II - MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la réception de l'ouvrage et le régime juridique applicable
Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que son entrée dans les lieux a été contrainte par sa situation personnelle et financière et qu'elle a multiplié, dès l'origine, les réclamations amiables de sorte qu'aucune volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état ne peut être retenue.
La Sarl Bat services fait valoir que la prise de possession de la maison et le paiement intégral des entreprises caractérisent une réception tacite en juillet 2018 ; elle en déduit que les désordres apparents sont couverts par cette réception sans réserve.
Réponse du tribunal
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La Cour de cassation juge que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ce qui est présumé en cas de prise de possession jointe au paiement intégral du prix des travaux (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989).
La Cour de cassation rappelle également que les défauts apparents ne sont couverts par la réception sans réserve que si le maître de l'ouvrage pouvait en appréhender utilement les causes et les conséquences (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] [Y] a pris possession de l'immeuble le 17 juillet 2018 et qu'elle avait réglé les factures des différents intervenants. Ces circonstances font présumer une réception tacite à cette date, nonobstant l'absence de procès-verbal. Les réclamations postérieures invoquées par la demanderesse ne suffisent pas, à elles seules, à renverser cette présomption ni à conférer rétroactivement à la réception un caractère assorti de réserves. Il y a donc lieu de retenir une réception tacite au 17 juillet 2018, puis d'examiner, pour chaque poste, si le désordre invoqué était apparent dans sa cause et dans sa portée, s'il relevait de la garantie décennale ou s'il demeurait, malgré la réception, susceptible d'indemnisation sur un autre fondement.
Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, invoquées par la demanderesse, ne sont pas utilement applicables, les pièces analysées faisant apparaître des devis et règlements distincts par corps d'état, et non un contrat de construction de maison individuelle établi en cette forme.
2°) Sur les désordres de toiture, charpente et zinguerie
Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que la toiture ne remplissait pas son office de couverture, que des infiltrations importantes ont été constatées, que la charpente était mal positionnée et mal fixée, et que les travaux de reprise réalisés pour 10 137,42 € puis 4 292,20 € ont été rendus nécessaires par les fautes de M. [I] [O] et, pour la zinguerie et le chéneau, de M. [U] [N].
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La Cour de cassation admet qu'un risque actuel pour la sécurité de l'ouvrage et de ses occupants, ou une atteinte à sa fonction essentielle, suffit à caractériser une impropriété à destination dans le délai d'épreuve décennal (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023).
Elle rappelle en outre que le constructeur tenu à la garantie décennale doit réparer intégralement le préjudice imputable à son intervention, sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 21 novembre 2024, n° 23-13.989,).
En raison d’infiltrations répétées affectant la couverture et le garage, constatées le 13 janvier 2021 par Me [F], commissaire de justice, Mme [Y] a dû engager des travaux de reprise de toiture en 2021 pour un montant de 10 137.42 € et une intervention complémentaire en urgence en 2025 pour un montant de 4292.20 €.
De tels désordres touchent directement à la fonction de hors d'eau de l'immeuble et excèdent de simples imperfections esthétiques. Dès lors, leur caractère décennal est établi.
En conséquence, il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum M. [I] [O] et M. [U] [N] à payer à Mme [H] [Y] les sommes de 10 137,42 € et 4 292,20 € au titre des travaux de reprise déjà réalisés aux frais de la demanderesse.
La demande de revalorisation selon l'indice BT01 sera rejetée, les sommes correspondant à des factures et à un devis accepté dont le montant est déjà déterminé.
3°) Sur les remontées d'humidité, l'enduit en pied de mur et le joint anti-capillarité
Moyens des parties
Mme [H] [Y] fait valoir que l'enduit de façade a été mis en œuvre jusqu'au sol, permettant des remontées capillaires, et que l'absence de joint anti-capillarité a entraîné humidité et moisissures. Elle réclame 1 500 € au titre de la reprise de l'enduit et, pour mémoire, le coût de la mise en place du joint anti-capillarité.
La Sarl Bat services soutient que le rapport d'expertise n'a retenu à son égard que 1 500 € au titre du crépi en pied de mur et conteste toute aggravation dépassant ce poste.
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'impropriété à destination peut résulter d'atteintes à la salubrité et d'humidités affectant durablement l'usage normal de l'habitation (Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15.023).
Le caractère apparent d'un désordre s'apprécie à la lumière de la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'en comprendre la cause et l'étendue (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
Le rapport d’expertise judiciaire établit que l'enduit mis jusqu'au sol et l'absence de joint anti-capillarité ont généré des remontées d'humidité et des moisissures en pied de cloison.
Un tel désordre affecte la salubrité et l'usage normal de la maison. La garantie décennale de la Sarl Bat services est engagée à ce titre, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 €.
La demande de Mme [Y], relative au joint anti-capillarité, maintenue « pour mémoire » sans chiffrage, sera rejetée.
4°) Sur les menuiseries, le volet de chambre, la porte de garage et les poignées de porte
Moyens des parties
Mme [H] [Y] soutient que le volet de la chambre ne se ferme pas correctement, qu'un écart important existe entre le linteau et la porte d'accès au garage et qu'elle a dû remplacer des poignées défectueuses, pour un coût de 17,09 € et 18,90 €. Elle réclame 500 € pour les menuiseries et le remboursement des poignées.
La Sarl Bat services fait valoir que ces désordres étaient apparents lors de l'entrée dans les lieux et qu'ils relèvent, au mieux, de menus défauts de finition ne pouvant ouvrir droit à la garantie décennale.
Réponse du tribunal