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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 24/04341

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il homologuer un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi et ordonner la collocation des créanciers selon leur rang hypothécaire ?

Principe retenu

Le projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, notifié aux créanciers inscrits et au débiteur, peut être homologué par le tribunal en l'absence de contestation. Le prix est réparti entre les créanciers selon leur rang hypothécaire, et les frais privilégiés de distribution sont payés en premier.

Faits clés

  • Adjudication initiale du 08 octobre 2021 au profit de Madame [F] [O] pour 301 000 euros
  • Non-paiement du prix par Madame [O] et réitération des enchères
  • Adjudication du 07 avril 2023 au profit de la société Cabot Financial France pour 300 000 euros
  • Protocole transactionnel du 21 août 2023 renonçant à la seconde adjudication et redonnant effet à la première
  • Consignation du prix et publication du titre par Madame [O] le 12 octobre 2023

Articles cités

article 801 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ [Q] FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 08 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré Madame [F] [O] adjudicataire d’un immeuble appartenant à la SCI [Q] [E], sis à [Adresse 5], cadastré section ZK [Cadastre 1] et section ZK [Cadastre 2], pour un prix d’adjudication de 301 000 euros. En l’absence de paiement du prix par Madame [O], la société Cabot Financial France, créancier poursuivant de la SCI [Q] [E], a dû engager une procédure de réitération [Q] enchères. A défaut d’enchères, la société Cabot Financial France a été déclarée adjudicataire du bien pour la somme de 300 000 euros par un jugement du 07 avril 2023. Postérieurement à cette adjudication, Madame [O] s’est rapprochée de la société Cabot Financial France et lui a indiqué vouloir acquérir le bien en réglant la totalité du prix d’adjudication de la première vente. Ne souhaitant pas conserver le bien, la société Cabot Financial France s’est déclarée prête à renoncer à la seconde adjudication ordonnée à son profit. Aux termes d’un protocole transactionnel régularisé le 21 août 2023, la société Cabot Financial France, Madame [O] et la SCI [Q] [E] ont convenu de renoncer au bénéfice du jugement du 07 avril 2023 et de redonner plein effet au jugement du 08 octobre 2021. Madame [O] a consigné le prix de vente et publié son titre le 12 octobre 2023. Par acte en date du 24 juin 2024, la société Cabot Financial France a fait signifier un projet de distribution du prix de vente aux créanciers inscrits et, par acte en date du 26 juin 2024, à la SCI [Q] [E], débiteur saisi. Aucune contestation n’ayant été émise, la société Cabot Financial France a engagé une procédure de distribution amiable du prix de vente. Le Trésor Public, seul créancier inscrit, a expressément donné mainlevée [Q] inscriptions effectuées de son chef et consenti à une dispense amiable de purge. Le 06 mars 2024, la société Cabot Financial France a présenté une requête au juge de l’exécution aux fins de voir homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente. Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a rejeté cette requête. Par acte en date du 23 octobre 2024, la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, a assigné la SCI [Q] [E] et l’établissement du Trésor Public devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment homologuer le projet de distribution et de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à Billom. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SCI [Q] [E] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand matériellement incompétent et de renvoyer le dossier auprès du juge de l’exécution. Par ordonnance en date du 05 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Q] [E] et a réservé les dépens et les demandes au titre [Q] frais irrépétibles. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, demeurent celles contenues dans son assignation, à savoir, au visa de l’article R.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’homologation du projet de distribution et ses conséquences Aux termes de l’article R. 331-3 du code [Q] procédures civiles d’exécution, “La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge [Q] inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire. La juridiction désigne un séquestre [Q] fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse [Q] dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.” En l’espèce, il convient de constater qu’un projet de distribution a été notifié les 24 et 26 juin 2024, de sorte que, conformément à l’accord [Q] parties, il y a lieu de l’homologuer et de répartir le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (63), [Adresse 8], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, d’un montant de 301 000 euros. La collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés sera ordonnée à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de son état de frais sur la procédure de distribution. La société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, percevra la somme de 293 422, 07 euros en sa qualité de créancier hypothécaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le projet de distribution en date [Q] 24 et 26 juin 2024 ; REPARTIT le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 9], cadastré section ZK n°[Cadastre 1], lieudit “[Localité 5]” et section ZK n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 7]”, pour une contenance respectivement de 59 a 78 ca et 4 a 56 ca, d’un montant de 301 000 euros, conformément au projet de distribution ; ORDONNE la collocation de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés à hauteur de 7 577, 93 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix ; ORDONNE la collocation de la société Cabot Financial France, venant aux droits de Cabot Securitisation Europe Limited, à hauteur de 293 422, 07 euros au titre de sa qualité de créancier hypothécaire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi ?
C'est la procédure par laquelle le prix obtenu lors de la vente forcée d'un immeuble est réparti entre les créanciers du débiteur, selon leur rang et leurs privilèges.
Que se passe-t-il si l'adjudicataire ne paie pas le prix ?
En cas de non-paiement, le créancier poursuivant peut demander la réitération des enchères, c'est-à-dire une nouvelle vente aux enchères. Si personne ne surenchérit, le créancier poursuivant peut être déclaré adjudicataire.
Qu'est-ce qu'un protocole transactionnel dans ce contexte ?
C'est un accord entre les parties pour mettre fin au litige, par exemple en renonçant à une adjudication et en redonnant effet à une précédente, afin de permettre à l'adjudicataire initial de payer le prix.
Comment sont payés les créanciers lors d'une distribution ?
Les créanciers sont payés selon leur rang hypothécaire, après déduction des frais privilégiés de distribution. Le projet de distribution est notifié aux intéressés et, en l'absence de contestation, il est homologué par le tribunal.
Qu'est-ce que la collocation des créanciers ?
La collocation est l'opération par laquelle le tribunal détermine l'ordre dans lequel les créanciers seront payés sur le prix de vente, en fonction de leurs privilèges et hypothèques.
Peut-on contester un projet de distribution ?
Oui, les créanciers et le débiteur peuvent contester le projet de distribution dans un délai imparti. En l'absence de contestation, le tribunal homologue le projet.
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