MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 116, 42 euros au titre des échéances de prêt pour les années 2024 et 2025
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon, l’article 1153 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] a souscrit auprès de Madame [S], le 31 juillet 2016, un prêt de 100 000 euros, remboursable annuellement sur une durée de 10 ans, au taux de 1%.
En exécution de ce contrat, la défenderesse était redevable pour l’année 2024 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 247, 69 euros, outre 310, 52 euros au titre des intérêts, et pour l’année 2025 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 350, 17 euros, outre 208, 04 euros au titre des intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06 janvier 2024, Madame [N] a été mise en demeure de payer les échéances annuelles, en vain.
Par conséquent, la créance de Madame [S] relative aux échéances de prêts pour les années 2024 et 2025 étant établie, Madame [N] sera condamnée à lui verser la somme de 21 116, 42 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.