MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les fins de non-recevoir
La société GMF reprend devant le tribunal les moyens tirés de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire.
Toutefois, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, ces fins de non-recevoir ont été rejetées et les demandes de la CPAM ont été déclarées recevables.
Cette décision, qui tranche définitivement ces incidents dans le cadre de la présente instance, s'impose au tribunal saisi du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Sur l'inopposabilité du protocole transactionnel :
Aux termes de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
L'article L.376-4 du même code prévoit en outre que la caisse doit être informée du règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers responsable ou son assureur. À défaut du respect de cette obligation, l'assureur ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GMF a conclu avec Monsieur [F] [O] un protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018, aux termes duquel elle a accepté de l'indemniser à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Il ressort toutefois de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, que la société GMF ne justifie ni avoir régulièrement invité la CPAM du Puy-de-Dôme à participer à cette transaction conformément aux exigences de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, ni lui avoir notifié le règlement amiable intervenu dans les conditions prévues à l'article L.376-4 du même code.
Le courrier adressé le 13 décembre 2013 à la caisse, antérieur de plus de quatre années à la conclusion de la transaction, ne saurait satisfaire à ces exigences dès lors qu'il ne portait que sur l'ouverture de discussions amiables et ne pouvait, par nature, informer la caisse d'un règlement qui n'était pas encore intervenu.
Il s'ensuit que les stipulations du protocole transactionnel, et notamment celles limitant conventionnellement le droit à indemnisation de la victime à 60 % de son préjudice, ne sont pas opposables à la CPAM.
La transaction demeure toutefois un fait juridique dont la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est recevable à se prévaloir en ce qu'elle consacre le principe du droit à indemnisation de celle-ci.
Il appartient dès lors au tribunal de déterminer lui-même, au regard des règles de la responsabilité civile applicables, l'étendue de la responsabilité encourue par Monsieur [Q] et l'assiette du recours subrogatoire de la caisse.
Sur la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de la convention d'assistance bénévole :
Il résulte des pièces produites que, le 4 mars 2010, Monsieur [F] [O] est intervenu afin de prêter bénévolement son concours à son voisin, Monsieur [Q], pour procéder à l'abattage d'un arbre appartenant à ce dernier.
Une telle situation caractérise une convention d'assistance bénévole.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la convention d'assistance bénévole fait naître à la charge de l'assisté une obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à établir que l'assistant a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Il importe peu que l'assistance ait été spontanément proposée ou sollicitée par l'assisté, dès lors qu'elle est fournie gratuitement dans son intérêt.
Il appartient dès lors à l'assisté ou à son assureur, qui entend limiter ou exclure son obligation de réparation, de rapporter la preuve d'une faute de l'assistant ayant participé à la réalisation du dommage.
En l'espèce, la société GMF ne développe, dans ses conclusions au fond, aucune argumentation relative aux circonstances de l'accident.
Elle n'identifie aucun comportement fautif de Monsieur [O] et ne produit aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait commis une imprudence ou une négligence ayant contribué à la survenance de son dommage.
Le protocole transactionnel conclu avec la victime mentionne certes une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Toutefois, cette stipulation, qui est inopposable à la CPAM, n'est assortie d'aucune motivation et ne précise pas les circonstances de fait qui auraient conduit les parties à retenir une faute de la victime.
En outre, la société GMF ne reprend pas devant le tribunal cette analyse et ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à démontrer l'existence d'une telle faute.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que Monsieur [O] aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Il convient en conséquence de retenir l'entière responsabilité de Monsieur [Q] dans les conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2010, son assureur étant tenu de garantir cette responsabilité.
Sur le recours de la CPAM :
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des prestations qu'elle lui a servies et dispose d'un recours contre le tiers responsable dans la limite des indemnités réparant les postes de préjudice pris en charge.
En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme produit une attestation de créance établie par son agent comptable, accompagnée d'un décompte chronologique détaillant l'ensemble des prestations servies à son assuré à la suite de l'accident du 4 mars 2010.
Elle verse également une attestation d'imputabilité établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical, laquelle précise que les prestations mentionnées présentent un lien direct et certain avec les conséquences de cet accident.
Ces documents distinguent les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières, les pensions d'invalidité, la majoration pour tierce personne ainsi que les dépenses de santé futures prises en charge par la caisse.
La société GMF ne critique ni l'imputabilité des prestations, ni leur ventilation poste par poste, ni leur montant.
Elle ne sollicite aucune mesure d'expertise et ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations résultant de l'attestation d'imputabilité.
Le tribunal relève par ailleurs que le protocole transactionnel conclu avec la victime prenait lui-même en considération les prestations servies par la CPAM en procédant à leur déduction des différents postes indemnitaires, ce qui confirme que leur lien avec les conséquences de l'accident n'était pas contesté lors de la transaction.
Dans ces conditions, la créance de la CPAM, arrêtée à la somme totale de 560 915,36 euros, est suffisamment justifiée.
La société GMF sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur l'attestation d'imputabilité