MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Monsieur [I] [E] a été admis depuis le 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [N] [E], son père ;
Par requête reçue le 23 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
À l’audience, le conseil de Monsieur [I] [E] a demandé le prononcé de la nullité de la mesure, et sa mainlevée, au motif que, si la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été signée par Monsieur [E], la date de la signature n’est pas mentionnée.
Elle a par ailleurs indiqué que la stabilisation de l’état de Monsieur [E] justifiait selon ce dernier la mainlevée de la mesure.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d' admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète :
L’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose :
« (…)
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) »
En application de l’article L3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] a été admis le 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (en l’occurrence, son père) en urgence suivant une décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] prise le 18 juillet 2026 à 17h40, sur la base du certificat médical établi par le docteur [C] le même jour à 12h45.
Or, il apparaît que si cette décision a bien été portée à la connaissance de Monsieur [I] [E], puisque le document de notification comporte sa signature, la date de la notification n’est pas mentionnée dans la case réservée à cet effet.
Ce défaut de datage de la notification constitue une irrégularité, dès lors qu’il ne peut être vérifié que cette démarche d’information du patient n’est pas intervenue tardivement au regard des exigences légales.
Il convient toutefois de relever qu’aux termes du certificat établi par le docteur [C] 18 juillet 2026 à 12h45, Monsieur [I] [E] présentait, lors de son examen médical initial, fondant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, « une altération du rapport à la réalité » après une intoxication médicamenteuse portée par des velléités suicidaires envahissant « tout le champ de [sa] conscience » et que le lendemain, soit le 19 juillet 2026, son état ne s’était pas encore amélioré, le docteur [M] faisant état dans le certificat médical établi à cette date à 11h10 d’une désorganisation psychique et d’une tachypsychie malgré la sédation, de l’absence de critique et d’une minimisation de son passage à l’acte, d’un rationalisme morbide, et d’un risque de mise en danger.
Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’irrégularité relevée ait engendré une atteinte aux droits de Monsieur [I] [E]. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
-Sur la poursuite de la mesure :
Aux termes du certificat médical établi le 23 juillet 2026, le docteur [R] fait état des éléments suivants :
“ Le discours du patient est toujours bien plaqué. Il banalise complètement la prise de traitement (2 boites de Doliprane) et minimise le risque encouru.
ll ne comprend pas ce qu’il fait en hospitalisation même après explication.
Il accepte le traitement mais reste toujours méfiant. On constate une bizarrerie de contact.
L’hospitalisation est à maintenir afin d’éviter une sortie trop prématurée avec le risque d’un arrêt de traitement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète. »
Au cours de l’audience, Monsieur [I] [E] a déclaré :
« Au départ, j’ai eu une frustration d’avoir raté le concours pour être prof ; j’avais bien réussi les écrits. Après, il y avait un petit conflit familial qui a fait que j’ai voulu mettre fin à mes jours. Là, ça fait 10 jours, je vais bien, j’ai pris le traitement. Pour trouver un psychiatre à [Localité 1], ce n’est pas évident, c'est pour ça que je n’ai pas pu continuer mon traitement. J’ai eu le temps de me remettre, j’ai trouvé un appartement, je vais déménager, j’habitais chez mes parents. J’ai un projet de reprendre le concours, faire des remplacements à mi-temps. C’est le CAPES de math. La part d’admission était plus haute que prévue. J’ai parlé avec beaucoup de gens, on m’ a dit que j’avais un très bon niveau. Oui, c’est la première fois que je passais le concours. Je pense que ce n’est plus nécessaire que je sois hospitalisé. Même mon père veut que je rentre. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [I] [E] a évolué favorablement depuis son admission en hospitalisation, ce qui se manifeste notamment par la réflexion engagée quant aux raisons de son passage à l’acte, désormais reconnu en tant que tel, le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de permettre une stabilisation pérenne de son état de santé et de lui assurer une sortie d’hospitalisation dans de bonnes conditions.
Il convient en conséquence d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], recevable en la forme et la procédure régulière, d’autre part d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] ;