MOTIFS
Sur les demandes de suspension de la décision d'exclusion et de réintégration provisoire
Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'invoque.
Il est, en outre, rappelé que les mesures de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir même en présence d'une contestation sérieuse affectant le fond du droit.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d'urgence.
En l'espèce, Mme [B] invoque tout d'abord le non-respect, par l'association [M] [V] française, du principe du contradictoire imposé par l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en ne mentionnant pas, sur la lettre de convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, les décisions susceptibles d'être prises à son encontre et la possibilité dont elle disposait de présenter des observations ; elle soutient que ces irrégularités formelles l'ont empêchée de se préparer correctement à cette réunion.
Or, elle ne produit pas la lettre de convocation qui lui a été adressée en vue de sa comparution devant la section de l'établissement, le 6 juin 2025, la pièce n° 5 versée aux débats, sur laquelle est apposé le tampon de son conseil portant la mention " Pièce 5, Page 1/25 ", n'étant en réalité constituée que de trois pages, dont deux sont la convocation adressée le 22 mai 2025 à Monsieur [U] [H], cadre de santé, en vue de la réunion du 6 juin 2025, et la troisième est la liste de membres de ladite section.
En tout état de cause, la capture de cette convocation, qui figure en page 9 de son assignation, mentionne expressément qu'elle peut être assistée d'une personne de son choix, ce qui répond aux exigences de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité, qui prévoit, en outre, que l'étudiant reçoit communication de son dossier, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section et qu'il peut présenter devant la section des observations écrites ou orales, formalités dont il n'est pas allégué qu'elles n'ont pas été respectées.
Partant, la preuve d'un trouble manifestement illicite, tenant au non-respect du principe du contradictoire, n'est pas rapportée.
Mme [B] soutient ensuite que les motifs ayant présidé à son exclusion définitive, contenus dans la lettre de notification de l'exclusion du 11 juin 2025, à savoir " n'a pas su démontrer les compétences, la rigueur ni l'attitude professionnelle attendues d'une étudiante en fin de 3e année et, d'autre part, a commis plusieurs actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ", sont particulièrement vagues et imprécis et ne sont pas de nature à caractériser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, au sens de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007.
Cependant, ainsi que précédemment rappelé, il n'est pas allégué que Mme [B] n'a pas reçu communication de son dossier et du rapport motivé du directeur de l'établissement sept jours au moins avant sa comparution devant la section de l'institut et qu'elle aurait été empêchée de s'expliquer sur les griefs invoqués à l'appui de son exclusion.
Il convient, à cet égard, de relever que celle-ci oppose, dans son assignation, de nombreux arguments aux griefs tirés d'insuffisances théoriques, de défaut de maîtrise de doses, de manque d'autonomie dans la gestion d'un secteur, qui figurent sur le rapport circonstancié de son maître de stage, établi à l'occasion de son stage dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire de l'hôpital [Etablissement 1] du 17 mars au 11 mai 2025, ce qui démontre qu'elle a été en mesure de s'expliquer sur des faits précis, dont elle conteste uniquement qu'ils puissent caractériser des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, au sens de l'article 15 de l'arrêté susvisé.
S'agissant des faits signalés comme un incident au bloc opératoire, également évoqués dans le rapport circonstancié, Mme [B] admet même que leur appréciation pourrait être de nature à fonder une décision de la section.
Les prétentions de Mme [B] tendant non seulement à la suspension de la mesure d'exclusion mais également à sa réintégration, fût-elle provisoire, supposent, pour les trancher, que soit appréciée la validité de cette mesure, appréciation qui ressortit indéniablement aux pouvoirs du juge du fond.
Ainsi, en l'absence de preuve, par Mme [B], d'une violation manifeste du principe du contradictoire à l'occasion de la procédure ayant mené à son exclusion et considérant l'existence de griefs sur lesquels celle-ci a pu faire valoir ses observations, l'illicéité du trouble invoqué n'apparaît pas comme étant manifeste.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], qui succombe au provisoire, supportera la charge des dépens et sera déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de rejeter la demande formée par l'association [M] [V] française au titre des frais irrépétibles.