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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/00759

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale en présence d'un litige sur la responsabilité d'un médecin pour un diagnostic erroné de diabète et la prescription d'un traitement inadapté, et peut-il accorder une provision à la victime ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En revanche, l'octroi d'une provision suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la responsabilité du médecin est contestée.

Faits clés

  • Mme [C] a consulté le docteur [G] pour des malaises et une transpiration excessive
  • Le docteur [G] a diagnostiqué un diabète et prescrit un traitement par Ozempic
  • Un gastro-entérologue a ensuite informé Mme [C] qu'elle ne présentait pas de signes de diabète
  • Mme [C] a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins et une conciliation a été organisée sans la présence du médecin
  • Mme [C] a assigné le médecin et la CPAM en référé pour obtenir une expertise et une provision

Articles cités

article 40 de la loi du 10 juillet 1991 article 119 du décret du 19 décembre 1991 article 173 du code de procédure civile article 267 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale de Mme [L] [C] demeurant [Adresse 5] au contradictoire de l'ensemble des parties ; COMMET pour y procéder : Le docteur [X] [O], [Adresse 6] - CENTRE HOSPITALIER DE LA DRACENIE - SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - convoquer Mme [L] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix, - se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés), - procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; - à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, l'expert aura pour mission de : 1. Circonstances et analyse médico-légale * Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; * Prendre connaissance des antécédents médicaux ; * Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; * s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage ; * en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, 2. Evaluation du dommage L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. * Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites: 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux * Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; * Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires * Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) * Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 2) Consolidation * Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents * Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation * Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l'avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; * Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne' : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ; * Perte de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 3-2) Préjudices extra-patrimoniaux * Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; * Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, * Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE : DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission; DIT que Mme [C] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensée de l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l'expert sera avancée par l'Etat, sans consignation préalable, en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [L] [C] ; CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens ; DEBOUTE Mme [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Dans le courant de l'année 2024, Mme [L] [C], se plaignant de malaises fréquents et d'une transpiration excessive, a consulté le docteur [G] qui, après un bilan hématologique et hépatique, a posé le diagnostic d'un diabète et lui a prescrit un traitement par Ozempic qu'elle a débuté au mois d'octobre 2024. Ses symptômes persistant, Mme [C] a consulté un gastro-entérologue qui l'a informée qu'elle ne présentait pas de signes de diabète. Le 27 mars 2025, Mme [C] a saisi le conseil départemental du Var de l'ordre des médecins et une mesure de conciliation a été organisée le 28 avril 2025, à laquelle le médecin ne s'est pas présenté. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mars 2026, Mme [C] a assigné M. [G] et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes : o 10 000 euros à titre de provision ; o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026. Mme [C], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. Par conclusions notifiées le 15 juin 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande au juge des référés de : - dire et juger qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ; - ordonner une expertise médicale à l'effet de : o prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme [C] relatif à la prise en charge de son obésité par le docteur [G] (consultations, prescriptions, examens complémentaires, comptes-rendus, correspondances, etc.) ; o décrire son état de santé avant la prise en charge litigieuse, les traitements antérieurs éventuellement suivis, ainsi que les pathologies associées ; o décrire les modalités du traitement mis en œuvre par le docteur [G] (nature, posologie, durée, surveillance, conseils diététiques et hygiéno-diététiques donnés, recommandations de suivi) et d'indiquer s'ils étaient conformes aux données acquises de la science au moment des faits ; o dire si, au regard des données acquises de la science et des recommandations en vigueur, la prise en charge médicale de Mme [C] par le docteur [G] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l'art, ou si des manquements peuvent être relevés (erreur de prescription, absence ou insuffisance de surveillance, défaut d'adaptation du traitement, etc.) ; o décrire les complications ou aggravations invoquées par Mme [C], en préciser la nature, la chronologie d'apparition, l'évolution, ainsi que les traitements ultérieurs mis en œuvre ; o dire si les préjudices allégués par Mme [C] sont en lien causal, certain ou seulement possible avec la prise en charge par le docteur [G] en tenant compte notamment des facteurs personnels (habitudes alimentaires, consommation excessive de sucres, observance des prescriptions, autres pathologies, traitements concomitants, etc.) ; o fournir tout élément utile à l'appréciation par la juridiction du fond d'une éventuelle perte de chance, le cas échéant, en cas de retard, d'erreur ou d'insuffisance de prise en charge, sans se prononcer sur l'existence d'une faute au sens juridique ; - débouter Mme [C] de sa demande de provision ; - débouter Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [C] aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la CPAM du Var demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - réserver ses droits ; - condamner tout succombant aux dépens. L'affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, Mme [C] sollicite une expertise médicale afin de déterminer s'il existe une faute de la part du docteur [G] permettant d'engager sa responsabilité. Au soutien de sa prétention, elle produit notamment le procès-verbal de la réunion plénière du conseil départemental du Var de l'ordre des médecins du 23 juin 2025, duquel il ressort que, se basant uniquement sur sa version, en l'état de la carence de M. [G], les membres du conseil estiment que ce praticien ne semble pas avoir assuré une prise en charge efficace de la patiente et décident de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec un avis favorable. Elle verse également aux débats un courriel du docteur [G] à l'attention du conseil départemental de l'ordre des médecins du 23 juin 2025 auquel est annexée une lettre du même jour, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît, en substance, lui avoir prescrit de l'Ozempic. En conséquence, Mme [C] justifie d'un intérêt à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'existence d'une faute de la part de M. [G] susceptible d'engager sa responsabilité ainsi que les préjudices subis. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du même code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il résulte de ces dispositions la nécessité de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager la responsabilité médicale d'un professionnel de santé. En l'espèce, Mme [C] n'établit pas l'existence d'une faute, de la part de M. [G], susceptible d'engager sa responsabilité. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de provision. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [C], demanderesse à l'expertise, sera condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale en référé ?
Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, le motif légitime était l'erreur de diagnostic alléguée et la prescription d'un traitement inadapté.
Le juge des référés peut-il accorder une provision en cas de faute médicale ?
Non, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la responsabilité du médecin était contestée, donc la demande de provision a été rejetée.
Que se passe-t-il si le médecin ne se présente pas à la conciliation ?
L'absence du médecin à la conciliation n'empêche pas la saisine du juge des référés. Dans cette affaire, la conciliation a échoué, ce qui a conduit à l'assignation en référé.
Qui doit payer les frais d'expertise si je bénéficie de l'aide juridictionnelle ?
Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale, vous êtes dispensée de l'avance des frais d'expertise. L'État avance les frais, comme cela a été décidé dans cette affaire.
Quelle est la portée de l'ordonnance de référé ordonnant une expertise ?
L'ordonnance de référé ordonnant une expertise est une mesure d'instruction qui ne préjuge pas de la responsabilité. Elle permet de recueillir des éléments techniques avant un éventuel procès au fond.
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