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Tribunal judiciaire, référé, 27 juillet 2026 — n° 26/00231

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire en cas de désordres affectant un ouvrage ?

Principe retenu

Les constructeurs sont présumés responsables des dommages affectant l'ouvrage, sauf s'ils prouvent que le dommage provient d'une cause étrangère. La responsabilité solidaire peut être retenue entre les intervenants.

Faits clés

  • Désordres affectant un ouvrage
  • Intervention de plusieurs constructeurs
  • Assureurs des constructeurs appelés en garantie
  • Procédure devant le tribunal judiciaire
  • Demande d'indemnisation des désordres

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [T] et Mme [P] [T] ont acquis ensemble le 18 décembre 2015 un appartement dans le bâtiment D au 2ème étage d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] , situé [Adresse 20] à [Localité 1], copropriété dont le cabinet Buet Immobilier est le syndic. Mme [P] [C] veuve [T] est désormais seule propriétaire de l’appartement qui est loué. L’immeuble a été vendu en état futur d’achèvement et construit par la société Icade assurée en dommages-ouvrage par la compagnie d’assurance [Z]. Par actes de commissaires de justice des 3, 4 et 6 février 2025, Mme [P] [C] veuve [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SA [Z], M. [E] [X], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] aux fins de voir ordonner une expertise dont la provision sera mise à sa charge et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, M. [E] [X] a fait assigner en référé Mme [O] [H] au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir : - ordonner la jonction avec la procédure initiée par Mme [T] ; - lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ; - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Mme [H] qui lui a vendu l’appartement en question ; - juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette dernière ; - mettre provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’expertise. Les deux instances ont été jointes et par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [Y] [N] en qualité d’expert. Par ordonnance du 13 juin 2025, M. [K] [U] a été désigné en remplacement de Mme [Y] [N]. Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 7, 9 et 14 avril 2026, la SA [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - la SARL RPPI, - la SASU Oxxo Evolution, - la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL RPPI et de la SASU Oxxo Evolution, - la SAS [G], - la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la SAS [G], - la SAS Soprema Entreprises, - la société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises, - M. [B] [L], - la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de M. [B] [L], aux fins de voir : - juger que la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance du 2 juin 2025 conduite par M. [K] [U] commis en remplacement de Mme [Y] [N] par ordonnance du 13 juin 2025 leur sera rendue commune et opposable ; - juger que M. [K] [U], expert judiciaire, devra convoquer les parties nouvellement attraites à la cause et que la procédure se déroulera à leur contradictoire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. La SA [Z] expose qu’à la suite de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 novembre 2025, il est apparu nécessaire de mettre en cause les constructeurs dont la sphère d’intervention est susceptible d’être en lien avec les dommages allégués, outre leurs assureurs respectifs, à savoir : - la SAS [G], titulaire du lot gros œuvre et son assureur, la SMABTP, - la SAS Soprema Entreprises, titulaire du lot étanchéité, et son assureur, la société XL Company Insurance SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solution Assurances, - la SARL RPPI, titulaire du lot isolation extérieure, et son assureur la SA Axa France Iard, - la SASU Oxxo Evolution, titulaire du lot menuiseries extérieures et son assureur, la SA Axa France Iard, et - M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Ainsi, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée si à l’évidence, l’action au fond est manifestement prescrite ou forclose. Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Il convient en premier lieu de constater que la SAS [G] et son assureur la SMABTP soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société [Z] en raison de la forclusion compte tenu de l’expiration du délai de 10 ans après réception des travaux ; or, ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer puisque le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise et qu’il ne s’agit pas d’une instance au fond ; par contre, il doit être apprécié au regard du motif légitime de la demanderesse à voir déclarer les opérations d’expertise en cours opposables aux défendeurs. La SAS [G] et son assureur la SMABTP, la société XL Company Insurance SE, en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises et M. [B] [L], maître d’oeuvre, font valoir que la société [Z] ne dispose pas d’un motif légitime pour les attraire aux opérations d’expertise dès lors que toute action au fond à leur égard est vouée à l’échec comme étant forclose compte tenu du délai de 10 ans à compter de la date de réception. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-4-1 du code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il convient de constater que la SARL RPPI et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL RPPI et en sa qualité d’assureur de la SASU Oxxo Evolution ne se sont pas opposées à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens des parties étant réservés. Eu égard à l’expertise d’ores et déjà ordonnée et à l’argumentation développée par la SA [Z] quant au délai de forclusion et à son interruption par application de la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), et quant au point de départ du délai de prescription de l'action en garantie du constructeur ou de l'assureur contre un autre constructeur ou son assureur, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que toute action au fond contre les défendeurs serait manifestement vouée à l’échec. Il convient de rappeler qu’il relèvera de l’office du juge du fond éventuellement saisi après l’expertise en cours, de se prononcer sur la forclusion ou prescription de toute action au fond dont il sera saisi, en disposant de tous les éléments et pièces nécessaires notamment quant à la réception de l’ouvrage et quant aux relations contractuelles entre les parties. Au vu de ces éléments, la SA [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SA [Z] qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de la SA [Z] qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise. La SAS [G], M. [L] et la société XL Company Insurance SE sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA [Z] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’extension d’expertise de cette dernière. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS [G] et la SMABTP et déclarons recevable l’action de la SA [Z] à leur égard ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons commune et opposable à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF, l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 ordonnant une expertise confiée à Mme [Y] [N] remplacée par M. [K] [U] ; Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SARL RPPI et à son assureur la SA Axa France Iard, à la SASU Oxxo Evolution et à son assureur, la SA Axa France Iard, à la SAS [G] et à son assureur la SMABTP, à la SAS Soprema Entreprises et à son assureur la société XL Company Insurance SE, à M. [B] [L] et à son assureur la MAF ; Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que la SA [Z] devra consigner la somme de 8 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 5 septembre 2026; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Déboutons la SAS [G], M. [L] et la société XL Company Insurance SE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement la SA [Z] aux dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qui est responsable des désordres de construction ?
Dans cette affaire, plusieurs constructeurs et leurs assureurs ont été poursuivis. Le tribunal a dû déterminer la part de responsabilité de chacun, en application du principe de responsabilité des constructeurs.
Comment obtenir réparation pour des vices de construction ?
La victime doit saisir le tribunal judiciaire et démontrer l'existence de désordres, leur imputabilité à un constructeur, et le préjudice subi. Ici, la demande a été portée contre plusieurs intervenants et leurs assureurs.
Quelle est la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les constructeurs pendant dix ans après la réception des travaux pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette affaire illustre sa mise en œuvre.
Puis-je poursuivre plusieurs constructeurs en même temps ?
Oui, il est possible d'agir contre plusieurs constructeurs, comme dans cette affaire où plusieurs sociétés et leurs assureurs ont été assignés. Le tribunal peut alors prononcer une condamnation solidaire.
Quel est le délai pour agir en garantie décennale ?
Le délai est de dix ans à compter de la réception des travaux. Dans cette affaire, la question du délai a pu être examinée, mais le principe reste que l'action doit être intentée dans ce délai.
Que faire si mon assureur refuse de prendre en charge ?
Si l'assureur refuse, il est possible de l'assigner en justice, comme cela a été fait ici contre plusieurs assureurs. Le tribunal peut alors condamner l'assureur à garantir son assuré.
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