MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la SCI BVE au titre des prêts professionnels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [Adresse 4] verse aux débats l’acte notarié du 16 décembre 2021 et les deux offres de prêts acceptées le 23 novembre 2021 qui permettent de constater qu’elle a consenti trois prêts professionnels à la SCI BVE.
L’absence de paiement d’une partie des échéances aux termes convenus résulte des mises en demeure délivrées par la banque et de l’absence de preuve contraire rapportée par la SCI BVE, non comparante.
Dès lors, la demanderesse était fondée à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt litigieux conformément aux stipulations contractuelles. Le calcul des sommes dues par l’emprunteur est compatible avec les caractéristiques des prêts et les manquements allégués de ce dernier.
En revanche, aucune précision n’est apportée quant au complément de taux de 3%, les sommes respectives de 1 741, 99 euros, 242, 10 euros et 242, 10 euros n’étant pas détaillées, de sorte qu’elles seront écartées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI BVE à payer à la société [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 426 293, 72 euros, avec intérêts au taux de 1, 46% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766533,
- 31 196, 60 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- 32 972, 76 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003769225.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la caution au titre des prêts professionnels
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [D] s’est porté caution solidaire des prêts souscrits par la SCI BVE. Il y a donc lieu de le condamner solidairement avec la SCI BVE au paiement des sommes suivantes :
- 426 293, 72 euros, avec intérêts au taux de 1, 46% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766533,
- 31 196, 60 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003766534,
- 32 972, 76 euros, avec intérêts au taux de 1, 31% à compter du 14 janvier 2026 au titre du contrat de prêt n°00003769225.
Ces condamnations seront prononcées dans la limite de la somme de 308 750 euros pour le prêt n°0003766533, dans la limite de la somme de 22 750 euros pour le prêt n°00003766534 et dans la limite de la somme de 48 100 euros pour le prêt n°00003769225.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, mais ne peut être accordée à compter de la mise en demeure qui a précédé la demande en justice (en ce sens : Cass. Com., 9 octobre 2019, n°18-11.694 ; Cass, 1ère Ch. Civ., 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, compte tenu de la demande formée par la société [Adresse 4], il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 11 février 2026.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI BVE et Monsieur [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Moins & Associés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI BVE et Monsieur [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.