MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, M. [G] [D] n'ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l'intervention volontaire
Selon l'article 325 du Code de procédure civile, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En l'espèce, il convient de rappeler que la SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, suivant déclaration de sous-traitance signée le 17 janvier 2020 et facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22), et que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23).
Les sociétés SMABTP et SMA SA produisent un contrat " Protection professionnelle des artisans du bâtiment ", daté du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, souscrit par la SASU [D] [W] auprès de la société SMA SA (pièce SMABTP / SMA SA n° 1).
Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24).
Ainsi, il convient de constater que la SASU [D] [W] était assurée auprès de la SMA SA, et non de la SMABTP, malgré le fait que ces documents aient été établis sur un papier à en-tête de la SMABTP.
En conséquence, il sera donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire.
Sur la demande en déclaration d'ordonnance commune
Selon l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que lorsqu'une expertise judiciaire a été ordonnée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, la demande en déclaration d'ordonnance commune sollicitée doit répondre aux conditions d'application de ce texte.
Le juge des référés peut donc, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé, s'il existe un motif légitime que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes.
a) A l'égard de la SMABTP
Si les sociétés AXA France IARD et CDL sollicitent dans leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SASU [D] [W], et qu'elles développent des moyens tendant à rejeter la mise hors de cause de celle-ci, il sera relevé que les demanderesses maintiennent , leur demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [D] [W] au dispositif de leurs conclusions.
Cependant, il ressort des éléments précédemment développés concernant l'intervention volontaire de la SMA SA que le contrat d'assurance de la SASU [D] [W] a été souscrit auprès de cette dernière, et non de la SMABTP. La SMABTP apparaît ainsi étrangère au litige et a ainsi été assignée à tort.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de rendre communes et opposables à la SMABTP les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire litigieuses, une telle demande étant dépourvue d'intérêt, de sorte qu'il convient d'ordonner la mise hors de cause de la SMABTP.
b) A l'égard de la SMA SA
Si le dispositif des conclusions de la SA AXA France IARD et la SARL CDL ne formule aucune demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMA SA, les demanderesses sollicitent expressément, dans le corps de leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire, compte tenu de ce qu'elle était l'assureur de la SASU [D] [W], et elles développent des moyens aux fins de voir tendant à rejeter sa mise hors de cause.
Il est constant que la SASU [D] [W] a souscrit auprès de la société SMA SA un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " en date du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, à tacite reconduction annuelle (pièce SMABTP / SMA SA n° 1).
Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24).
La SMA SA produit un courrier non daté aux termes duquel elle a notifié à la SASU [D] [W] la résiliation de ce contrat à la date du 29 avril 2020 (pièce SMABTP / SMA SA n° 2).
La SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, tel que cela ressort de la déclaration de sous-traitance DC4 signée le 17 janvier 2020 et d'une facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22). La SASU [D] [W] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23).
La SMA SA était donc l'assureur de la SASU [D] [W] au moment de l'exécution des travaux, réalisés avant la résiliation du contrat d'assurance, et est le dernier assureur connu de cette société avant sa liquidation judiciaire.
Si une action dirigée à l'encontre de la SMA SA fondée sur la responsabilité décennale ou biennale de son assurée serait manifestement irrecevable et rendrait donc inopérante la mise en cause de son assureur dans le cadre de la procédure et des opérations d'expertise judiciaire litigieuses, compte tenu de la nature des prestations (pose de cloisons amovibles) et du désordre (empoussièrement interne), tout fondement de responsabilité ne saurait cependant être exclu à ce stade de la procédure et, en fonction de l'issue des opérations d'expertise judiciaire et des futures actions qui seront éventuellement engagées, il appartiendra donc au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur l'application dans le temps et la mobilisation de la garantie de la SMA SA postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SASU [D] [W].
En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL justifient d'un motif légitime à ce que les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la SMA SA.
c) A l'égard de M. [G] [D]
Il résulte de factures en date du 13 novembre 2019 et du 29 février 2020 que M. [G] [D], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier litigieux pour le compte de la SARL CDL concernant le lot cloisons amovibles (pièces en demande n° 25).
Par lettre en date du 13 mai 2026 (pièce en demande n° 30), l'expert judiciaire a sollicité de la SARL CDL qu'elle communique " les plans de chaque niveau de bureaux (…) et traçant les linéaires suivants :
1. Pose initiale de [D] Agencements
2. Pose initiale de A.M.L.
3.