L.376-4 du même code prévoit en outre que la caisse doit être informée du règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers responsable ou son assureur. À défaut du respect de cette obligation, l'assureur ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GMF a conclu avec Monsieur [F] [O] un protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018, aux termes duquel elle a accepté de l'indemniser à hauteur de 60 % de ses préjudices. Il ressort toutefois de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, que la société GMF ne justifie ni avoir régulièrement invité la CPAM du Puy-de-Dôme à participer à cette transaction conformément aux exigences de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, ni lui avoir notifié le règlement amiable intervenu dans les conditions prévues à l'article L.376-4 du même code. Le courrier adressé le 13 décembre 2013 à la caisse, antérieur de plus de quatre années à la conclusion de la transaction, ne saurait satisfaire à ces exigences dès lors qu'il ne portait que sur l'ouverture de discussions amiables et ne pouvait, par nature, informer la caisse d'un règlement qui n'était pas encore intervenu. Il s'ensuit que les stipulations du protocole transactionnel, et notamment celles limitant conventionnellement le droit à indemnisation de la victime à 60 % de son préjudice, ne sont pas opposables à la CPAM. La transaction demeure toutefois un fait juridique dont la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est recevable à se prévaloir en ce qu'elle consacre le principe du droit à indemnisation de celle-ci. Il appartient dès lors au tribunal de déterminer lui-même, au regard des règles de la responsabilité civile applicables, l'étendue de la responsabilité encourue par Monsieur [Q] et l'assiette du recours subrogatoire de la caisse. Sur la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de la convention d'assistance bénévole : Il résulte des pièces produites que, le 4 mars 2010, Monsieur [F] [O] est intervenu afin de prêter bénévolement son concours à son voisin, Monsieur [Q], pour procéder à l'abattage d'un arbre appartenant à ce dernier. Une telle situation caractérise une convention d'assistance bénévole. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la convention d'assistance bénévole fait naître à la charge de l'assisté une obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à établir que l'assistant a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage. Il importe peu que l'assistance ait été spontanément proposée ou sollicitée par l'assisté, dès lors qu'elle est fournie gratuitement dans son intérêt. Il appartient dès lors à l'assisté ou à son assureur, qui entend limiter ou exclure son obligation de réparation, de rapporter la preuve d'une faute de l'assistant ayant participé à la réalisation du dommage. En l'espèce, la société GMF ne développe, dans ses conclusions au fond, aucune argumentation relative aux circonstances de l'accident. Elle n'identifie aucun comportement fautif de Monsieur [O] et ne produit aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait commis une imprudence ou une négligence ayant contribué à la survenance de son dommage. Le protocole transactionnel conclu avec la victime mentionne certes une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 60 % de ses préjudices. Toutefois, cette stipulation, qui est inopposable à la CPAM, n'est assortie d'aucune motivation et ne précise pas les circonstances de fait qui auraient conduit les parties à retenir une faute de la victime. En outre, la société GMF ne reprend pas devant le tribunal cette analyse et ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à démontrer l'existence d'une telle faute. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que Monsieur [O] aurait contribué à la réalisation de son dommage. Il convient en conséquence de retenir l'entière responsabilité de Monsieur [Q] dans les conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2010, son assureur étant tenu de garantir cette responsabilité. Sur le recours de la CPAM : En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des prestations qu'elle lui a servies et dispose d'un recours contre le tiers responsable dans la limite des indemnités réparant les postes de préjudice pris en charge. En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme produit une attestation de créance établie par son agent comptable, accompagnée d'un décompte chronologique détaillant l'ensemble des prestations servies à son assuré à la suite de l'accident du 4 mars 2010. Elle verse également une attestation d'imputabilité établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical, laquelle précise que les prestations mentionnées présentent un lien direct et certain avec les conséquences de cet accident. Ces documents distinguent les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières, les pensions d'invalidité, la majoration pour tierce personne ainsi que les dépenses de santé futures prises en charge par la caisse. La société GMF ne critique ni l'imputabilité des prestations, ni leur ventilation poste par poste, ni leur montant. Elle ne sollicite aucune mesure d'expertise et ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations résultant de l'attestation d'imputabilité. Le tribunal relève par ailleurs que le protocole transactionnel conclu avec la victime prenait lui-même en considération les prestations servies par la CPAM en procédant à leur déduction des différents postes indemnitaires, ce qui confirme que leur lien avec les conséquences de l'accident n'était pas contesté lors de la transaction. Dans ces conditions, la créance de la CPAM, arrêtée à la somme totale de 560 915,36 euros, est suffisamment justifiée. La société GMF sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme. Sur l'attestation d'imputabilité

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle réclamer le remboursement de ses débours à l'assureur si une transaction a été signée sans son accord ?
Oui, la CPAM peut réclamer le remboursement de ses débours à l'assureur, car la transaction conclue sans notification à la CPAM lui est inopposable. Dans cette affaire, la GMF a été condamnée à payer 560 915,36 € à la CPAM.
Qu'est-ce que le recours subrogatoire de la CPAM ?
Le recours subrogatoire permet à la CPAM de se faire rembourser les prestations versées à la victime d'un accident causé par un tiers, en se substituant à la victime dans ses droits contre le responsable ou son assureur.
Une transaction entre l'assureur et la victime est-elle opposable à la CPAM ?
Non, si la transaction n'a pas été notifiée à la CPAM, elle ne lui est pas opposable. La CPAM peut donc exercer son recours subrogatoire indépendamment de la transaction.
Quels sont les droits de la CPAM en cas d'accident causé par un tiers ?
La CPAM a le droit de récupérer les débours (prestations versées) auprès du tiers responsable ou de son assureur, par le biais du recours subrogatoire, dans la limite de l'indemnisation due à la victime.
Comment la CPAM peut-elle récupérer les sommes versées pour un assuré victime d'un accident ?
La CPAM peut assigner le responsable ou son assureur devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement de ses débours, comme cela a été fait dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'assureur ne notifie pas la transaction à la CPAM ?
Si l'assureur ne notifie pas la transaction à la CPAM, celle-ci peut la déclarer inopposable et poursuivre le remboursement de ses débours. C'est ce qui s'est produit ici, la GMF ayant été condamnée à payer.
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