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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/00526

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'admission et de maintien en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent est-elle régulière et le maintien de la mesure est-il justifié ?

Principe retenu

Le juge contrôle la régularité formelle de la procédure d'hospitalisation complète et vérifie que les conditions médicales justifiant la mesure sont réunies. En l'absence de contestation de la régularité et de demande de mainlevée, et au vu des certificats médicaux concluant à la nécessité des soins, le juge constate la régularité et dit n'y avoir lieu à mainlevée.

Faits clés

  • Monsieur [T] [E], né le 12 février 1961, placé sous curatelle renforcée depuis le 28 juin 2022
  • Admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 18 juillet 2026 à 13h00, selon la procédure de péril imminent
  • Certificat médical initial du 18 juillet 2026, certificat de 24 heures du 19 juillet 2026, certificat de 72 heures du 21 juillet 2026
  • Décision de maintien en hospitalisation complète pour une durée d'un mois le 21 juillet 2026
  • Avis motivé du 23 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article R3211-19 du code de la santé publique article R213-12-2 du code de l'organisation judiciaire

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 à 15h00 Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Juillet 2026 – Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Juillet 2026 – Avis au curateur le 28 Juillet 2026 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Juillet 2026

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 26/00526 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIDK Minute n° Ordonnance du 28 juillet 2026 Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 28 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [R] [P], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante, Et Monsieur [T] [E] né le 12 Février 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (21) placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 juin 2022 confiée au SMJPM de Côte d’Or régulièrement avisé, non comparant placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 18 juillet 2026, comparant, assisté de Me [M] [A] désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 23 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 18 juillet 2026 par le Docteur [Y] suivant la procédure de péril imminent, Vu la décision administrative rendue le 18 juillet 2026 à 13h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 juillet 2026, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 19 juillet 2026 à 09h13, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 21 juillet 2026 à 10h00, Vu la décision administrative rendue le 21 juillet 2026 à 10h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 juillet 2026, Vu l’avis motivé du 23 juillet 2026 par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 24 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, M. [T] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, Me Charlotte BENEDETTI, avocat assistant M. [T] [E], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts. L'acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du23 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [T] [E] le 18 juillet 2026 à 13h a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers. La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Monsieur [T] [E] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 18 juillet 2026 à 13h par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [Y] et daté du 18 juillet 2026 faisant état d’un patient présentant un délire paranoïaque avec délire de persécution ainsi qu’un risque d’hétéroagressivité. Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [V] le 19 juillet 2026 à 09h13 et du Docteur [J] le 21 juillet 2026 à 10h00) font état d’un patient présentant toujours des idées délirantes marquées par des éléments de persécution et une désorganisation de la pensée.Notant l’anosognosie totale, tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne en raison de troubles mentaux, nécessitant une prise en charge à temps plein dans un établissement de santé, sans son accord.
Qu'est-ce que la procédure de péril imminent ?
C'est une procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement lorsqu'il y a un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la personne, constaté par un certificat médical.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation complète ?
Le patient a droit à l'information sur son état et les soins, à la communication avec l'extérieur, à l'assistance d'un avocat, et peut contester la mesure devant le juge.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Le patient ou son entourage peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure, dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Quel est le rôle du curateur dans une hospitalisation ?
Le curateur assiste le patient dans les actes de la vie civile, mais ne peut pas décider de l'hospitalisation sans consentement ; il peut toutefois donner son avis au juge.
Quand le juge ordonne-t-il la mainlevée de l'hospitalisation ?
Le juge ordonne la mainlevée si la procédure est irrégulière ou si les conditions médicales ne justifient plus la mesure, par exemple si les troubles mentaux ne présentent plus de danger.
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