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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 25/01035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des constructeurs pour les désordres de construction non couverts par la garantie décennale, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans (garantie décennale). Pour les désordres non décennaux, leur responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, s'ils sont établis. Les préjudices de jouissance et moral peuvent être indemnisés s'ils sont démontrés.

Faits clés

  • Construction d'une maison individuelle par Mme [H] [Y]
  • Intervention de plusieurs artisans : Sarl Bat services (maçonnerie, plâtrerie-peinture), M. [O] (charpente-couverture), M. [N] (plomberie)
  • Prise de possession sans procès-verbal de réception le 17 juillet 2018
  • Dénonciation de malfaçons et infiltrations dès l'origine
  • Expertise judiciaire ordonnée le 2 novembre 2021, rapport déposé le 20 février 2023

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 801 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DIT qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 17 juillet 2018 ; CONDAMNE in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de DIX MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (10 137,42 €) au titre des travaux de réfection de la toiture ; CONDAMNE in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET VINGT CENTIMES (4 292,20 €) au titre des travaux complémentaires d'infiltrations et de zinguerie ; CONDAMNE la Sarl Bat services à payer à Mme [H] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de la reprise de l'enduit en pied de mur ; DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande au titre des travaux de plâtrerie-peinture ; CONDAMNE la Sarl Bat services à payer à Mme [H] [Y] la somme de MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS (1 155 €) au titre des travaux de reprise de la douche et de la salle de bains ; CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de TROIS MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (3 071,20 €) au titre des travaux de reprise des désordres de plomberie ; CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (864 €) au titre de la recherche de fuite ; CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre du joint anti-capillarité non chiffré, des menuiseries et poignées de porte, de la plâtrerie-peinture, du remplacement du mécanisme du lavabo, de la revalorisation BT01, et de la demande d'indemnité mensuelle future de 200 € ; CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N] aux dépens, en ce compris ceux de référé incluant le coût de l’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

I - EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63). Sont intervenus à l’opération de construction : - M. [J] [Z], architecte, pour l'établissement des plans et le dépôt du permis de construire, - la Sarl Bat services pour le lot maçonnerie ainsi que pour des travaux de plâtrerie-peinture, - M. [I] [O] pour le lot charpente et la couverture, - M. [U] [N] pour la plomberie. La demanderesse expose avoir pris possession des lieux le 17 juillet 2018, sans procès-verbal de réception, après paiement intégral des entreprises. Elle soutient avoir, dès l'origine, dénoncé de nombreuses non-finitions, malfaçons et infiltrations, puis avoir saisi le juge des référés par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020 afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance du 2 novembre 2021 la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné expertise judiciaire confiée à M. [A] [P] qui a déposé son rapport le 20 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Bat services, M. [I] [O] et M. [U] [N]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Mme [H] [Y] demande principalement la condamnation de M. [I] [O] et de M. [U] [N] à lui rembourser les travaux de réfection de la toiture, la condamnation de la Sarl Bat services au paiement des reprises relatives notamment à l'enduit en pied de mur, aux menuiseries, à la plâtrerie-peinture et à la douche, la condamnation de M. [U] [N] au titre des désordres de plomberie et, solidairement, l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, moral, de ses frais irrépétibles et des dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2025, la Sarl Bat services conclut au débouté des demandes, soutient que les désordres sont pour l'essentiel apparents, de nature esthétique ou de non-finition, conteste toute qualification décennale, discute le quantum des réclamations et, subsidiairement, demande que sa responsabilité soit limitée à la somme totale de 4000 €, correspondant, selon elle, au chiffrage expertal de ses seuls lots plâtrerie-peinture et enduit en pied de mur. M. [I] [O] et M. [U] [N] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture date du 09 avril 2026.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la réception de l'ouvrage et le régime juridique applicable Moyens des parties Mme [H] [Y] soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que son entrée dans les lieux a été contrainte par sa situation personnelle et financière et qu'elle a multiplié, dès l'origine, les réclamations amiables de sorte qu'aucune volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état ne peut être retenue. La Sarl Bat services fait valoir que la prise de possession de la maison et le paiement intégral des entreprises caractérisent une réception tacite en juillet 2018 ; elle en déduit que les désordres apparents sont couverts par cette réception sans réserve. Réponse du tribunal La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La Cour de cassation juge que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ce qui est présumé en cas de prise de possession jointe au paiement intégral du prix des travaux (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989). La Cour de cassation rappelle également que les défauts apparents ne sont couverts par la réception sans réserve que si le maître de l'ouvrage pouvait en appréhender utilement les causes et les conséquences (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] [Y] a pris possession de l'immeuble le 17 juillet 2018 et qu'elle avait réglé les factures des différents intervenants. Ces circonstances font présumer une réception tacite à cette date, nonobstant l'absence de procès-verbal. Les réclamations postérieures invoquées par la demanderesse ne suffisent pas, à elles seules, à renverser cette présomption ni à conférer rétroactivement à la réception un caractère assorti de réserves. Il y a donc lieu de retenir une réception tacite au 17 juillet 2018, puis d'examiner, pour chaque poste, si le désordre invoqué était apparent dans sa cause et dans sa portée, s'il relevait de la garantie décennale ou s'il demeurait, malgré la réception, susceptible d'indemnisation sur un autre fondement. Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, invoquées par la demanderesse, ne sont pas utilement applicables, les pièces analysées faisant apparaître des devis et règlements distincts par corps d'état, et non un contrat de construction de maison individuelle établi en cette forme. 2°) Sur les désordres de toiture, charpente et zinguerie Moyens des parties Mme [H] [Y] soutient que la toiture ne remplissait pas son office de couverture, que des infiltrations importantes ont été constatées, que la charpente était mal positionnée et mal fixée, et que les travaux de reprise réalisés pour 10 137,42 € puis 4 292,20 € ont été rendus nécessaires par les fautes de M. [I] [O] et, pour la zinguerie et le chéneau, de M. [U] [N]. Réponse du tribunal Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La Cour de cassation admet qu'un risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants, ou une atteinte à sa fonction essentielle, suffit à caractériser une impropriété à destination dans le délai d'épreuve décennal (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023). Elle rappelle en outre que le constructeur tenu à la garantie décennale doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention, sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989,). En raison d’infiltrations répétées affectant la couverture et le garage, constatées le 13 janvier 2021 par Me [F], commissaire de justice, Mme [Y] a dû engager des travaux de reprise de toiture en 2021 pour un montant de 10 137.42 € et une intervention complémentaire en urgence en 2025 pour un montant de 4292.20 €. De tels désordres touchent directement à la fonction de hors d'eau de l'immeuble et excèdent de simples imperfections esthétiques. Dès lors, leur caractère décennal est établi. En conséquence, il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] les sommes de 10 137,42 € et 4 292,20 € au titre des travaux de reprise déjà réalisés aux frais de la demanderesse. La demande de revalorisation selon l'indice BT01 sera rejetée, les sommes correspondant à des factures et à un devis accepté dont le montant est déjà déterminé. 3°) Sur les remontées d'humidité, l'enduit en pied de mur et le joint anti-capillarité Moyens des parties Mme [H] [Y] fait valoir que l'enduit de façade a été mis en œuvre jusqu'au sol, permettant des remontées capillaires, et que l'absence de joint anti-capillarité a entraîné humidité et moisissures. Elle réclame 1 500 € au titre de la reprise de l'enduit et, pour mémoire, le coût de la mise en place du joint anti-capillarité. La Sarl Bat services soutient que le rapport d'expertise n'a retenu à son égard que 1 500 € au titre du crépi en pied de mur et conteste toute aggravation dépassant ce poste. Réponse du tribunal Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'impropriété à destination peut résulter d'atteintes à la salubrité et d'humidités affectant durablement l'usage normal de l'habitation (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023). Le caractère apparent d'un désordre s'apprécie à la lumière de la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'en comprendre la cause et l'étendue (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480). Le rapport d’expertise judiciaire établit que l'enduit mis jusqu'au sol et l'absence de joint anti-capillarité ont généré des remontées d'humidité et des moisissures en pied de cloison. Un tel désordre affecte la salubrité et l'usage normal de la maison. La garantie décennale de la Sarl Bat services est engagée à ce titre, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 €. La demande de Mme [Y], relative au joint anti-capillarité, maintenue « pour mémoire » sans chiffrage, sera rejetée. 4°) Sur les menuiseries, le volet de chambre, la porte de garage et les poignées de porte Moyens des parties Mme [H] [Y] soutient que le volet de la chambre ne se ferme pas correctement, qu'un écart important existe entre le linteau et la porte d'accès au garage et qu'elle a dû remplacer des poignées défectueuses, pour un coût de 17,09 € et 18,90 €. Elle réclame 500 € pour les menuiseries et le remboursement des poignées. La Sarl Bat services fait valoir que ces désordres étaient apparents lors de l'entrée dans les lieux et qu'ils relèvent, au mieux, de menus défauts de finition ne pouvant ouvrir droit à la garantie décennale. Réponse du tribunal

Questions fréquentes

Quels sont les recours pour malfaçons après construction d'une maison ?
Dans cette affaire, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs pour des désordres non couverts par la garantie décennale, et les a condamnés à indemniser la propriétaire pour les travaux de reprise et les préjudices subis.
Comment obtenir réparation pour des infiltrations dues à une mauvaise toiture ?
En l'espèce, les infiltrations ont été constatées par expertise judiciaire. Le tribunal a condamné le charpentier-couvreur à rembourser les travaux de réfection de la toiture, car les désordres étaient imputables à son intervention.
Quelle est la responsabilité d'un artisan pour des travaux mal exécutés ?
L'artisan est responsable des désordres résultant de son intervention, même en l'absence de réception. Ici, le plombier a été condamné pour les désordres de plomberie et la recherche de fuite.
Puis-je demander une indemnisation pour préjudice de jouissance ?
Oui, si vous démontrez que les désordres ont perturbé votre jouissance du logement. Dans cette décision, la propriétaire a obtenu 12 000 € pour son préjudice de jouissance, car les désordres ont duré plusieurs années.
Que faire si les constructeurs ne répondent pas ?
Dans cette affaire, deux constructeurs n'ont pas constitué avocat. Le tribunal a statué par défaut et les a condamnés solidairement avec les autres, car ils avaient été régulièrement assignés.
Quel est le délai pour agir contre un constructeur ?
Le délai de prescription est de 10 ans pour la garantie décennale, mais pour les désordres non décennaux, il est de 5 ans en matière contractuelle. Dans ce cas, l'action a été intentée dans les délais.
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