MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise de gestion
Il résulte de l’article L. 223-37 du Code de commerce qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ».
La fonction de l'expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d'assurer l'information de l'actionnaire minoritaire qui n'aurait pas nécessairement été en mesure d'apprécier l'impact des opérations litigieuses sur l'intérêt social.
L'expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, permettant d'imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, les textes qui la régissent sont d'interprétation stricte.
Il est constant que l’expertise de l’article L. 223-37 du Code de commerce doit concerner des opérations de gestion déterminées. Dès lors, l’expertise de gestion ne saurait porter sur la gestion de la société dans son entier.
De même, il convient de rappeler que constitue un acte de gestion celui décidé par les organes de gestion, à savoir celui qui relève des dirigeants sociaux, individuellement ou collégialement, ou du représentant légal de la société, et que sont ainsi exclues du champ de l’expertise de gestion les décisions qui relèvent de la compétence d’autres organes, en particulier de l'assemblée générale des associés.
L’expertise doit être ordonnée dès lors que sont relevées des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou que les opérations sont susceptibles ou risquent de porter atteinte à l’intérêt social, voire que les opérations sont susceptibles de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise, ou encore pour prévenir une mauvaise gestion.
Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent qu’une telle mesure ne peut porter que sur des opérations de gestion, déterminées et suspectes et, à cet égard, il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux de la demande.
En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST sollicite une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du Code de commerce concernant le poste « Rémunérations », dont le montant est considéré comme important par rapport à l’activité de la SARL SOFIT et en considération de l’effectif réduit de la société. A ce titre, la SASU SOFIMINVEST demande que l’expert désigné réponde aux questions suivantes :
Question n° 1 : Ces rémunérations ne sont-elles pas excessives et ne constituent-elles pas un acte anormal de gestion ?Question n° 2 : Quel en est le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT ?Question n° 3 : Existe-t-il d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste Autres achats et charges externes dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe ?Si oui, quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ?
Question n° 4 : La société SOFIT est créancière pour 18,5 millions d’euros de sa filiale T2C : existe-t-il un risque potentiel de non-remboursement, partiel ou total de cette créance ?
Il y a lieu de relever que les trois premières questions concernent la question de la rémunération, directe ou indirecte, des dirigeants de la SARL SOFIT par cette dernière ou dans d’autres sociétés du groupe et que la dernière a trait au remboursement d’une créance détenue par la société mère sur une filiale.
Il appartient à la SASU SOFIMINVEST, demanderesse à l’instance, de prouver les conditions de l’expertise de gestion qu’elle réclame et donc d’établir que les questions objets de cette mesure relèvent d’actes de gestion déterminés et que ces opérations sont suspectes.
Ainsi, l’existence d’anomalies potentielles ne saurait résulter de l’intitulé des questions posées par la SASU SOFIMINVEST.
S’agissant de la première question, la SASU SOFIMINVEST s’inquiète du poste « Rémunérations ». A cet égard, elle demande que l’expert de gestion apprécie le caractère excessif ou non des rémunérations et se prononce sur le fait de savoir si celles-ci constituent ou non un acte anormal de gestion.
Cependant, il est constant que la fixation de la rémunération du dirigeant décidée par les associés d’une SARL ne constitue pas un acte de gestion au sens de l'article L. 223-37 du Code de commerce.
Or, en l’espèce, la défenderesse étant une SARL, la rémunération de la gérance est fixée par une décision ordinaire des associés, conformément aux statuts (pièce en demande n° 1), ce qui ressort également d’un procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025 (pièce en défense n° 21), et le montant global des rémunérations figure dans le compte de résultat des comptes annuels de la SARL SOFIT concernant l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que dans le rapport de gestion (pièce en défense n° 18).
La SASU SOFIMINVEST ne peut donc réclamer une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant votée en assemblée ne constituant pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.
S’agissant de la deuxième question, la SASU SOFIMINVEST sollicite que l’expert de gestion se prononce sur le risque fiscal éventuel pour la SARL SOFIT du fait du poste « Rémunérations ».
Cette question découlant de la première, la SASU SOFIMINVEST ne saurait obtenir une expertise de gestion à ce titre, la rémunération d’un dirigeant de SARL étant votée en assemblée générale et ne constituant donc pas un acte de gestion au sens de l’article L. 223-37 du Code de commerce.
S’agissant de la troisième question, la SASU SOFIMINVEST réclame que l’expert détermine s’il existe « d'autres rémunérations au sens large des dirigeants (avantages en nature, rémunérations éventuellement déguisées dans le poste « Autres achats et charges externes » dont le détail pour un montant de 605 659 € n’a pas été communiqué malgré une demande du 26 juin 2025 et des relances des 4 août 2025 et 10 septembre 2025) et ce, non seulement dans la SARL SOFIT mais également dans d'autres sociétés du groupe » et, le cas échant, « quels en sont les montants par dirigeant sur l'exercice 2024 ».
Il y a lieu de rappeler que des avantages consentis au dirigeant social ou l'octroi d'une gratification décidée par le gérant lui-même sans intervention de l'assemblée sont susceptibles de revêtir la qualification d’acte de gestion et peuvent donc faire l’objet d’une expertise de gestion, s’il est justifié du caractère suspect de l’opération.
En l’espèce, la SASU SOFIMINVEST ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à suspecter l’existence de telles rémunérations indirectes ou de tels avantages.
A l’inverse, la SARL SOFIT produit le rapport d’audit du commissaire au compte établi en date du 26 juin 2025 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 (mis à la disposition de la SASU SOFIMINVEST pour consultation) aux termes duquel aucune anomalie significative n’a été relevée ni aucun risque que les comptes annuels et le compte de résultat comportent une telle anomalie (pièce en défense n° 27).