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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00743

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte lorsque le patient ne sollicite pas la mainlevée et que les conditions légales sont réunies ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être maintenue si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante, et en cas de péril imminent constaté par certificat médical. Le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques sous contrainte le 17 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent
  • Certificat médical d'admission établi par un médecin extérieur à l'établissement
  • Certificats des 24 heures et 72 heures régulièrement établis par des psychiatres de l'établissement
  • Avis médical motivé du 23 juillet 2026
  • Avis favorable du procureur de la République

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3222-1 du code de la santé publique article 490 du code de procédure civile article 931 du code de procédure civile article 932 du code de procédure civile article 933 du code de procédure civile article R3211-18 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [B] [P] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [B] [P] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 7] Requête N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3I Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et M. [B] [P] [T]. Fait à [Localité 7] le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] Requête N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3I Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [B] [P] [T]. Fait à [Localité 7] le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. [B] [P] [T] [Adresse 7] [Localité 8] Requête N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3I Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à [Localité 7] le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 8] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de M. [B] [P] [T] : COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Philip FITZGERALD Requête N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OB3I Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] et M. [B] [P] [T]. Fait à [Localité 7] le 28 Juillet 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 8] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Exposé du litige

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [B] [P] [T] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 17 juillet 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 5] VAR. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d'admission du 17 juillet 2026 régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade, - un certificat médical des 24 heures du 18 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 20 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 23 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Monsieur [B] [P] [T] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Monsieur [B] [P] [T] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient. Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [B] [P] [T] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Monsieur [B] [P] [T] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [B] [P] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que si le contact est bon, que la présentation est correcte, l'humeur reste marquée par une exaltation avec une logorrhée ; le discours est incohérent, on note la présence des hallucinations auditives sans désorganisation de la pensée ; le comportement est peu adapté dans le service ; Monsieur [B] [P] [T] reste dans un déni partiel du motif à l'origine de son hospitalisation ; l'adhésion aux soins est passive ; l'état clinique du patient nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [B] [P] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B] [P] [T]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [T] DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS M. [B] [P] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En cas de péril imminent, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'établissement.
Le patient peut-il demander la mainlevée de son hospitalisation ?
Oui, le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure. Dans cette affaire, le patient ne l'a pas demandé, et le juge a maintenu la mesure car les conditions légales étaient réunies.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure (certificats médicaux, avis du procureur) et le bien-fondé de la mesure au regard des conditions légales. Il peut ordonner la mainlevée si les conditions ne sont pas remplies.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Le péril imminent est un danger grave et immédiat pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Il justifie l'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. L'appel doit être formé par un avocat.
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