MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur et Madame [H] [F] un courrier le 08 septembre 2025 les mettant en demeure de régler la somme de 1 688, 54 euros dans un délai de 60 jours, puis un courrier du 28 octobre 2025 réclamant le solde du prêt et leur laissant un délai de 30 jours.
Outre le fait qu’il ne s’est écoulé qu’un délai de 50 jours entre les 08 septembre et 28 octobre 2025, en lieu et place des 60 jours mentionnés dans le premier courrier, il doit être rappelé que le délai laissé aux emprunteurs aux termes des courriers de mise en demeure est indifférent puisque c’est à l’aune de la seule clause de déchéance du terme contenue au contrat que le tribunal doit statuer.
A cet égard, il est stipulé, aux termes des conditions générales du crédit, en page 9, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).”
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur et Madame [H] [F], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce quelque soit le montant sollicité.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).
Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455).
En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué.
La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur et Madame [H] [F] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.