MOTIFS
Sur la nullité des actes de cautionnement :
- Concernant l’acte du 10 décembre 2015 :
M. [T] demande au tribunal de constater la nullité de son engagement de caution en faisant valoir qu’il n’a pas fait précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les textes du code de la consommation, soit L341-2 et L341-3 applicables alors, puisque ont été ajoutées entre celles-ci la mention et la signature de son épouse. Il ajoute qu’en tout cas, le cautionnement de janvier 2016 avait vocation à se substituer à celui de décembre et qu’il ne doit donc pas être tenu compte de cet acte.
La banque répond que dès lors que le créancier n’intervient pas entre la mention manuscrite et la signature de la caution, la nullité n’est pas encourue, que la place de la signature est indifférente et semble résulter de l’erreur de M. [T] lui-même, alors qu’il n’est contesté ni l’engagement, ni l’identité de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que la mention légale prévue peut être légèrement différente s’il n’y a pas d’altération du sens de la portée de l’engagement, outre que désormais le législateur a supprimé l’obligation d’une mention pré-rédigée.
En l’espèce, les dispositions citées par M. [T] n’étaient pas encore applicables à la date de signature du cautionnement.
Il résulte des dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en sa version applicable au 10 décembre 2015 que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." »
Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [T] s’est porté caution pour garantir les engagements de la société M.C.C.E, soit des engagements professionnels et non des engagements souscrits au titre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, constituant respectivement les chapitres I et II du titre concerné du code de la consommation en sa version de l’époque.
Ainsi, l’éventuel non respect des formes de la mention manuscrite ne font pas encourir la nullité aux actes d’engagement de caution litigieux.
L’acte d’engagement du 1er décembre 2015 ne peut donc être annulé pour ce motif.
- Concernant l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 :
Les défendeurs prétendent que l’acte du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer l’acte du 10 décembre précédent.
M. [T] affirme qu’il lui avait été indiqué que le premier acte était irrégulier et qu’il s’agissait donc du motif pour en signer un second.
Mme [B] explique premièrement sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil en leur version alors applicable que son engagement doit être annulé dans la mesure où il leur avait été indiqué que le premier document avait été perdu, alors qu’elle suppose qu’en réalité la banque avait voulu corriger la mention manuscrite pour la rendre conforme, ou avait finalement voulu emporter également l’engagement de caution de sa part. Deuxièmement, elle estime qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte signé alors qu’elle se trouvait en convalescence de soins, suite à une chimiothérapie qu’elle subissait à l’époque et depuis octobre 2015 jusqu’au 14 janvier 2016, l’ayant placée dans une vulnérabilité physique et psychique apparente au banquier.
La BPGO répond qu’elle est en possession des deux engagements de caution, et que ces deux derniers sont totalement différents, le premier consacrant l’accord de l’épouse commune en bien au cautionnement de son époux, le second aux termes duquel elle s’engage directement et personnellement en qualité de caution.
* sur l’insanité d’esprit :
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Mme [B] prétend que son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de ce texte, ce à quoi la BPGO répond que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son état de santé physique et psychologique prétendu ni qu’elle aurait perdu tout discernement de ce fait.
Contrairement à ce qu’affirme l’établissement financier, Mme [B] justifie de sa maladie et des lourds traitements subis au moment de la signature des actes de cautionnement, tant avant qu’après. Cependant, ces pièces médicales ne permettent pas d’affirmer que Mme [B] souffrait d’un trouble mental quelconque, ou qu’elle avait perdu toute forme de discernement ou d’esprit critique au sens de l’article 414-1 du code civil.
Les contrats litigieux ne peuvent être annulés pour le motif d’insanité d’esprit tel que prévu par l’article 414-1 précité.
* sur le dol :
Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte de l’article 1116 du code civil applicable à la date de souscription des contrats que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il doit être prouvé par celui qui l’invoque et ne se présume pas. Le dol peut consister en des manœuvres, une réticence ou un mensonge. Le caractère déterminant du consentement s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Premièrement, s’il appartient aux défendeurs de démontrer le dol, et en l’occurrence le mensonge de la banque qui aurait déterminé leur consentement, il sera relevé que la BPGO ne conteste pas formellement les hypothèses avancées par les cautions, à savoir la volonté de remplacer le premier engagement par un nouveau, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il s’agit de deux actes très différents.
Par ailleurs, la BPGO n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à faire souscrire deux contrats de cautionnement « tous engagements » aux cautions plus de trois ans après le dernier prêt consenti à leur société, alors que la SARL M.C.C.E ne s’endettait pas davantage à ce moment-là. La banque n’explique pas non plus en quoi l’engagement personnel de Mme [B] en qualité de caution lui apparaissait désormais nécessaire seulement quelques jours après le premier acte, ni l’avoir expliqué à cette dernière au moment de la signature.
Ensuite, il sera souligné que la société M.C.C.E constituée par les deux défendeurs était cliente de la BPGO depuis de nombreuses années, à savoir au moins depuis 2008, date du premier prêt professionnel consenti, de sorte que Mme [B] et M. [T] pouvaient avoir pleinement confiance en leur établissement bancaire. De plus, il est démontré que Mme [B] se trouvait en situation personnelle de santé fragile, impliquant a minima un manque de disponibilité psychique pour s’inquiéter de savoir si la banque avait véritablement perdu ou détruit le premier engagement comme elle le prétendait.
Ainsi, l’hypothèse d’un second acte de cautionnement qui avait vocation à remplacer le premier apparaît tout à fait probable au regard de la proximité temporelle de signature entre les deux actes, de la similitude des deux contrats de cautionnement, qui se présentent formellement de manière identique, de l’identité des parties, et surtout, de l’identité de la somme globale garantie, soit 30 000 € dans le cadre d’un cautionnement « tous engagements » de nature à garantir les défaillances de la même société M.C.C.E.