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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 28 juillet 2026 — n° 24/03133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque engage-t-elle sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de vigilance lorsqu'un client effectue des virements vers des comptes étrangers dans le cadre d'une escroquerie aux faux investissements ?

Principe retenu

La banque n'est pas tenue d'une obligation de vigilance générale sur les opérations effectuées par son client, sauf circonstances anormales. En l'espèce, les virements litigieux ne présentaient pas d'anomalies apparentes, et la banque avait respecté ses obligations de mise en garde. Le lien de causalité entre le comportement de la banque et le préjudice n'est pas démontré.

Faits clés

  • Virements de 160 500 euros entre décembre 2022 et mars 2023
  • Bénéficiaires situés en Espagne et en Estonie
  • Escroquerie aux faux investissements via la plateforme BLOCKCHAIN-CONNEXION
  • Démarchage par de faux conseillers BOURSORAMA
  • Plainte pénale déposée le 20 avril 2023

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [M] [U] [T] reprend l’instance tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [U] [T] ; DECLARE recevables les demandes formées par Madame [M] [U] [T] ; DEBOUTE Madame [M] [U] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [U] [T], de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [M] [U] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Monsieur [Q] [U] [T] et Madame [M] [U] [T] ont fait assigner la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à la suite d’opérations de virements exécutées depuis leur compte bancaire au profit de tiers dans le cadre d’une escroquerie aux faux investissements. Au cours de l’instance, Monsieur [Q] [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025. Par acte de notoriété versé aux débats, Madame [M] [U] [T] est venue à ses droits en qualité d’ayant droit, de sorte que l’instance s’est poursuivie à son profit. Il est constant que les époux [U] [T] étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France. Il résulte des pièces produites qu’au cours de l’année 2022, Madame [U] [T], venant de recueillir un héritage, a entrepris de réaliser des placements financiers afin de faire fructifier son patrimoine. Les parties divergent toutefois sur les circonstances ayant conduit aux investissements litigieux. Selon la demanderesse, elle aurait été démarchée par des personnes se présentant comme des conseillers de la société BOURSORAMA qui lui auraient proposé différents produits d’investissement avant de l’orienter vers des placements en crypto-actifs par l’intermédiaire de la plateforme BLOCKCHAIN-CONNEXION. La banque soutient au contraire qu’il ressort du procès-verbal d’audition établi dans le cadre de la plainte pénale que Madame [U] [T] avait elle-même pris l’initiative de contacter BOURSORAMA afin d’ouvrir un compte d’investissement en ligne. Il est cependant constant qu’à compter du mois de mars 2022 puis plus particulièrement entre décembre 2022 et mars 2023, les époux [U] [T] ont procédé à plusieurs virements depuis leur compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole vers différents bénéficiaires liés à cette plateforme d’investissement. Les fonds ont notamment été transférés vers des comptes ouverts auprès d’établissements bancaires situés en Espagne et en Estonie. Le montant cumulé des opérations litigieuses s’élève à la somme de 160.500 euros. Estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les demandeurs ont déposé plainte le 20 avril 2023 EN exposant que les prétendus conseillers leur promettaient des rendements particulièrement élevés et les incitaient régulièrement à augmenter leurs investissements. Ils ont indiqué qu’après une mise à jour informatique de la plateforme intervenue le 27 mars 2023, ils ont constaté la disparition d’une partie importante des sommes investies puis l’impossibilité de reprendre contact avec leurs interlocuteurs. Par courrier du 13 mai 2024, ils ont ensuite mis en demeure la [Adresse 3] de les indemniser des conséquences de cette fraude en soutenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance lors de l’exécution des différents virements. Cette demande étant demeurée infructueuse, ils ont introduit la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par RPVA en date du 23 mars 2026, Madame [U] [T] demande au tribunal de : - dire que le Crédit Agricole Centre France a manqué à son obligation générale de vigilance ; - condamner la banque à lui payer la somme de 160.500 euros en réparation de son préjudice matériel ; - subsidiairement, si la lettre de décharge signée le 7 décembre 2022 devait être retenue comme exonératoire pour le dernier virement de 110.000 euros, - condamner la banque au paiement de la somme de 50.500 euros ; - condamner la banque au paiement de 10.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la banque au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ; - condamner la défenderesse au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le fondement juridique de l’action Il résulte des dernières conclusions de Madame [U] [T] que celle-ci ne conteste pas avoir autorisé les différents virements litigieux réalisés depuis le compte joint ouvert dans les livres de la [Adresse 3]. Son action ne tend donc pas à obtenir le remboursement d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, mais exclusivement à voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire pour manquement à son devoir général de vigilance. Il convient dès lors de déterminer si une telle action demeure recevable au regard du régime spécial instauré par le code monétaire et financier. La banque soutient que l’article L.133-21 du code monétaire et financier instituerait un régime exclusif de responsabilité faisant obstacle à toute action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle. Toutefois, cette analyse ne saurait être retenue. S’il résulte effectivement des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 (C-351/21) puis de la Cour de cassation notamment le 27 mars 2024 que le régime instauré par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif de toute responsabilité de droit commun lorsqu’est invoquée une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, cette exclusivité demeure limitée à cette seule hypothèse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, par arrêt du 12 juin 2025, qu’après avoir constaté que les opérations litigieuses avaient été autorisées par le client, la responsabilité de la banque pouvait être recherchée en cas de manquement à son obligation de vigilance. Cette solution a été confirmée par arrêt du 19 novembre 2025 rappelant que le régime spécial des