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Tribunal judiciaire, chambre 1, 27 juillet 2026 — n° 22/00958

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un acte de cautionnement est-il valable lorsque la caution n'a pas reçu les informations légales requises et que son consentement a été vicié par le dol du créancier ?

Principe retenu

Le cautionnement doit être valablement formé, notamment en ce qui concerne le consentement de la caution. Le dol commis par le créancier peut entraîner la nullité de l'acte de cautionnement. L'absence d'information de la caution sur la portée de son engagement peut constituer un dol.

Faits clés

  • M. [T] et Mme [B] se sont portés cautions de la SARL M.C.C.E pour un prêt de 80 000 €
  • L'acte de cautionnement du 19 janvier 2016 a été signé par les deux cautions
  • La banque n'a pas fourni les informations légales sur le cautionnement
  • La banque a présenté le cautionnement comme une simple formalité
  • La SARL M.C.C.E a été placée en redressement judiciaire

Articles cités

article L.212-2 du code de l'organisation judiciaire article 765 du code de procédure civile article 766 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DIT que l’acte de cautionnement du 10 décembre 2015 est valable ; ANNULE pour dol l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 ; DEBOUTE la société Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de Mme [A] [B] que de M. [U] [T] ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] et Mme [A] [B] ont constitué une SARL dénommée M.C.C.E, dont M. [T] était le gérant, qui avait notamment pour activité les travaux de charpente et de couverture. Par acte notarié du 22 août 2008, la Banque populaire de l’Ouest, devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO), a accordé un prêt professionnel à la SARL M.C.C.E n°07042044 d’un montant de 230 000 € remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt de 5,2 %, destiné à financer l’achat d’un terrain aux fins de construction de locaux professionnels. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 230 000 €. Par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la même société a contracté un nouveau prêt professionnel auprès de la banque, n°07069410, d’un montant de 80 000 € pour financer des travaux d’agrandissement, au taux d’intérêt de 3,35 %, remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par un nantissement de premier rang à hauteur de 80 000 € sur fonds de commerce, et par une caution de la société SOCAMA OUEST, à hauteur de 80 000 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, M. [T] s’est porté caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de 30 000 € pour la durée de dix ans, acte au sein duquel est intervenue Mme [B] pour donner son accord au cautionnement. Puis, le 19 janvier 2016, M. [T] et Mme [B] se sont portés chacun caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de la somme de 30 000 € pour la durée de dix ans. Par avenants du 22 janvier 2018, le taux du prêt n°07042044 a été modifié pour être désormais fixé à 1,43 % et celui du prêt n°07069410 à 1,76 %. Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M.C.C.E. Un plan de redressement a été adopté mais le 30 novembre 2021, la résolution du plan a été prononcée ainsi que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Par courrier du 13 janvier 2022, la BPGO a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire. Par courriers recommandés reçus les 1er février et 5 février 2022 respectivement par Mme [B] et M. [T], la BPGO a mis en demeure les cautions de lui payer chacune la somme de 30 000 €. Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 7 avril 2022, la BPGO a fait assigner Mme [B] et M. [T] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir leur condamnation notamment au paiement pour M. [T] de deux sommes de 30 000 € au titre de chacun des deux engagements de caution et pour Mme [B] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’engagement de caution du 19 janvier 2016. Par jugement du 24 octobre 2023, la procédure de liquidation de la SARL M.C.C.E a été clôturée pour insuffisance d’actif. Après échanges des conclusions des parties, la procédure a été clôturée initialement le 13 novembre 2023. Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de réactualiser les demandes des parties suite à la clôture de la procédure collective, en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Les parties ont déposé de nouvelles conclusions et la clôture a été prononcée le 28 octobre 2024, sans effet différé cependant alors que le juge de la mise en état avait permis aux parties de conclure postérieurement. N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité des actes de cautionnement : - Concernant l’acte du 10 décembre 2015 : M. [T] demande au tribunal de constater la nullité de son engagement de caution en faisant valoir qu’il n’a pas fait précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les textes du code de la consommation, soit L341-2 et L341-3 applicables alors, puisque ont été ajoutées entre celles-ci la mention et la signature de son épouse. Il ajoute qu’en tout cas, le cautionnement de janvier 2016 avait vocation à se substituer à celui de décembre et qu’il ne doit donc pas être tenu compte de cet acte. La banque répond que dès lors que le créancier n’intervient pas entre la mention manuscrite et la signature de la caution, la nullité n’est pas encourue, que la place de la signature est indifférente et semble résulter de l’erreur de M. [T] lui-même, alors qu’il n’est contesté ni l’engagement, ni l’identité de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que la mention légale prévue peut être légèrement différente s’il n’y a pas d’altération du sens de la portée de l’engagement, outre que désormais le législateur a supprimé l’obligation d’une mention pré-rédigée. En l’espèce, les dispositions citées par M. [T] n’étaient pas encore applicables à la date de signature du cautionnement. Il résulte des dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en sa version applicable au 10 décembre 2015 que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." » Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [T] s’est porté caution pour garantir les engagements de la société M.C.C.E, soit des engagements professionnels et non des engagements souscrits au titre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, constituant respectivement les chapitres I et II du titre concerné du code de la consommation en sa version de l’époque. Ainsi, l’éventuel non respect des formes de la mention manuscrite ne font pas encourir la nullité aux actes