MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient des articles 783, 787, 788 et 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de demandes et prétentions qui en excèdent le périmètre.
En l’espèce énumérer les demandes qui ressortissent à la compétence de la formation du jugement et non du présent juge dans les 8 pages des dispositifs des parties qui ont conclu pour cet incident serait inutilement chronophage et superfétatoire.
Disons en substance qu’il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute, d’un dol, les appels en garantie, les mises hors de cause, la non-mobilisation de garanties, les relevés et garanties éventuels , les recours en garanties, tout cela intéressant exclusivement la formation de jugement.
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Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
Sur la nullité et la caducité de l’assignation soulevée par la société [A][D] [M], les pièces du dossier nous renseignent que l’assignation communautaire a été effectuée selon les règles prescrites et, avant tout, la société a pu se constituer en octobre 2021 et conclure sans se prévaloir du défaut de remise de l’assignation dans les quatre mois, ce qui n’est pas par ailleurs démontré.
L’adresse de M. [O] ne souffre également d’aucune irrégularité procédurale.
Il s’ensuit que l’assignation est valablement délivrée à la société [A][D] [M] qui surabondamment ne démontre aucun grief qui aurait pu vicier ses droits à la défense.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés.
Des fins de non-recevoir sont soulevées par la société [A][D] [M], les consorts [B] et la société AXA FRANCE [C] tirées de la forclusion alléguée tant de la garantie décennale que de celle de parfait achèvement.
Compte tenu de la longévité de ce litige et des vicissitudes procédurales, nous aurions aimé pouvoir trancher à ce stade les demandes liées à ces forclusion et prescriptions, toutefois il est constant qu’il y a un différend entre les parties surtout quant à l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux en cause et l’appréciation de ce point nodal qui fait courir les délais contestés implique un examen au fond de l’affaire et seule la formation de jugement est légitime pour trancher ces points.
Il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal.
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le demandeur au principal sollicite le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation ainsi que sur les frais d’expertise.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, néanmoins il n’y a pas de faute commune, le dommage se décompose en plusieurs éléments, chacun d’eux devant être rattaché à un auteur différent. Pour cette raison la condamnation solidaire ou in solidum ne peut prospérer et avant tout les écritures des parties en cause dans cet incident démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les reponsabilités, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires.
Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Enfin s’agissant de la jonction demandée avec l’affaire RG 25/2510, même si celle-ci n’est pas expressément demandée ce jour dans les présentes écritures, nous devons l’évoquer pour une bonne administration de la justice.
La jonction/disjonction étant considérée par la Cour de cassation comme une exception de procédure assimilée à une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état est compétent pour l’effectuer d’office.
Ici la SA AXA FRANCE [C] a fait attraire en intervention forcée à cette instance la société l’AUXILIAIRE, comme assureur RC décennale ayant pris sa suite.