MOTIFS DE LA DECISION
En remarques liminaires, nous ne tirerons aucune conséquence du fait que les demandeurs au principal aient déposé des conclusions de rejet dans lesquelles ils ne reprennent pas leurs demandes et prétentions originelles contenues dans l’assignation ainsi que l’article 768 du code de procédure civile les y oblige étant donné que ce point procédural n’a pas été soulevé par les parties. Ainsi, nous restons saisi des demandes et prétentions initiales des demandeurs à l’instance abondées par les conclusions de rejet.
Ensuite, les écritures destinées à “Monsieur, Madame le Conseiller de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon” sont une erreur de plume et aucune conséquence procédurale ne sera tirée de ce lapsus calami.
Quant aux demandes de rejet d’écritures et pièces considérées par les demandeurs au principal comme tardives, relevons qu’en matière d’assignation à jour fixe, même si en l’occurrence cette affaire a subi quelques vicissitudes procédurales, il est commun, faute d’instruction de l’affaire, d’obtenir les positions des défendeurs peu avant la tenue de l’audience.
En outre, la précédente procédure de référé pour le même objet du litige avec les mêmes parties, a permis de connaître les positions et les pièces essentielles de chacun. Pour ces raisons il nous apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et il ne sera pas fait droit aux demandes de rejet pas plus qu’à celle de renvoi devant le juge de la mise en état.
Nous constatons que [D] [L] et [R] [L] ont été assignés le 31/10/23 respectivement par procès-verbal de recherches et à personne soit dans le délai prescrit par l’autorité judiciaire, la demande d’irrecevabilité liée à la tardiveté alléguée de l’assignation sera rejetée.
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Vu les articles 414-1, 1128 et suivants du code civil,
Sur le fond l’anamnèse de l’état de M. [B] [L] est édifiant. Il en ressort en substance que les difficultés mnémoniques et spatiales de M. [L] sont ancrées depuis 2018 et le docteur [V], neurologue, a pu écrire qu’à partir de 2020, l’affaiblissement cognitif était de niveau suffisant pour le mettre en état de vulnérabilité et pour permettre de douter de ses capacités de discernement, de jugement et de décision pour tous les actes réalisés à compter de cette date.
Les autres éléments médicaux, tous concordants et univoques, rédigés par deux médecins différents, corroborent cette anamnèse en mettant en exergue, à chaque examen médical depuis janvier 2018, l’aggravation lente des troubles cognitifs et aphasiques.
La promesse synallagmatique de vente querellée a été effectuée et signée électroniquement le 16 janvier 2021. M. [L] est décédé le 7 mai 2021.
Outre les troubles de démence de type Alzheimer dont souffrait M. [L] au moment de la conclusion de cet acte juridique, il ressort du dossier que M. [L] possédait un faible niveau scolaire. Il n’est pas contesté qu’il ne savait pas écrire et qu’au moment de la conclusion de la promesse de vente, il s’exprimait essentiellement en dialecte calabrais.
Il est constant que cette promesse de vente a été signée à distance par M. et Mme [L].
Au vu de ces éléments, M. [L] n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion de l’acte juridique et n’a pu consentir de manière libre et éclairée aux stipulations de cet acte de 15 pages écrit en français.
La nullité de la promesse synallagmatique de vente sera constatée.
En ne s’assurant pas de la capacité à contracter alors que les difficultés cognitives et de langage de M. [L] étaient avérées et évidentes au moins depuis 2018, la SARL [F] IMMOBILIER, rédacteur et récepteur de la promesse synallagmatique de vente, a commis une faute. En réparation, elle sera condamnée à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à Mme [P] et M. [U].
En outre, pour la même raison, la SARL [F] IMMOBILIER devra relever et garantir Mme [P] et M. [U] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre dans le présent jugement.
Il n’est pas contesté que les demandeurs au principal occupent les lieux objet de ladite promesse de vente suivant l’assentiment donné par Mme [L]. Compte tenu de l’issue de ce procès, ils sont sans droit ni titre sur l’appartement dont il s’agit à [Localité 6] et les ayant droit de M. [L] sont ainsi habiles à solliciter une indemnité d’occupation.
Le principe du paiement d’une indemnité d’occupation est acquis toutefois il nous est impossible en l’état des pièces du dossier, c’est-à-dire en l’absence d’acte de notoriété et en présence notoire d’un litige successoral international, de déterminer qui sont les gratifiés de cette indemnité au sein de la hoirie [B] [L].
Pour cette raison, aucune condamnation de ce chef ne sera ordonnée dans la présente décision.
Les consorts [P] [U] ont pu à bon droit pouvoir penser aboutir judiciairement à la vente du bien immobilier dont il s’agit, puisqu’ils n’ont a priori pas constaté de visu l’état de M. [L] au stade des pourparlers comme lors de la signature de la promesse de vente. Ils se sont fiés pour la formalisation et conclusion de la vente au mandataire immobilier la SARL [F] IMMOBILIER. Il s’ensuit qu’aucune faute directe de leur part n’a été commise, aucune condamnation en préjudice moral et financier ne sera ordonnée à leur encontre.
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La demande au titre de l’amende civile sera rejetée faute de moyens indiqués dans le corps des écritures au soutien de cette prétention indiquée dans le seul dispositif.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
LA SARL [F] IMMOBILIER, partie perdante principalement, sera condamnée aux dépens.
Quant aux frais non répétibles, il ne serait pas équitable de laisser supporter à [D] [L], [R] [L], [I] [L] et [W] [P] et [K] [U] les frais non compris dans les dépens.
Mme [P] et M. [U] seront condamnés à payer à [I] [L], [D] [L], [R] [L] la somme de 3000 € chacun de ce chef.
LA SARL [F] IMMOBILIER sera condamnée à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 5000 € de ce chef.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’issue du procès, d’octroi de frais irrépétibles à l’endroit de la SARL [F] IMMOBILIER.
L’exécution provisoire est de droit.