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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 26/00802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [S] peut-elle obtenir le remboursement des échéances impayées d'un prêt consenti à Madame [N] malgré les condamnations antérieures pour les années précédentes ?

Principe retenu

Le prêteur est en droit d'obtenir le remboursement des échéances impayées d'un prêt, même si des condamnations antérieures ont été prononcées pour des échéances précédentes, dès lors que le contrat de prêt est valable et que les échéances sont exigibles.

Faits clés

  • Prêt de 100 000 euros consenti le 30 juillet 2016
  • Remboursement annuel sur 10 ans avec intérêts à 1%
  • Incidents de paiement répétés depuis 2017
  • Condamnations antérieures pour les échéances 2018 à 2023
  • Demande pour les échéances 2024 et 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 801 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration de contrat de prêt datée du 30 juillet 2016, Madame [G] [O] épouse [S] a consenti à Madame [X] [V] épouse [N] un prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable annuellement sur une période de 10 ans à compter du 1er août 2016, avec intérêts au taux de 1%. Il était également précisé, dans l’encart “observations”, que le remboursement annuel pouvait varier en fonction de la trésorerie disponible. Suite à un premier incident de paiement, Madame [N] a été mise en demeure de payer la somme de 10 558, 21 euros par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2017. Par courrier daté du 12 janvier 2018, elle a reconnu la souscription du prêt, ainsi que son obligation de rembourser les sommes empruntées et elle a joint à son courrier un règlement par chèque d’un montant de 1 000 euros. Madame [S] a alors mis en demeure Madame [N] de payer la première annuité du prêt en intégralité, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 février 2018, en vain. Elle a alors saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 23 mai 2018, a condamné Madame [N] à lui verser la somme de 10 558, 21 euros. Par la suite, les incidents de paiement se sont reproduits chaque année. Les mises en demeure de payer notifiées à Madame [W] restant sans suite, Madame [S] a saisi la présente juridiction à diverses reprises pour obtenir le recouvrement de sa créance au titre du remboursement du prêt. Ces saisines ont donné lieu aux décisions suivantes : - par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 560, 21 euros au titre de l’échéance 2018 du prêt litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, - par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020, la somme de 10 557, 69 euros (échéance 2019), - par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l'année 2020), outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020, - par jugement du 09 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l'année 2021), outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, - par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l’année 2022), outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, - par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [N] à payer à Madame [S] la somme de 10 558, 21 euros (échéance de l’année 2023), outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024. Madame [N] n’ayant pas remboursé les échéances de prêt pour les années 2024 et 2025, Madame [S] l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 06 janvier 2026, de payer la somme totale de 21 116, 42 euros au titre de ces échéances dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 21 116, 42 euros au titre des échéances de prêt pour les années 2024 et 2025 Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon, l’article 1153 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, il est constant que Madame [N] a souscrit auprès de Madame [S], le 31 juillet 2016, un prêt de 100 000 euros, remboursable annuellement sur une durée de 10 ans, au taux de 1%. En exécution de ce contrat, la défenderesse était redevable pour l’année 2024 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 247, 69 euros, outre 310, 52 euros au titre des intérêts, et pour l’année 2025 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 350, 17 euros, outre 208, 04 euros au titre des intérêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06 janvier 2024, Madame [N] a été mise en demeure de payer les échéances annuelles, en vain. Par conséquent, la créance de Madame [S] relative aux échéances de prêts pour les années 2024 et 2025 étant établie, Madame [N] sera condamnée à lui verser la somme de 21 116, 42 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] à payer à Madame [G] [O] épouse [S] la somme de 21 116, 42 euros au titre des échéances pour les années 2024 et 2025 du prêt conclu le 30 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026 ; CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [N] à payer à Madame [G] [O] épouse [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelle est la somme que Madame [S] a obtenue dans ce jugement ?
Madame [S] a obtenu la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 21 116,42 euros au titre des échéances 2024 et 2025 du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.
Pourquoi Madame [S] a-t-elle pu réclamer à nouveau alors qu'elle avait déjà obtenu des condamnations pour les années précédentes ?
Chaque échéance annuelle constitue une dette distincte et exigible à son terme. Les condamnations antérieures concernaient les échéances 2018 à 2023, tandis que la présente demande porte sur les échéances 2024 et 2025, qui n'avaient pas encore été jugées.
Quels sont les frais supplémentaires que Madame [S] a obtenus ?
En plus de la somme principale, Madame [S] a obtenu la condamnation de Madame [N] aux dépens et au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, donc le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si Madame [N] ne paie pas ?
Madame [S] pourra engager des mesures d'exécution forcée, comme une saisie sur les comptes bancaires ou une saisie-vente, pour recouvrer les sommes dues.
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