MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le fondement juridique de l’action
Il résulte des dernières conclusions de Madame [U] [T] que celle-ci ne conteste pas avoir autorisé les différents virements litigieux réalisés depuis le compte joint ouvert dans les livres de la [Adresse 3].
Son action ne tend donc pas à obtenir le remboursement d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, mais exclusivement à voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire pour manquement à son devoir général de vigilance.
Il convient dès lors de déterminer si une telle action demeure recevable au regard du régime spécial instauré par le code monétaire et financier.
La banque soutient que l’article L.133-21 du code monétaire et financier instituerait un régime exclusif de responsabilité faisant obstacle à toute action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, cette analyse ne saurait être retenue.
S’il résulte effectivement des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 (C-351/21) puis de la Cour de cassation notamment le 27 mars 2024 que le régime instauré par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif de toute responsabilité de droit commun lorsqu’est invoquée une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, cette exclusivité demeure limitée à cette seule hypothèse.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, par arrêt du 12 juin 2025, qu’après avoir constaté que les opérations litigieuses avaient été autorisées par le client, la responsabilité de la banque pouvait être recherchée en cas de manquement à son obligation de vigilance.
Cette solution a été confirmée par arrêt du 19 novembre 2025 rappelant que le régime spécial des prestataires de services de paiement ne s’applique qu’aux seules opérations non autorisées ou mal exécutées.
Le présent litige n’entre donc pas dans le champ d’application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
L’action exercée par Madame [U] [T] est dès lors recevable sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Il convient par conséquent d’examiner si le Crédit Agricole a manqué à son obligation contractuelle de vigilance.
Sur l’étendue du devoir de vigilance du banquier
Il est constant que le banquier est tenu, dans l’exécution de la convention de compte, d’une obligation générale de vigilance.
Cette obligation trouve son fondement dans le principe général de bonne foi dans l’exécution des conventions ainsi que dans les obligations professionnelles incombant aux établissements de crédit.
Toutefois, cette obligation coexiste avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
En vertu de ce principe, le banquier n’a ni à apprécier l’opportunité économique des opérations décidées par son client ni à se substituer à celui-ci dans la gestion de son patrimoine.
Il ne lui appartient notamment pas de porter une appréciation sur la pertinence d’un investissement ni d’interdire à son client d’effectuer un placement qu’il estime risqué.
Il est constant que le devoir de vigilance ne devient opérant qu’en présence d’anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, lesquelles doivent être objectivement décelables par un établissement normalement diligent.
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier in concreto si les opérations litigieuses présentaient un faisceau d’anomalies suffisamment caractérisé pour faire naître une obligation particulière de vigilance à la charge de la banque.
Sur l’existence d’anomalies apparentes
Madame [U] [T] invoque plusieurs éléments qu’elle estime constitutifs d’anomalies apparentes.
Ces éléments doivent être appréciés globalement.
- Sur le montant des virements :
Il résulte des relevés bancaires produits que dix-sept virements ont été réalisés entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2023 pour un montant cumulé de 160.500 euros.
Il apparaît également que les mouvements habituellement enregistrés sur le compte correspondaient principalement aux dépenses ordinaires de la vie courante.
Le montant particulièrement élevé des virements litigieux constitue ainsi un premier indice de fonctionnement atypique du compte.
Toutefois, ce seul élément ne saurait suffire.
En effet, il n’est pas contesté que le compte demeurait constamment créditeur et que les fonds provenaient d’un patrimoine personnel des demandeurs, constitué notamment de capitaux issus d’une succession.
L’importance des sommes transférées ne traduisait donc aucune difficulté financière particulière ni aucun recours au crédit.
La banque n’avait pas davantage à apprécier l’opportunité de la mobilisation d’un patrimoine appartenant à ses clients.
Ce premier indice ne présente ainsi qu’une portée relative.
- Sur la fréquence des opérations :
Les demandeurs font justement observer qu’une succession rapide de virements est intervenue au mois de décembre 2022, plusieurs opérations étant exécutées sur quelques jours seulement.
Le tribunal constate effectivement que cette concentration temporelle est inhabituelle au regard du fonctionnement antérieur du compte.
Cet élément participe objectivement du caractère atypique des opérations.
Toutefois, ces virements s’inscrivaient dans une démarche d’investissement unique poursuivant un objectif clairement identifié par les demandeurs eux-mêmes.
Ils ne traduisaient pas une multiplication anarchique de bénéficiaires ou d’opérations sans cohérence apparente mais répondaient à une stratégie d’investissement assumée par les titulaires du compte.
Cet indice doit donc également être relativisé.
- Sur les virements internationaux :
Les demandeurs soutiennent que la destination étrangère des fonds constituait en elle-même une anomalie intellectuelle.
Il est exact que les virements étaient dirigés vers des établissements bancaires situés notamment en Espagne et en Estonie.
Il est également constant que les demandeurs n’avaient pas pour habitude d’effectuer des virements internationaux.
Cependant, les bénéficiaires étaient titulaires de comptes ouverts auprès d’établissements bancaires agréés au sein de l’Union européenne.
Or, la seule circonstance qu’un virement soit destiné à une banque implantée dans un État membre de l’Union européenne ne caractérise pas une anomalie apparente de nature à imposer une vigilance particulière au banquier.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permettait au Crédit Agricole de considérer que les établissements bancaires bénéficiaires présentaient eux-mêmes un caractère frauduleux.
- Sur les crypto-actifs :
Il est constant que les virements avaient pour finalité l’acquisition de crypto-actifs.
Le tribunal relève que ce type d’investissement présente effectivement des risques élevés.
Toutefois, le risque économique inhérent à un investissement ne saurait être assimilé à une fraude apparente.
La banque ne peut être tenue d’interdire à un client de réaliser un investissement au seul motif qu’il est spéculatif.