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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 29 juillet 2026 — n° 21/04298

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état peut-il statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale et de la prescription extinctive, et prononcer la mise hors de cause de l'assureur décennal ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la formation de jugement, sauf exceptions prévues par la loi. Il ne peut pas répondre à des défenses au fond. La jonction d'instances peut être ordonnée pour une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • Assignation du 27/7/21 introduisant l'instance
  • Jonction effectuée le 18/3/25
  • Demande d'AXA France de mise hors de cause pour forclusion décennale
  • Demande de provision par le demandeur au principal
  • Demande de nullité et caducité de l'assignation délivrée à la société F.D. M. SRL

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 780 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article 787 du code de procédure civile article 1792-4-1 du code civil article 1792-4-3 du code civil article 1310 du code civil article 1231-1 du code civil article 1240 du code civil article 2224 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 795 du code de procédure civile article 768 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation du 27/7/21 ayant introduit la présente instance, Vu la jonction effectuée le 18/3/25, Par conclusions d’incident, AXA France [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir: JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France [C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale acquise à la société AXA France [C], PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France [C]. CONDAMNER Monsieur [R] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS avocat aux offres de droit. Vu les conclusions responsives notifiées le 15/9/25, M. [O] sollicite au visa des articles 122, 787 du Code de Procédure Civile les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil l’article 1310 du Code civil l’article 1231-1 du Code Civil l’article 1240 du Code Civil l’article 2224 du Code Civil les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France [C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale et de la prescription extinctive acquises à la société AXA France [C], JUGER les demandes de [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] dirigées à l’encontre de la société AXA France irrecevables en l’état de la prescription extinctive acquise à la société AXA France [C], Surabondamment JUGER les demandes de Monsieur [O] mal fondées à l’encontre de la société AXA France es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société[E] en l’absence de désordres de nature décennale et d’imputabilité de tous les désordres allégués aux travaux réalisés par la société [E] ; JUGER non avérée la responsabilité décennale de la société [E] dans l’occurrence des désordres décrits par M [K] dans son rapport d’expertise judiciaire. PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] es qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [E] JUGER non avérée l’existence d’une faute dolosive commise par la société [E] dans l’exécution de ses travaux, JUGER non mobilisables, la garantie Responsabilité civile du chef d’entreprise contenue dans la police BTP PLUS résiliée à à effet du 31.12.2014 en cas de faute contractuelle et/ou dolosive de la société [E] en l’état de la souscription à compter du 01.01.2015 d’une police couvrant ce risque par la société AUXILIAIRE et de la non garantie de la faute dolosive par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France à ce titre DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA France du chef d’une prétendue faute dolosive de la société [E]. DEBOUTER [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] et tout autre contestant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France SUBSIDIAIREMENT SUR LE QUANTUM JUGER la demande de condamnation ou solidaire ou in solidum de la société AXA France avec les autres requis formée par Monsieur [O] à hauteur de la somme de 804 511.11 € ou à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 675 681.21 € TTC mal fondée en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [O] et la société AXA France et à défaut d’indissociabilité des fautes respectives des requis dans l’occurrence des désordres dont le coût de reprise de chaque cause de dommages est précisé par l’expert.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient des articles 783, 787, 788 et 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de demandes et prétentions qui en excèdent le périmètre. En l’espèce énumérer les demandes qui ressortissent à la compétence de la formation du jugement et non du présent juge dans les 8 pages des dispositifs des parties qui ont conclu pour cet incident serait inutilement chronophage et superfétatoire. Disons en substance qu’il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute, d’un dol, les appels en garantie, les mises hors de cause, la non-mobilisation de garanties, les relevés et garanties éventuels , les recours en garanties, tout cela intéressant exclusivement la formation de jugement. *** Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile, Sur la nullité et la caducité de l’assignation soulevée par la société [A][D] [M], les pièces du dossier nous renseignent que l’assignation communautaire a été effectuée selon les règles prescrites et, avant tout, la société a pu se constituer en octobre 2021 et conclure sans se prévaloir du défaut de remise de l’assignation dans les quatre mois, ce qui n’est pas par ailleurs démontré. L’adresse de M. [O] ne souffre également d’aucune irrégularité procédurale. Il s’ensuit que l’assignation est valablement délivrée à la société [A][D] [M] qui surabondamment ne démontre aucun grief qui aurait pu vicier ses droits à la défense. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés. Des fins de non-recevoir sont soulevées par la société [A][D] [M], les consorts [B] et la société AXA FRANCE [C] tirées de la forclusion alléguée tant de la garantie décennale que de celle de parfait achèvement. Compte tenu de la longévité de ce litige et des vicissitudes procédurales, nous aurions aimé pouvoir trancher à ce stade les demandes liées à ces forclusion et prescriptions, toutefois il est constant qu’il y a un différend entre les parties surtout quant à l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux en cause et l’appréciation de ce point nodal qui fait courir les délais contestés implique un examen au fond de l’affaire et seule la formation de jugement est légitime pour trancher ces points. Il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal. En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, le demandeur au principal sollicite le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation ainsi que sur les frais d’expertise. En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, néanmoins il n’y a pas de faute commune, le dommage se décompose en plusieurs éléments, chacun d’eux devant être rattaché à un auteur différent. Pour cette raison la condamnation solidaire ou in solidum ne peut prospérer et avant tout les écritures des parties en cause dans cet incident démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les reponsabilités, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires. Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. Enfin s’agissant de la jonction demandée avec l’affaire RG 25/2510, même si celle-ci n’est pas expressément demandée ce jour dans les présentes écritures, nous devons l’évoquer pour une bonne administration de la justice. La jonction/disjonction étant considérée par la Cour de cassation comme une exception de procédure assimilée à une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état est compétent pour l’effectuer d’office. Ici la SA AXA FRANCE [C] a fait attraire en intervention forcée à cette instance la société l’AUXILIAIRE, comme assureur RC décennale ayant pris sa suite.

Dispositif

ORDONNONS la jonction de l’affaire RG 25/02510 avec celle RG 21/04298, l’instance se poursuivant sous cet unique dernier numéro de répertoire général ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 pour conclusions au fond de la société l’AUXILIAIRE, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, l’affaire sera fixée à plaider après le 1er décembre 2026 si d’ici-là aucune issue amiable n’était trouvée.  AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la prescription, la forclusion ou l'autorité de la chose jugée.
Le juge de la mise en état peut-il prononcer la mise hors de cause d'un assureur ?
Dans cette affaire, le juge de la mise en état a refusé de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA France et a renvoyé cette question à la formation de jugement, car elle relève de la compétence de celle-ci.
Qu'est-ce que la forclusion décennale ?
La forclusion décennale est un délai de dix ans à l'issue duquel l'action en responsabilité décennale des constructeurs est éteinte, conformément à l'article 1792-4-1 du code civil.
Comment contester une assignation ?
Une assignation peut être contestée en soulevant des nullités ou des irrégularités devant le juge de la mise en état, comme cela a été fait dans cette affaire, mais la demande a été rejetée.
Puis-je demander une provision au juge de la mise en état ?
Oui, il est possible de demander une provision au juge de la mise en état, mais dans cette affaire, la demande a été déboutée, probablement car la créance n'était pas suffisamment certaine.
Qu'est-ce que la jonction d'instances ?
La jonction d'instances est une mesure qui réunit plusieurs affaires connexes pour être jugées ensemble, afin d'éviter des décisions contradictoires et de simplifier la procédure. Ici, le juge a ordonné la jonction de deux affaires.
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