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Tribunal judiciaire, chambre 3 cabinet 1, 28 juillet 2026 — n° 26/00289

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement d'une expertise judiciaire en matière de désordres de construction, notamment en ce qui concerne la consignation de la provision, la communication d'attestations d'assurance et la prorogation du délai de dépôt du rapport ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle de l'expertise, fixer une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, enjoindre aux parties de communiquer des pièces nécessaires à la poursuite des opérations, et proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport. La consignation doit être effectuée dans les délais et selon les modalités imparties, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.

Faits clés

  • Construction d'un centre logistique pour la SAS NORMA SARREBOURG
  • Contrat de louage d'ouvrage du 19 avril 2019 pour la fourniture et pose de cloisons amovibles et faux-plafonds
  • Réception avec réserves le 5 novembre 2019, levées le 19 juin 2020
  • Désordres dénoncés, notamment voile de salissure sur vitrage intérieur des cloisons amovibles
  • Expertise judiciaire ordonnée le 1er juin 2021, expert remplacé le 9 juin 2023

Articles cités

article 271 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS communes et opposables les ordonnances des 1er juin 2021 (RG 20/00688), 9 juin 2023 (RG 20/00688), 28 novembre 2023 (RG 23/00625) et 9 avril 2024 (RG 24/00179), 24 septembre 2024 (RG 24/00614), 12 novembre 2024 (RG 24/00758) et 14 janvier 2025 (RG 24/00617) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N], expert judiciaire, à : - la SA à directoire SMA SA, M. [G] [D], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, l'EURL AML, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL CDL et la SA AXA France IARD (1 000 € chacune), avant le 28 septembre 2026, sous peine de caducité ; DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plateforme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr); INVITONS la SARL CDL et la SA AXA France IARD à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; APPELONS l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ; PROROGEONS de 6 mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif ; ENJOIGNONS à M. [G] [D] de communiquer son attestation d'assurance ; ENJOIGNONS à l'EURL AML de produire ses attestations d'assurance postérieures à la date de résiliation du contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNONS la SARL CDL et la SA AXA France IARD aux dépens ; CONDAMNONS in solidum la SARL CDL et la SA AXA France IARD à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS la SA à directoire SMA SA, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, l'EURL AML, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SARL CUBIC 33 FRANCE est intervenue dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière concernant une opération de construction d'un centre logistique pour le compte de la SAS NORMA SARREBOURG. Par contrat de louage d'ouvrage en date du 19 avril 2019, la SARL CDL s'est vue confier la fourniture et la pose de cloisons amovibles et de faux-plafonds (lot n°15 - Finitions) dans le cadre de la construction de cette plateforme logistique avec bureaux. La réception avec réserves a été prononcée le 5 novembre 2019, les réserves ayant été levées le 19 juin 2020. La société NORMA a dénoncé de nombreux désordres et s'est notamment plainte du dépôt d'un voile de salissure sur le vitrage intérieur des cloisons amovibles. C'est dans ces circonstances qu'une expertise judiciaire a été ordonnée décision du juge des référés en date du 1er juin 2021 (RG n° 20/688). Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 9 juin 2023, M. [Q] [C] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en lieu et place du précédent technicien. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG n° 23/625), sur assignation de la société CUBIC 33 France, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL CDL et à la SA AXA France IARD, entre autres parties. Par la suite, par ordonnances de référé du 12 novembre 2024 (RG n° 24/758) et du 14 janvier 2025 (RG n° 24/617), rendues sur assignation de la SARL CDL et la SA AXA France IARD, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS VERRISSIMA TEMPERED GLASS, fournisseur du vitrage destiné à être intégré aux cloisons amovibles, à la SAS QOVANS INDUSTRIE, fabricant et fournisseur des portes cadres vitrées en aluminium toute hauteur, ainsi qu'à la SAS RENOVATION STAHN, qui est intervenue pour procéder à la levée des réserves en qualité de sous-traitant de la société CDL mais également à la demande de la société NORMA pour nettoyer l'intérieur des cloisons avec dépose et repose des volumes vitrés. Suite à ces mises en cause et dans la mesure où les attestations d'assurance ont été produites, la SARL CDL et la SA AXA France IARD ont donc engagé la présente instance à l'encontre de plusieurs assureurs, outre d'autres prestataires intervenus sur le chantier. * Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars, 25 mars et 3 avril 2026, la SA AXA France IARD et la SARL CDL ont assigné la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP (remise à personne morale), l'EURL AML (dépôt en étude), la SA ABEILLE IARD & SANTE (remise à personne morale), la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP (remise à personne morale), la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (remises à personne morale) ainsi que M. [G] [D] (procès-verbal de l'article 659 du Code de procédure civile), au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables aux défendeurs diverses ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [C] [N] afin que celles-ci se poursuivent en leur présence et de voir enjoindre à M. [D], au besoin sous astreinte, de produire son attestation d'assurance. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA AXA France IARD et la SARL CDL, au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, demandent à la juridiction de céans de : - JUGER les demandes de la SA AXA FRANCE et de la SARL CDL recevables et bien fondées,

