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Tribunal judiciaire, juge des libertés détent, 28 juillet 2026 — n° 26/00720

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement est-elle régulière lorsque la notification de la décision d'admission ne mentionne pas la date de signature, et la poursuite de l'hospitalisation complète est-elle justifiée ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire ait statué avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La notification de la décision d'admission doit être faite sans délai et par tout moyen, mais l'absence de mention de la date de signature ne rend pas nécessairement la procédure irrégulière si elle n'a pas causé de grief. Le juge doit vérifier que les conditions de l'admission sont réunies et que la mesure est adaptée à l'état du patient.

Faits clés

  • Monsieur [I] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 juillet 2026 à la demande de son père, en urgence.
  • La requête du directeur de l'établissement a été reçue le 23 juillet 2026, soit dans le délai de douze jours.
  • Le conseil de Monsieur [E] a soulevé la nullité de la mesure car la notification de la décision d'admission ne comportait pas la date de signature.
  • Le patient a exprimé son souhait de voir la mesure levée, invoquant une stabilisation de son état.
  • Le juge a statué en audience publique au sein de l'établissement de santé.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique article L.3211-12-4 du code de la santé publique article 58 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 juillet 2026 Le greffier La première vice-présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les re présente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00720 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWTN MINUTE : 26/00387 ORDONNANCE rendue le 28 juillet 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [I] [E] né le 14 Janvier 1999 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant assisté de Maître Sophie PAYEN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [N] [E] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 23/07/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Laurence BÉDOS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 28 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [I] [E] et son conseil ont été entendus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Monsieur [I] [E] a été admis depuis le 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [N] [E], son père ; Par requête reçue le 23 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; À l’audience, le conseil de Monsieur [I] [E] a demandé le prononcé de la nullité de la mesure, et sa mainlevée, au motif que, si la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été signée par Monsieur [E], la date de la signature n’est pas mentionnée. Elle a par ailleurs indiqué que la stabilisation de l’état de Monsieur [E] justifiait selon ce dernier la mainlevée de la mesure. - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d' admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète : L’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose : « (…) Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) » En application de l’article L3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, Monsieur [I] [E] a été admis le 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (en l’occurrence, son père) en urgence suivant une décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] prise le 18 juillet 2026 à 17h40, sur la base du certificat médical établi par le docteur [C] le même jour à 12h45. Or, il apparaît que si cette décision a bien été portée à la connaissance de Monsieur [I] [E], puisque le document de notification comporte sa signature, la date de la notification n’est pas mentionnée dans la case réservée à cet effet. Ce défaut de datage de la notification constitue une irrégularité, dès lors qu’il ne peut être vérifié que cette démarche d’information du patient n’est pas intervenue tardivement au regard des exigences légales. Il convient toutefois de relever qu’aux termes du certificat établi par le docteur [C] 18 juillet 2026 à 12h45, Monsieur [I] [E] présentait, lors de son examen médical initial, fondant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, « une altération du rapport à la réalité » après une intoxication médicamenteuse portée par des velléités suicidaires envahissant « tout le champ de [sa] conscience » et que le lendemain, soit le 19 juillet 2026, son état ne s’était pas encore amélioré, le docteur [M] faisant état dans le certificat médical établi à cette date à 11h10 d’une désorganisation psychique et d’une tachypsychie malgré la sédation, de l’absence de critique et d’une minimisation de son passage à l’acte, d’un rationalisme morbide, et d’un risque de mise en danger. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’irrégularité relevée ait engendré une atteinte aux droits de Monsieur [I] [E]. Ce moyen sera en conséquence rejeté. -Sur la poursuite de la mesure : Aux termes du certificat médical établi le 23 juillet 2026, le docteur [R] fait état des éléments suivants : “ Le discours du patient est toujours bien plaqué. Il banalise complètement la prise de traitement (2 boites de Doliprane) et minimise le risque encouru. ll ne comprend pas ce qu’il fait en hospitalisation même après explication. Il accepte le traitement mais reste toujours méfiant. On constate une bizarrerie de contact. L’hospitalisation est à maintenir afin d’éviter une sortie trop prématurée avec le risque d’un arrêt de traitement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète. » Au cours de l’audience, Monsieur [I] [E] a déclaré : « Au départ, j’ai eu une frustration d’avoir raté le concours pour être prof ; j’avais bien réussi les écrits. Après, il y avait un petit conflit familial qui a fait que j’ai voulu mettre fin à mes jours. Là, ça fait 10 jours, je vais bien, j’ai pris le traitement. Pour trouver un psychiatre à [Localité 1], ce n’est pas évident, c'est pour ça que je n’ai pas pu continuer mon traitement. J’ai eu le temps de me remettre, j’ai trouvé un appartement, je vais déménager, j’habitais chez mes parents. J’ai un projet de reprendre le concours, faire des remplacements à mi-temps. C’est le CAPES de math. La part d’admission était plus haute que prévue. J’ai parlé avec beaucoup de gens, on m’ a dit que j’avais un très bon niveau. Oui, c’est la première fois que je passais le concours. Je pense que ce n’est plus nécessaire que je sois hospitalisé. Même mon père veut que je rentre. » Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [I] [E] a évolué favorablement depuis son admission en hospitalisation, ce qui se manifeste notamment par la réflexion engagée quant aux raisons de son passage à l’acte, désormais reconnu en tant que tel, le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de permettre une stabilisation pérenne de son état de santé et de lui assurer une sortie d’hospitalisation dans de bonnes conditions. Il convient en conséquence d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], recevable en la forme et la procédure régulière, d’autre part d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] ;

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu'un juge statue sur une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit statuer avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Dans cette affaire, le patient a été admis le 18 juillet et le juge a statué le 28 juillet, soit dans le délai.
Que se passe-t-il si la notification d'admission en soins psychiatriques ne comporte pas de date ?
L'absence de date sur la notification peut être soulevée comme moyen de nullité, mais le juge a estimé que cela ne rendait pas la procédure irrégulière en l'absence de grief. La notification a été signée par le patient, et l'absence de date n'a pas porté atteinte à ses droits.
Comment contester une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Vous pouvez demander la mainlevée de la mesure au juge du tribunal judiciaire, ou faire appel de l'ordonnance de maintien dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, le patient a contesté par l'intermédiaire de son avocat, mais le juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
Quelles sont les conditions pour être admis en soins psychiatriques sans consentement ?
Deux conditions doivent être réunies : les troubles mentaux rendent impossible le consentement, et l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires). Ces conditions ont été jugées remplies dans cette affaire.
Mon père a demandé mon hospitalisation en urgence, puis-je demander la mainlevée ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée au juge. Dans cette affaire, le patient a demandé la mainlevée en raison d'une stabilisation de son état, mais le juge a estimé que la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Il doit s'assurer que les conditions légales sont remplies et que la mesure est adaptée à l'état du patient. Dans cette affaire, le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
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