EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 20 décembre 1991, la société financière de cautionnement mutuel Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier - Inter Fimo -, aux droits de laquelle vient la SA Interfimo, s'est rendue caution solidaire du remboursement de deux prêts consentis, le 21 février 1992, par le Crédit Lyonnais à M. [R] [B], kinésithérapeute :
- un prêt d'équipement à long terme, d'un montant de 436 770 [Localité 2] (66 584,83 euros), remboursable en 180 mensualités de 5 027,58 [Localité 2] (766,45 euros) au taux annuel de 11,25 %, majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral ;
- un prêt d'équipement à moyen terme, d'un montant de 264 320 [Localité 2] (40 295,32 euros), remboursable en 84 mensualités de 4 557,83 [Localité 2] (694,83 euros) au taux annuel de 11,23 %, également majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral .
Mme [O] [C] épouse [B] s'est portée caution solidaire de M. [B] à l'égard de la société Interfimo.
M. [B] ayant été défaillant, la société Interfimo, après avoir acquitté les échéances des prêts, a mis en œuvre une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie.
En contrepartie de la mainlevée de cette saisie-attribution, M. [B], suivant protocole du 18 février 2004, a reconnu la créance de la société Interfimo, s'élevant à la somme de 156 845,17 euros majorée des intérêts au taux de 14,23% sur la somme de 87 350,85 euros à compter du 12 février 2004 et jusqu'à parfait paiement, et s'est engagé à lui céder sa créance à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 700 euros par mois jusqu'au mois de février 2005 puis de 900 euros par mois ; il s'est également engagé à justifier, chaque année, de l'évolution de ses revenus et, en cas d'évolution de plus de 20% par rapport à l'année 2004, à faire de nouvelles propositions de règlement, la société Interfimo se réservant la faculté de mettre en œuvre toute nouvelle mesure d'exécution forcée, indépendamment de la cession de créance intervenue.
Invoquant le caractère usuraire du taux d'intérêt ainsi pratiqué, M. [B], après deux mises en demeure des 6 août 2021 et 17 novembre 2023, a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et évoquée à l'audience du 16 juin 2026 après deux renvois.
A l'audience, M. [B], représenté par son conseil, a développé oralement les termes de ses conclusions, notifiées le 30 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, et demande au juge des référés de :
- déclarer son action recevable ;
- ordonner une expertise à l'effet de :
o déterminer le montant total des sommes qu'il a versées entre les mains de la société Interfimo ;
o déterminer les sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie en vertu des mesures d'exécution mises en œuvre, au besoin en interrogeant le tiers payeur ;
o donner un avis sur l'application d'un taux d'usure imputable à la société Interfimo sur la période de remboursement ;
o fixer le montant du trop-payé par M. [B] ;
- condamner la société Interfimo à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Interfimo aux dépens.