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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00741

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte d'une personne atteinte de troubles mentaux lorsque son état de santé fait obstacle à son audition et que les certificats médicaux établissent la persistance des conditions légales ?

Principe retenu

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être hospitalisée sous contrainte que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le juge peut ne pas procéder à l'audition du patient si son état de santé fait obstacle à celle-ci, conformément aux articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique. La poursuite de la mesure est subordonnée à la production de certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires.

Faits clés

  • Madame [T] [O] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 juillet 2025 à la demande d'un tiers (UDAF du Var) en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
  • Une décision du 3 février 2026 a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulon pour le contrôle de la mesure à 6 mois.
  • Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite.
  • L'avis médical motivé indique que l'état de santé de Madame [T] [O] fait obstacle à son audition.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3212-7 du code de la santé publique article L. 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique article R. 3211-12 5°) b) du code de la santé publique article R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [T] [O] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [T] [O] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/[Localité 2] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à UDAF DU VAR, tiers le 28 Juillet 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 1] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3E Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/[Localité 2] et Mme [T] [O]. Fait à Toulon le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 1] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/[Localité 2] Requête N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3E Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [T] [O]. Fait à Toulon le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 1] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [T] [O] UDAF du Var [Adresse 2] [Localité 4] Requête N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3E Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [T] [O] : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 1] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à UDAF DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Par lettre simple Requête N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3E , Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/[Localité 2] et Mme [T] [O]. Fait à Toulon le 28 Juillet 2026 Le greffier, COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 1] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Nicolas TABERT Requête N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3E Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/[Localité 2] et Mme [T] [O]. Fait à Toulon le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [T] [O] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 juillet 2025 à la demande d'un tiers - Madame [U] [H] représentant l'UDAF du Var mandatée judiciairement pour assurer sa protection par jugement du juge des tutelles de TOULON du 27 juin 2013 - en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique - au centre hospitalier intercommunal [Localité 1] - [Localité 2]. Suivant décision du 3 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [T] [O]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois. Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [T] [O] n'a pas comparu, l'avis motivé contrindiquant sa présentation à l'audience ; Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [T] [O] s'en rapporte à la décision à intervenir. Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'audition du patient, Il ressort de l'avis médical motivé que l'état de santé de Madame [T] [O] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition. - Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure, Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 3212-7 posent l'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L 3212-7 du code de la santé publique entraîne la levée de la mesure de soins. Les certificats médicaux mensuels ainsi que l'avis médical motivé du 24 juillet 2026 sont produits au dossier. Les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de Madame [T] [O] rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement. L'avis motivé décrit les troubles dont souffre Madame [T] [O], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente est prise en charge depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif résistant greffé sur une déficience intellectuelle légère ; l'état clinique reste marqué par des fluctuations symptomatologiques ; Madame [T] [O] est hospitalisée de façon continue depuis octobre 2024 ; elle méfiante, interprétative, très anxieuse et réactive aux facteurs de stress et aux changements de ses rituels quotidiens ; son comportement et sou humeur restent très fluctuants et imprévisibles ; les difficultés dans la gestion des émotions se manifestent par des crises récurrentes d'agitations psychomotrices et des comportements inadaptés nécessitant parfois le recours à l'isolement ; on retrouve également une résistance médicamenteuse ; la compliance aux soins est bonne ; actuellement, Madame [T] [O] poursuit un projet en foyer d'accueil médicalisé qu'elle a pu visiter ; la visite s'est bien passée mais a généré quelques jours plus tard des angoisses que la patiente manifeste par de l'irritabilité et des troubles du comportement ; la mesure d'hospitalisation contrainte doit se poursuivre compte-tenu de la fluctuation de son état clinique. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [T] [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [T] [O]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DISONS n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Madame [T] [O] ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [T] [O] DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [T] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être réunies : les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le juge doit-il toujours entendre le patient avant de prolonger l'hospitalisation ?
Non, le juge peut ne pas procéder à l'audition si l'état de santé du patient fait obstacle à celle-ci, comme dans cette affaire où l'avis médical motivé l'a indiqué. Cette exception est prévue par les articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique.
Quels documents sont nécessaires pour prolonger une hospitalisation psychiatrique ?
Pour prolonger une mesure de soins psychiatriques, il faut produire des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et si la prise en charge est adaptée. Le défaut de production de ces certificats entraîne la levée de la mesure.
Que se passe-t-il après 6 mois d'hospitalisation psychiatrique ?
Après 6 mois, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la mesure. Dans cette affaire, le juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète, car les conditions légales étaient toujours réunies.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de bénéficier d'un avocat, et de saisir le juge pour contester la mesure. Dans cette affaire, la patiente était représentée par un avocat commis d'office, et le juge a vérifié la régularité de la procédure.
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