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, M. [G] [D] n'ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur l'intervention volontaire Selon l'article 325 du Code de procédure civile, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ". En l'espèce, il convient de rappeler que la SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, suivant déclaration de sous-traitance signée le 17 janvier 2020 et facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22), et que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23). Les sociétés SMABTP et SMA SA produisent un contrat " Protection professionnelle des artisans du bâtiment ", daté du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, souscrit par la SASU [D] [W] auprès de la société SMA SA (pièce SMABTP / SMA SA n° 1). Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24). Ainsi, il convient de constater que la SASU [D] [W] était assurée auprès de la SMA SA, et non de la SMABTP, malgré le fait que ces documents aient été établis sur un papier à en-tête de la SMABTP. En conséquence, il sera donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire. Sur la demande en déclaration d'ordonnance commune Selon l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que lorsqu'une expertise judiciaire a été ordonnée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, la demande en déclaration d'ordonnance commune sollicitée doit répondre aux conditions d'application de ce texte. Le juge des référés peut donc, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé, s'il existe un motif légitime que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes. a) A l'égard de la SMABTP Si les sociétés AXA France IARD et CDL sollicitent dans leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SASU [D] [W], et qu'elles développent des moyens tendant à rejeter la mise hors de cause de celle-ci, il sera relevé que les demanderesses maintiennent , leur demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [D] [W] au dispositif de leurs conclusions. Cependant, il ressort des éléments précédemment développés concernant l'intervention volontaire de la SMA SA que le contrat d'assurance de la SASU [D] [W] a été souscrit auprès de cette dernière, et non de la SMABTP. La SMABTP apparaît ainsi étrangère au litige et a ainsi été assignée à tort. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rendre communes et opposables à la SMABTP les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire litigieuses, une telle demande étant dépourvue d'intérêt, de sorte qu'il convient d'ordonner la mise hors de cause de la SMABTP. b) A l'égard de la SMA SA Si le dispositif des conclusions de la SA AXA France IARD et la SARL CDL ne formule aucune demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMA SA, les demanderesses sollicitent expressément, dans le corps de leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire, compte tenu de ce qu'elle était l'assureur de la SASU [D] [W], et elles développent des moyens aux fins de voir tendant à rejeter sa mise hors de cause. Il est constant que la SASU [D] [W] a souscrit auprès de la société SMA SA un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " en date du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, à tacite reconduction annuelle (pièce SMABTP / SMA SA n° 1). Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24). La SMA SA produit un courrier non daté aux termes duquel elle a notifié à la SASU [D] [W] la résiliation de ce contrat à la date du 29 avril 2020 (pièce SMABTP / SMA SA n° 2). La SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, tel que cela ressort de la déclaration de sous-traitance DC4 signée le 17 janvier 2020 et d'une facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22). La SASU [D] [W] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23). La SMA SA était donc l'assureur de la SASU [D] [W] au moment de l'exécution des travaux, réalisés avant la résiliation du contrat d'assurance, et est le dernier assureur connu de cette société avant sa liquidation judiciaire. Si une action dirigée à l'encontre de la SMA SA fondée sur la responsabilité décennale ou biennale de son assurée serait manifestement irrecevable et rendrait donc inopérante la mise en cause de son assureur dans le cadre de la procédure et des opérations d'expertise judiciaire litigieuses, compte tenu de la nature des prestations (pose de cloisons amovibles) et du désordre (empoussièrement interne), tout fondement de responsabilité ne saurait cependant être exclu à ce stade de la procédure et, en fonction de l'issue des opérations d'expertise judiciaire et des futures actions qui seront éventuellement engagées, il appartiendra donc au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur l'application dans le temps et la mobilisation de la garantie de la SMA SA postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SASU [D] [W]. En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL justifient d'un motif légitime à ce que les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la SMA SA. c) A l'égard de M. [G] [D] Il résulte de factures en date du 13 novembre 2019 et du 29 février 2020 que M. [G] [D], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier litigieux pour le compte de la SARL CDL concernant le lot cloisons amovibles (pièces en demande n° 25). Par lettre en date du 13 mai 2026 (pièce en demande n° 30), l'expert judiciaire a sollicité de la SARL CDL qu'elle communique " les plans de chaque niveau de bureaux (…) et traçant les linéaires suivants : 1. Pose initiale de [D] Agencements 2. Pose initiale de A.M.L. 3.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater et évaluer des désordres ou malfaçons par un expert indépendant. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée pour examiner des désordres dans un centre logistique, notamment un voile de salissure sur les vitrages.
Qui doit payer la provision pour l'expert ?
Dans cette affaire, la provision de 2 000 euros a été fixée à la charge de la SARL CDL et de la SA AXA France IARD, chacune devant consigner 1 000 euros. En général, le juge désigne les parties qui doivent consigner, souvent celles qui ont intérêt à l'expertise.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Selon l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans les délais, la désignation de l'expert est caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité pour motif légitime. Dans cette affaire, le juge a rappelé cette règle.
Puis-je demander une prorogation du délai de l'expertise ?
Oui, le juge peut proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, comme cela a été fait ici en accordant 6 mois supplémentaires. Il faut en faire la demande au juge chargé du contrôle des expertises.
Quelles pièces dois-je fournir lors d'une expertise ?
Les parties doivent fournir tous documents utiles à l'expert. Dans cette affaire, le juge a enjoint à M. [G] [D] de communiquer son attestation d'assurance et à l'EURL AML de produire ses attestations d'assurance postérieures à la résiliation.
Comment faire étendre une expertise à une autre partie ?
Il faut assigner la partie concernée en référé pour demander que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Dans cette affaire, plusieurs ordonnances ont étendu l'expertise à de nouvelles parties comme la SARL CDL, AXA, VERRISSIMA, etc.
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