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Tribunal judiciaire, chambre 3 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 26/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise de gestion formée par un associé est-elle recevable lorsqu'elle vise principalement à obtenir des informations pour évaluer ses parts en vue d'une cession, et non à détecter des irrégularités de gestion ?

Principe retenu

L'expertise de gestion prévue à l'article L. 223-36 du Code de commerce (pour les SARL) est une procédure exceptionnelle destinée à permettre aux associés de détecter des irrégularités dans la gestion de la société. Elle ne peut être utilisée pour obtenir des informations à d'autres fins, notamment pour évaluer la valeur de ses parts en vue d'une cession. Une demande d'expertise de gestion détournée de son objectif légal est irrecevable et peut constituer une procédure abusive.

Faits clés

  • La SASU SOFIMINVEST détient 278 parts sociales dans la SARL SOFIT
  • La SASU SOFIMINVEST a sollicité la communication de nombreux documents sociaux pour évaluer ses parts en vue d'une cession
  • La SARL SOFIT a communiqué les comptes annuels, rapports de gestion, PV d'AG et autres documents lors d'un rendez-vous du 11 octobre 2024
  • La SASU SOFIMINVEST a ensuite réclamé des documents supplémentaires, notamment le grand-livre des comptes 'autres achats'
  • La SARL SOFIT a refusé, estimant que la demande était excessive et non justifiée

