TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00527 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIDL Minute n°
Ordonnance du 28 juillet 2026
Nous, Madame Julie DEFOURNEL, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 28 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [R] [H], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [W] [Q]
née le 09 Mars 1996 à [Localité 2] (BULGARIE), demeurant [Adresse 3] (21)
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 17 juillet 2026,
comparante, assistée de Me [X] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 juillet 2026 à 15h17 par le Docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 17 juillet 2026 à 15h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 18 juillet 2026 à 13h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 20 juillet 2026 à 10h10,
Vu la décision administrative rendue le 20 juillet 2026 à 10h25 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [W] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du 22 juillet 2026 par le Docteur [A] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 24 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [W] [Q], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charlotte BENEDETTI, avocat assistant Mme [W] [Q], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026 à 15h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L'acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 23 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Mme [W] [Q] le 17 juillet 2026 à 15h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Mme [W] [Q] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 17 juillet 2026 à 15h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur DENIS et daté du 17 juillet 2026 à 15h17 faisant état d’une patiente présentant des idées suicidaires avec un risque de passage à l’acte par phlébotomie, des idées noires et un contexte d’antécédents de TCA.
Le certificat médical du Docteur [O] en date du 18 juillet 2026 à 13h15 fait état d’un sentiment de désespoir et d’idées suicidaires persistantes avec un risque de passage à l’acte non négligeable outre une ambivalence quant à l’intérêt des soins concluant à la poursuite indispensable des soins en hospitalisation complète.