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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 28 juillet 2026 — n° 26/00719

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence est-elle justifiée au regard des conditions légales et de la procédure suivie ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire ait statué avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge vérifie que les conditions de l'admission sont réunies, notamment l'impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante. La procédure doit être régulière et la requête du directeur d'établissement doit être fondée.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence le 18/07/2026
  • Tiers demandeur : Madame [H] [P], mère du patient
  • Requête du directeur d'établissement reçue le 23/07/2026
  • Certificat médical du docteur [Q] daté du 23/07/2026 constatant une accélération psychique, une anosognosie, une faible adhésion aux soins et un risque de mise en danger
  • Audience du 28/07/2026 où le patient a déclaré que tout allait bien et que le traitement était une petite pastille

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article 58 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 7], le 28 juillet 2026 Le greffier La première vice-présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les re présente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00719 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWS6 MINUTE : 26/00386 ORDONNANCE rendue le 28 juillet 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [M] [D] né le 2 septembre 2003 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant assisté de Maître Sophie PAYEN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [H] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant régulièrement avisé par courriel le 23/07/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 28 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [M] [D] et son conseil ont été entendus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [M] [D] a été admis depuis le 18/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [H] [P], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 23 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 23/07/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand: - Accélération psychique avec élation de l’humeur -Anosognosie des troubles -[Localité 5] adhésion aux soins -Nécessité de poursuivre le traitement en hospitalisation complète pour stabilisation et travail sur l’insight. -Risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [D] a déclaré :” Ça va très bien, on prend soin de moi. Le traitement, ça va, c’est une petite pastille qui se dissout. » Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’observations sur la forme. Sur le fond, l’avocat indique que la relation est conflictuelle avec la maman, qui est tiers à la demande, et il n’y a pas de nouveau certificat depuis le 23 juillet. Monsieur [M] [D] : « Je prépare un départ à [Localité 6], soit la restauration, soit l’armée, soit les sapeurs-pompiers. Ma préférence, c’est être pris et travailler, être indépendant. On n’est pas d’accord avec ma mère sur le fait d’aller à [Localité 6], d’où notre dispute. Elle ne veut pas couper le cordon. J’ai 22 ans. Je me sens assez responsable pour qu’on lève la mesure de soins sous contrainte. » Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que, si l’état de santé Monsieur [M] [D] a évolué favorablement depuis son admission en soins psychiatriques sans consentement, ce qui se manifeste notamment par une bonne adhésion aux soins et une pensée projective très positive sur « l’après hospitalisation », le maintien en hospitalisation reste encore nécessaire dans la perspective d’une stabilisation pérenne de l’amélioration observée, alors que le risque de mise en danger demeure en cas de rupture prématurée des soins. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme et la procédure régulière, d’autre part, sur le fond, d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ; Attendu que Monsieur [M] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [D].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement demandée par un tiers (souvent un proche) en raison de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Quel est le délai pour qu'un juge contrôle une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge doit statuer avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en hospitalisation complète. Dans cette affaire, le patient a été admis le 18/07/2026 et le juge a statué le 28/07/2026, soit dans le délai.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge vérifie que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Ici, le certificat médical a constaté une accélération psychique, une anosognosie et un risque de mise en danger, justifiant la poursuite.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Le patient ou ses proches peuvent faire appel de l'ordonnance dans un délai de 10 jours devant le premier président de la cour d'appel, ou demander la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'ordonnance mentionne ces voies de recours.
Que se passe-t-il si le juge n'est pas saisi dans les 12 jours ?
Si le juge n'est pas saisi dans le délai de douze jours, la mesure d'hospitalisation complète ne peut plus se poursuivre et doit prendre fin. Dans cette affaire, le directeur a saisi le juge dans le délai, donc la procédure est régulière.
Quels sont les droits d'un patient en soins psychiatriques sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, d'être assisté d'un avocat, de s'exprimer lors de l'audience, et de contester la mesure. Dans cette affaire, le patient a été entendu et assisté de son avocat.
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