Articles cités

article L. 223-36 du Code de commerce article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise de gestion de la SASU SOFIMINVEST ; CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST aux dépens ; CONDAMNONS la SASU SOFIMINVEST à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE - SOFIT la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SASU SOFIMINVEST détient 278 parts sociales, numérotées 862 à 1139, dans la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE – SOFIT. Par courrier recommandé du 16 avril 2024, avec accusé de réception, la SASU SOFIMINVEST, par l’intermédiaire de son avocat, a informé la SARL SOFIT qu’elle souhaitait céder ses parts sociales, sollicitant à cet égard la communication de divers documents sociaux aux fins de déterminer la valeur des parts sociales et de fournir une proposition de sortie adaptée, et a fait valoir un droit à l’information sur la gestion de la société en tant qu’associé, réclamant à ce titre la communication de divers documents (inventaires, comptes annuels avec bilans, comptes de résultats et annexes, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d’assemblées générales). A l’issue d’un rendez-vous du 11 octobre 2024 au siège social de la SARL SOFIT, Mme Sophie BAUMGARTEN, Présidente de la SASU SOFIMINVEST, a obtenu la communication des documents suivants : copie des comptes annuels de la société SOFIT SARL au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports d'audit du KPMG au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports de gestion au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des rapports spéciaux de la gérance au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes clos les 31 décembre 2021, 2022 et 2023,copie des statuts de la société SOFIT certifiés conformes par la gérance,organigramme du groupe en date du 30 septembre 2024. Par la suite, la SASU SOFIMINVEST a réclamé la communication d’autres documents à la SARL SOFIT, à savoir les convocations de Mme [K] aux assemblées générales précédentes, les comptes annuels, le rapport de gestion de la gérance et le rapport spécial de la gérance sur les conventions au 31 décembre 2024 ainsi que le détail des rémunération versées au titre de cet exercice. La SASU SOFIMINVEST s’est vu adresser une convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle pour l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2024 par courrier recommandé en date du 11 juin 2025, auquel ont été joints les documents usuels (comptes annuels, rapport de la gérance, texte des résolutions et rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées). Selon procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025, adressé par courrier du 15 juillet 2025, la SASU SOFIMINVEST a posé diverses questions, auxquelles la SARL SOFIT a apporté des réponses écrites. Par courrier en date du 4 août 2025, la SASU SOFIMINVEST a reproché à la SARL SOFIT d’avoir apporté des réponses évasives ou inappropriées à ses questions. En l’absence de retour, la SASU SOFIMINVEST a réitéré sa demande tendant à ce qu’il lui soit communiqué le détail du grand-livre de l’ensemble des comptes composant le poste « autres achats et charges externes » ainsi que le détail des rémunérations par personne. Par courrier en date du 29 septembre 2025, la SARL SOFIT a indiqué que les demandes d’informations complémentaires de la SAS SOFIMINVEST relevaient de la gestion de la société et pouvaient revêtir un caractère stratégique, voire confidentiel, de sorte qu’elles étaient extérieures au périmètre du droit d’information de l’associé. A cette occasion, la SARL SOFIT a rappelé qu’un audit des comptes annuels avait été réalisé et que le rapport était disponible pour consultation au siège social de la société. La SASU SOFIMINVEST a saisi la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une expertise de gestion. * Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SASU SOFIMINVEST a assigné la SARL SOFIT, au visa de articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles L. 223-37, R. 223-30 et R. 670-1 du Code de commerce ainsi que l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise de gestion Il résulte de l’article L. 223-37 du Code de commerce qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ». La fonction de l'expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d'assurer l'information de l'actionnaire minoritaire qui n'aurait pas nécessairement été en mesure d'apprécier l'impact des opérations litigieuses sur l'intérêt social. L'expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, les textes qui la régissent sont d'interprétation stricte. Il est constant que l’expertise de l’article L. 223-37 du Code de commerce doit concerner des opérations de gestion déterminées. Dès lors, l’expertise de gestion ne saurait porter sur la gestion de la société dans son entier. De même, il convient de rappeler que constitue un acte de gestion celui décidé par les organes de gestion, à savoir celui qui relève des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et que sont ainsi exclues du champ de l’expertise de gestion les décisions qui relèvent de la compétence d’autres organes, en particulier de l'assemblée générale des associés. L’expertise doit être ordonnée dès lors que sont relevées des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou que les opérations sont susceptibles ou risquent de porter atteinte à l’intérêt social, voire que les opérations sont susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise, ou encore pour prévenir une mauvaise gestion. Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent qu’une telle mesure ne peut porter que sur des opérations de gestion, déterminées et suspectes et, à cet égard, il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux de la demande. En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce concernant le poste « Rémunérations », dont le montant est considéré comme important par rapport à l’activité de la SARL SOFIT et en considération de l’effectif réduit de la société. A ce titre, la SASU SOFIMINVEST demande que l’expert désigné réponde aux questions suivantes : Question n° 1 : Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?Question n° 2 : Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT ?Question n° 3 : Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe ?Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ? Question n° 4 : La société SOFIT est créancière pour 18,5 millions d’euros de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ? Il y a lieu de relever que les trois premières questions concernent la question de la rémunération, directe ou indirecte, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière ou dans d’autres sociétés du groupe et que la dernière a trait au remboursement d’une créance détenue par la société mère sur une filiale. Il appartient à la SASU SOFIMINVEST, demanderesse à l’instance, de prouver les conditions de l’expertise de gestion qu’elle réclame et donc d’établir que les questions objets de cette mesure relèvent d’actes de gestion déterminés et que ces opérations sont suspectes. Ainsi, l’existence d’anomalies potentielles ne saurait résulter de l’intitulé des questions posées par la SASU SOFIMINVEST. S’agissant de la première question, la SASU SOFIMINVEST s’inquiète du poste « Rémunérations ». A cet égard, elle demande que l’expert de gestion apprécie le caractère excessif ou non des rémunérations et se prononce sur le fait de savoir si celles-ci constituent ou non un acte anormal de gestion. Cependant, il est constant que la fixation de la rémunération du dirigeant décidée par les associés d’une SARL ne constitue pas un acte de gestion au sens de l'article L. 223-37 du Code de commerce. Or, en l’espèce, la défenderesse étant une SARL, la rémunération de la gérance est fixée par une décision ordinaire des associés, conformément aux statuts (pièce en demande n° 1), ce qui ressort également d’un procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025 (pièce en défense n° 21), et le montant global des rémunérations figure dans le compte de résultat des comptes annuels de la SARL SOFIT concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que dans le rapport de gestion (pièce en défense n° 18). La SASU SOFIMINVEST ne peut donc réclamer une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant votée en assemblée ne constituant pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce. S’agissant de la deuxième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite que l’expert de gestion se prononce sur le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT du fait du poste « Rémunérations ». Cette question découlant de la première, la SASU SOFIMINVEST ne saurait obtenir une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant de SARL étant votée en assemblée générale et ne constituant donc pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce. S’agissant de la troisième question, la SASU SOFIMINVEST réclame que l’expert détermine s’il existe « d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste « Autres achats et charges externes » dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe » et, le cas échant, « quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ». Il y a lieu de rappeler que des avantages consentis au dirigeant social ou l'octroi d'une gratification décidée par le gérant lui-même sans intervention de l'assemblée sont susceptibles de revêtir la qualification d’acte de gestion et peuvent donc faire l’objet d’une expertise de gestion, s’il est justifié du caractère suspect de l’opération. En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à suspecter l’existence de telles rémunérations indirectes ou de tels avantages. A l’inverse, la SARL SOFIT produit le rapport d’audit du commissaire au compte établi en date du 26 juin 2025 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 (mis à la disposition de la SASU SOFIMINVEST pour consultation) aux termes duquel aucune anomalie significative n’a été relevée ni aucun risque que les comptes annuels et le compte de résultat comportent une telle anomalie (pièce en défense n° 27).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise de gestion ?
L'expertise de gestion est une procédure judiciaire permettant à un associé de demander au tribunal la désignation d'un expert pour enquêter sur des opérations de gestion suspectes. Elle est prévue à l'article L. 223-36 du Code de commerce pour les SARL.
Puis-je demander une expertise de gestion pour évaluer mes parts en vue de les vendre ?
Non, selon cette décision, l'expertise de gestion ne peut pas être utilisée pour obtenir des informations en vue d'évaluer la valeur de vos parts pour une cession. Son objectif est de détecter des irrégularités de gestion, pas de faciliter une cession.
Quels documents un associé peut-il obtenir pour préparer la cession de ses parts ?
Un associé a droit à la communication de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports de gestion, PV d'assemblées) pour exercer son droit d'information. Cependant, il ne peut pas exiger des documents détaillés comme le grand-livre si la société a déjà fourni les documents obligatoires.
Que se passe-t-il si ma demande d'expertise de gestion est jugée abusive ?
Vous pouvez être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer les frais de l'autre partie (article 700). Dans cette affaire, l'associé a été condamné à 2 000 € de dommages-intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700.
Quelle est la différence entre une expertise de gestion et une simple demande d'information ?
La demande d'information est un droit permanent de l'associé pour consulter certains documents. L'expertise de gestion est une mesure exceptionnelle qui nécessite des soupçons d'irrégularités. Elle ne doit pas être utilisée pour obtenir des informations supplémentaires que la société a déjà fournies.
Puis-je demander une expertise de gestion en référé ?
Oui, la demande peut être portée devant le juge des référés, mais elle doit être recevable. En l'espèce, elle a été déclarée irrecevable car elle poursuivait un but étranger à la détection d'irrégularités.
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