d’engagement de caution litigieux. L’acte d’engagement du 1er décembre 2015 ne peut donc être annulé pour ce motif. - Concernant l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 : Les défendeurs prétendent que l’acte du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer l’acte du 10 décembre précédent. M. [T] affirme qu’il lui avait été indiqué que le premier acte était irrégulier et qu’il s’agissait donc du motif pour en signer un second. Mme [B] explique premièrement sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil en leur version alors applicable que son engagement doit être annulé dans la mesure où il leur avait été indiqué que le premier document avait été perdu, alors qu’elle suppose qu’en réalité la banque avait voulu corriger la mention manuscrite pour la rendre conforme, ou avait finalement voulu emporter également l’engagement de caution de sa part. Deuxièmement, elle estime qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte signé alors qu’elle se trouvait en convalescence de soins, suite à une chimiothérapie qu’elle subissait à l’époque et depuis octobre 2015 jusqu’au 14 janvier 2016, l’ayant placée dans une vulnérabilité physique et psychique apparente au banquier. La BPGO répond qu’elle est en possession des deux engagements de caution, et que ces deux derniers sont totalement différents, le premier consacrant l’accord de l’épouse commune en bien au cautionnement de son époux, le second aux termes duquel elle s’engage directement et personnellement en qualité de caution. * sur l’insanité d’esprit : Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mme [B] prétend que son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de ce texte, ce à quoi la BPGO répond que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son état de santé physique et psychologique prétendu ni qu’elle aurait perdu tout discernement de ce fait. Contrairement à ce qu’affirme l’établissement financier, Mme [B] justifie de sa maladie et des lourds traitements subis au moment de la signature des actes de cautionnement, tant avant qu’après. Cependant, ces pièces médicales ne permettent pas d’affirmer que Mme [B] souffrait d’un trouble mental quelconque, ou qu’elle avait perdu toute forme de discernement ou d’esprit critique au sens de l’article 414-1 du code civil. Les contrats litigieux ne peuvent être annulés pour le motif d’insanité d’esprit tel que prévu par l’article 414-1 précité. * sur le dol : Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l’article 1116 du code civil applicable à la date de souscription des contrats que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il doit être prouvé par celui qui l’invoque et ne se présume pas. Le dol peut consister en des manœuvres, une réticence ou un mensonge. Le caractère déterminant du consentement s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Premièrement, s’il appartient aux défendeurs de démontrer le dol, et en l’occurrence le mensonge de la banque qui aurait déterminé leur consentement, il sera relevé que la BPGO ne conteste pas formellement les hypothèses avancées par les cautions, à savoir la volonté de remplacer le premier engagement par un nouveau, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il s’agit de deux actes très différents. Par ailleurs, la BPGO n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à faire souscrire deux contrats de cautionnement « tous engagements » aux cautions plus de trois ans après le dernier prêt consenti à leur société, alors que la SARL M.C.C.E ne s’endettait pas davantage à ce moment-là. La banque n’explique pas non plus en quoi l’engagement personnel de Mme [B] en qualité de caution lui apparaissait désormais nécessaire seulement quelques jours après le premier acte, ni l’avoir expliqué à cette dernière au moment de la signature. Ensuite, il sera souligné que la société M.C.C.E constituée par les deux défendeurs était cliente de la BPGO depuis de nombreuses années, à savoir au moins depuis 2008, date du premier prêt professionnel consenti, de sorte que Mme [B] et M. [T] pouvaient avoir pleinement confiance en leur établissement bancaire. De plus, il est démontré que Mme [B] se trouvait en situation personnelle de santé fragile, impliquant a minima un manque de disponibilité psychique pour s’inquiéter de savoir si la banque avait véritablement perdu ou détruit le premier engagement comme elle le prétendait. Ainsi, l’hypothèse d’un second acte de cautionnement qui avait vocation à remplacer le premier apparaît tout à fait probable au regard de la proximité temporelle de signature entre les deux actes, de la similitude des deux contrats de cautionnement, qui se présentent formellement de manière identique, de l’identité des parties, et surtout, de l’identité de la somme globale garantie, soit 30 000 € dans le cadre d’un cautionnement « tous engagements » de nature à garantir les défaillances de la même société M.C.C.E.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le dol dans le cadre d'un cautionnement ?
Le dol est une manoeuvre frauduleuse qui vicie le consentement. Dans cette affaire, la banque a présenté le cautionnement comme une simple formalité sans informer la caution de ses obligations, ce qui a été jugé comme un dol.
Quelles sont les conditions de validité d'un cautionnement ?
Le cautionnement doit être formé avec un consentement libre et éclairé. La banque doit fournir des informations claires sur la portée de l'engagement. En l'espèce, le défaut d'information a entraîné la nullité pour dol.
Comment annuler un acte de cautionnement ?
Il faut démontrer un vice du consentement, comme le dol. Dans cette affaire, la cour a annulé l'acte de cautionnement du 19 janvier 2016 car la banque avait caché des informations essentielles.
La banque a-t-elle l'obligation de m'informer avant que je me porte caution ?
Oui, la banque doit fournir des informations sur les risques et les obligations. En l'absence de cette information, le cautionnement peut être annulé, comme cela a été le cas ici.
Que faire si j'ai signé un cautionnement sans comprendre les risques ?
Vous pouvez contester l'acte en invoquant le dol ou le défaut d'information. Dans cette affaire, la caution a obtenu l'annulation de l'acte car la banque avait présenté le cautionnement comme une formalité.
Quels sont les recours contre une banque qui a caché des informations lors d'un cautionnement ?
Vous pouvez demander la nullité de l'acte pour dol. La banque peut également être condamnée aux dépens et à payer des dommages-intérêts. Ici, la banque a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
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