II- MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le désistement d’instance à l’égard de la Sas [M]
Moyens des parties
M. et Mme [A] demandent qu’il soit constaté qu’ils se désistent de leur instance dirigée contre la Sas [M] placée en liquidation judiciaire, après production de l’extrait Kbis et déclaration de créance à la procédure collective.
La Sarl le compas dans l’oeil ne développe aucune contestation particulière sur ce point.
Réponse du tribunal
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. Selon l’article 395 du même code, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. et Mme [A] ont expressément indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes dirigées contre la Sas [M], placée en liquidation judiciaire, et entendaient poursuivre uniquement l’instance contre la Sarl le compas dans l’oeil.
Aucune contestation particulière n’est élevée sur ce point dans le cadre de la présente réinscription.
Il convient, dès lors, de constater le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la Sas [M].
2°) Sur l’étendue de la mission confiée à la Sarl le compas dans l’oeil
Moyens des parties
M. et Mme [A] soutiennent que la Sarl le compas dans l’oeil était investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Ils se prévalent des stipulations du contrat relatives à l’assistance pour la passation des contrats de travaux et à la direction de l’exécution des contrats de travaux. Ils ajoutent qu’il appartenait ainsi au maître d’œuvre de déconseiller une entreprise ne présentant pas les garanties suffisantes, de vérifier les factures émises et d’établir les propositions de paiement.
La Sarl le compas dans l’oeil répond que sa mission n’incluait ni l’assistance au marché de travaux, ni la mise au point des contrats de travaux, ni la consultation des entreprises. Elle fait valoir que l’entreprise principale avait été choisie par les maîtres d’ouvrage avant son intervention et que les paiements litigieux ont été opérés sans visa de sa part.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1192 du code civil prévoit que les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées à peine de dénaturation.
La Cour de cassation juge qu’avant réception, la responsabilité du maître d’œuvre s’apprécie au regard des obligations contractuelles qu’il a effectivement assumées et des fautes commises dans l’exécution de celles-ci (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.790).
La détermination de l’étendue de la mission confiée à la Sarl le compas dans l’oeil constitue, en l’espèce, le point nodal du litige, dès lors que l’obligation de conseil sur le choix de l’entreprise, l’obligation de vérification des situations de travaux et l’obligation d’alerte sur l’opportunité des paiements ne peuvent être retenues qu’à la condition de relever du périmètre contractuellement convenu.
M. et Mme [A] se prévalent d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète que la Sarl le compas dans l’œil conteste tout en indiquant dans l’exposé des faits avoir signé une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Les stipulations contractuelles relatives à l’assistance pour la passation des contrats de travaux et à la direction de l’exécution des contrats de travaux démontrent que la Sarl le compas dans l’oeil était tenue par une mission de maîtrise d’œuvre complète impliquant une obligation de surveillance de l’exécution du marché, d’une obligation d’examen critique des demandes de paiement de l’entreprise et d’une obligation corrélative d’information et de conseil du maître de l’ouvrage sur l’opportunité de leur règlement.
Il est acquis que la Sarl le compas dans l’oeil est intervenue au plus tard le 15 décembre 2020, date du contrat de maîtrise d’œuvre, soit antérieurement aux deux factures d’acompte litigieuses datant respectivement des 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021.
La contestation portant sur le choix initial de la Sas [M], antérieurement au contrat de maîtrise d’œuvre, est indifférente dès lors qu’au moment où les acomptes précités ont été émis puis réglés, la Sarl le compas dans l’oeil était déjà tenue d’une mission comportant, au minimum, un devoir de contrôle, d’alerte et de conseil sur la réalité de l’avancement du chantier et sur la cohérence des paiements sollicités.
3°) Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl le compas dans l’oeil au titre des acomptes versés à la Sas [M]
Moyens des parties
M. et Mme [A] soutiennent que la Sarl le compas dans l’oeil a gravement manqué à ses obligations contractuelles en les laissant régler deux acomptes représentant 40 % du marché alors qu’aucun conteneur n’avait été livré et qu’aucun début de chantier n’était constaté. Ils invoquent le défaut de vérification des factures, l’absence de proposition de paiement, l’absence de contrôle du chantier et, plus largement, la carence du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission.
La Sarl le compas dans l’oeil réplique que les paiements sont intervenus sans son visa, que l’entreprise [M] avait été choisie par les maîtres d’ouvrage avant son intervention et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les conteneurs n’ont jamais été livrés, ce qui excluait, selon elle, tout contrôle d’exécution utile. Elle ajoute que le contrat comportait une clause excluant toute solidarité ou condamnation in solidum pour les dommages imputables aux autres intervenants.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif qu’il invoque.
La Cour de cassation rappelle qu’avant réception, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité suppose la preuve d’une faute dans l’exécution des engagements nés du contrat de maîtrise d’œuvre (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.790).
La Cour de cassation énonce également que, dans le cadre de sa mission, le maître d’œuvre doit vérifier les situations et les décomptes des entreprises et proposer le paiement des acomptes correspondant aux travaux effectivement réalisés ; il commet une faute en validant des demandes excédant les prestations exécutées (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.801).
Il n’est pas contesté que les conteneurs n’ont jamais été livrés, que le chantier n’a pas connu de commencement effectif d’exécution et que, malgré cette absence totale d’avancement matériel, deux factures d’acompte ont été réglées à l’entreprise principale pour un montant cumulé de 102 724,06 euros.
Ces paiements sont postérieurs à l’entrée en mission du maître d’œuvre telle qu’elle résulte des écritures elles-mêmes.
La mission complète confiée à la Sarl le compas dans l’oeil lui imposait toute la vigilance normalement attendue d’un professionnel de la construction et notamment d’apprécier si les sommes réclamées correspondaient à des prestations réellement exécutées, d’éclairer le maître de l’ouvrage sur l’absence de justification des demandes de paiement et de lui déconseiller tout règlement manifestement prématuré ou dépourvu de contrepartie.
Or, la Sarl le compas dans l’oeil ne rapporte la preuve d’aucune diligence de cette nature.
Elle ne produit ni avis défavorable écrit, ni compte rendu de chantier, ni réserve, ni mise en garde, ni même simple proposition de suspendre les paiements dans l’attente d’un commencement d’exécution objectivable.