MOTIFS
Sur la compétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur (…) les fins de non-recevoir (…).
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, M. [L] a entendu solliciter le juge du fond pour statuer sur la prescription de l’action qu’il soulève à titre de fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état a indiqué « joindre l’incident au fond », sans opposition des parties qui n’ont pas débattu la complexité du moyen soulevé devant ce juge ni n’ont fait valoir aucun argument.
De ce fait, le juge du fond est désigné pour statuer sur la prescription.
Sur la prescription
L’article 1859 du code civil dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Si cette publication n’est pas établie, en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure manifeste la connaissance par le créancier du prononcé de la liquidation.
M. [L] prétend que les créances de la banque sont prescrites au visa de l’article 1859 du code civil, qui prévoit que toute action contre les associés non liquidateurs se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Il affirme que ce délai court à compter de la déclaration de créance faite par le créancier entre les mains du mandataire liquidateur s’agissant d’une société civile immobilière placée en liquidation judiciaire. M. [L] prétend ensuite que la banque a laissé passé le délai de deux mois qu’elle avait pour déclarer ses créances après le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 octobre 2018, en application de l’article L622-24 du code de commerce, ce qu’elle aurait dû faire avant le 13 décembre 2018. Or, en déclarant ses créances le 14 janvier 2019, la caducité de celles-ci est acquise. M. [L] estime que le Crédit Mutuel était forclos pour agir dans la cadre de la liquidation judiciaire et qu’il en peut plus agir contre l’associé unique de la SCI STEPHSA. Il ajoute que si l’on retient la première déclaration de sa créance dans le cadre du redressement judiciaire, l’assignation a également été délivrée postérieurement au délai quinquennal.
La banque répond que ses créances ne sont pas prescrites, dès lors que l’action du créancier à l’encontre de l’associé non liquidateur court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance de cette dissolution et qu’en cas de défaut de publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC, le point de départ de l’action est marqué par la déclaration de créances formalisée par le créancier entre les mains du mandataire liquidateur. Elle affirme qu’elle a formalisé sa déclaration de créance le 14 janvier 2019, et que l’assignation ayant été délivrée le 9 janvier 2024, elle précède donc le terme du délai de cinq ans fixé au 14 janvier 2024. Elle ajoute que le délai ouvert au créancier pour déclarer sa créance court du jour de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et qu’il n’y en a pas eu en l’espèce, donc que sa déclaration n’est pas tardive. En outre elle rappelle qu’elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire et que dès lors elle n’est pas tenue de déclarer à nouveau ses créances au passif de la liquidation judiciaire lorsqu’il y a eu conversion. Elle soutient ainsi que sa créance n’a pas été atteinte de caducité.
Il incombe en application des dispositions précitées à la juridiction de déterminer la date à laquelle la banque a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ de son délai pour agir à l’encontre de l’associé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Crédit Mutuel a régulièrement été avisé de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, par courrier daté du 12 octobre 2016, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 2 septembre 2016 à l’encontre de la SCI STEPHISA. Par décision du 9 novembre 2017, le juge commissaire admis les créances du Crédit Mutuel.
Ensuite, la date d’information du créancier de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est en principe la date de publication du jugement d’ouverture - ou de conversion- de la liquidation judiciaire de la société au BODACC.
Il sera souligné que la date exacte du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, et donc officialisant la dissolution de la société est incertaine, M. [L] indiquant qu’il daterait du 13 octobre 2018 alors que l’avocat de la banque indiquait dans son courrier de 2019 qu’il daterait du 23 octobre 2018. Cette décision n’est pas versée aux débats.
En tout cas, il est établi que ce jugement n’a pas été publié audit bulletin, pas davantage d’ailleurs que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, dès lors que ne figure au 30 juillet 2024 que la mention de la création de la SCI STEPHISA.
A défaut de date de publication de la liquidation judiciaire au BODACC, il s’agit donc de déterminer la date certaine à compter laquelle la banque a eu connaissance de la dissolution de la société pour définir le point de départ de son délai d’action contre l’associé de la SCI. Cette date peut être la date de sa déclaration des créances à ladite procédure, ou toute autre date.
Il est versé pour ce faire par l’établissement financier un courrier adressé à lui par son conseil, daté du 14 janvier 2019, et mentionnant l’existence de la procédure de la liquidation judiciaire, dans lequel il joint copie du courrier adressé au mandataire liquidateur, portant également la date du 14 janvier 2019.
Cependant, outre qu’il s’agit d’une copie d’un courrier, la date exacte de l’envoi du courrier de déclaration de créances à la liquidation judiciaire au mandataire liquidateur n’est pas établie, l’avis d’envoi ou de réception dudit courrier n’étant pas versé en procédure.
Il est probable qu’en réalité, le Crédit Mutuel ait été informé antérieurement de la procédure de liquidation judiciaire, par la notification du jugement de liquidation judiciaire qui date du 13 ou du 23 octobre 2018, mais qui n’est pas versé à la procédure.
Dans ce contexte, la date de la prise de connaissance officielle par le Crédit Mutuel de la procédure de liquidation judiciaire, marquant la dissolution de la SCI STEPHISA n’est pas déterminable de manière certaine ; cependant, il est probable que la banque en ait eu connaissance plus tôt, à savoir dans les jours qui ont suivi la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, soit courant novembre 2018.
En conséquence, le créancier, auquel il appartient de démontrer que l’action qu’il a engagée n’était pas prescrite, échoue à en rapporter la preuve.
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
Son action à l’encontre de M. [L], associé de la SCI, qui devait être engagée dans un délai quinquennal, sera donc déclarée prescrite au jour de délivrance de l’assignation le 9 janvier 2024.
Les demandes de la banque sont dès lors irrecevables.
Sur les autres demandes :