prestataires de services de paiement ne s’applique qu’aux seules opérations non autorisées ou mal exécutées. Le présent litige n’entre donc pas dans le champ d’application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. L’action exercée par Madame [U] [T] est dès lors recevable sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Il convient par conséquent d’examiner si le Crédit Agricole a manqué à son obligation contractuelle de vigilance. Sur l’étendue du devoir de vigilance du banquier Il est constant que le banquier est tenu, dans l’exécution de la convention de compte, d’une obligation générale de vigilance. Cette obligation trouve son fondement dans le principe général de bonne foi dans l’exécution des conventions ainsi que dans les obligations professionnelles incombant aux établissements de crédit. Toutefois, cette obligation coexiste avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client. En vertu de ce principe, le banquier n’a ni à apprécier l’opportunité économique des opérations décidées par son client ni à se substituer à celui-ci dans la gestion de son patrimoine. Il ne lui appartient notamment pas de porter une appréciation sur la pertinence d’un investissement ni d’interdire à son client d’effectuer un placement qu’il estime risqué. Il est constant que le devoir de vigilance ne devient opérant qu’en présence d’anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, lesquelles doivent être objectivement décelables par un établissement normalement diligent. Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier in concreto si les opérations litigieuses présentaient un faisceau d’anomalies suffisamment caractérisé pour faire naître une obligation particulière de vigilance à la charge de la banque. Sur l’existence d’anomalies apparentes Madame [U] [T] invoque plusieurs éléments qu’elle estime constitutifs d’anomalies apparentes. Ces éléments doivent être appréciés globalement. - Sur le montant des virements : Il résulte des relevés bancaires produits que dix-sept virements ont été réalisés entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2023 pour un montant cumulé de 160.500 euros. Il apparaît également que les mouvements habituellement enregistrés sur le compte correspondaient principalement aux dépenses ordinaires de la vie courante. Le montant particulièrement élevé des virements litigieux constitue ainsi un premier indice de fonctionnement atypique du compte. Toutefois, ce seul élément ne saurait suffire. En effet, il n’est pas contesté que le compte demeurait constamment créditeur et que les fonds provenaient d’un patrimoine personnel des demandeurs, constitué notamment de capitaux issus d’une succession. L’importance des sommes transférées ne traduisait donc aucune difficulté financière particulière ni aucun recours au crédit. La banque n’avait pas davantage à apprécier l’opportunité de la mobilisation d’un patrimoine appartenant à ses clients. Ce premier indice ne présente ainsi qu’une portée relative. - Sur la fréquence des opérations : Les demandeurs font justement observer qu’une succession rapide de virements est intervenue au mois de décembre 2022, plusieurs opérations étant exécutées sur quelques jours seulement. Le tribunal constate effectivement que cette concentration temporelle est inhabituelle au regard du fonctionnement antérieur du compte. Cet élément participe objectivement du caractère atypique des opérations. Toutefois, ces virements s’inscrivaient dans une démarche d’investissement unique poursuivant un objectif clairement identifié par les demandeurs eux-mêmes. Ils ne traduisaient pas une multiplication anarchique de bénéficiaires ou d’opérations sans cohérence apparente mais répondaient à une stratégie d’investissement assumée par les titulaires du compte. Cet indice doit donc également être relativisé. - Sur les virements internationaux : Les demandeurs soutiennent que la destination étrangère des fonds constituait en elle-même une anomalie intellectuelle. Il est exact que les virements étaient dirigés vers des établissements bancaires situés notamment en Espagne et en Estonie. Il est également constant que les demandeurs n’avaient pas pour habitude d’effectuer des virements internationaux. Cependant, les bénéficiaires étaient titulaires de comptes ouverts auprès d’établissements bancaires agréés au sein de l’Union européenne. Or, la seule circonstance qu’un virement soit destiné à une banque implantée dans un État membre de l’Union européenne ne caractérise pas une anomalie apparente de nature à imposer une vigilance particulière au banquier. En l’espèce, aucun élément objectif ne permettait au Crédit Agricole de considérer que les établissements bancaires bénéficiaires présentaient eux-mêmes un caractère frauduleux. - Sur les crypto-actifs : Il est constant que les virements avaient pour finalité l’acquisition de crypto-actifs. Le tribunal relève que ce type d’investissement présente effectivement des risques élevés. Toutefois, le risque économique inhérent à un investissement ne saurait être assimilé à une fraude apparente. La banque ne peut être tenue d’interdire à un client de réaliser un investissement au seul motif qu’il est spéculatif.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une escroquerie aux faux investissements ?
C'est une fraude où des personnes se font passer pour des conseillers financiers et proposent des placements fictifs ou très risqués, comme des crypto-actifs, pour soutirer de l'argent à leurs victimes.
La banque est-elle toujours responsable en cas d'escroquerie ?
Non, la banque n'est responsable que si elle a commis une faute, par exemple un manquement à son obligation de vigilance. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas commis de faute car les virements ne présentaient pas d'anomalies apparentes.
Quels sont les recours possibles pour une victime d'escroquerie aux faux investissements ?
La victime peut porter plainte au pénal et engager une action en responsabilité contre la banque si elle estime que celle-ci a manqué à ses obligations. Cependant, il faut prouver une faute de la banque et un lien de causalité avec le préjudice.
Qu'est-ce que l'obligation de vigilance de la banque ?
La banque doit surveiller les opérations inhabituelles ou suspectes, mais elle n'a pas à contrôler chaque virement. Elle doit alerter le client en cas de doute, mais seulement si les circonstances le justifient.
Pourquoi la banque a-t-elle été déchargée de toute responsabilité dans ce jugement ?
Parce que les virements litigieux ne présentaient pas de caractéristiques anormales, la banque avait respecté ses obligations de mise en garde, et le lien de causalité entre le comportement de la banque et le préjudice n'était pas démontré.
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