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Tribunal judiciaire, ch4 jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00975

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il relever d'office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en cas d'irrégularité de l'offre de contrat de crédit renouvelable et de défaut de preuve de la reconduction ?

Principe retenu

Le juge doit relever d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, notamment en cas d'irrégularité de l'offre de contrat de crédit renouvelable (caractères d'une hauteur inférieure au corps huit) et en cas de défaut de preuve de la satisfaction de l'obligation relative aux modalités de reconduction du contrat. Il invite les parties à produire un décompte de la créance et renvoie l'affaire à une audience ultérieure.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable accepté le 20 juillet 2022
  • Offre de contrat comportant des caractères d'une hauteur inférieure au corps huit
  • Absence de preuve de la satisfaction de l'obligation relative aux modalités de reconduction du contrat
  • Assignation en paiement d'une somme de 5.812,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75%
  • Défendeur non comparant ni représenté

Articles cités

article 455 du Code de procédure civile article 472 du Code de procédure civile article 444 du Code de procédure civile article L. 341-4 du Code de la consommation article L. 341-5 du Code de la consommation article L. 312-28 du Code de la consommation article R. 312-10 du Code de la consommation article 1101 du Code civil article 1103 du Code civil article 1231-1 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties, spécialement spécialement la SAS EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS CREDIT FUNDING prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [V] [I] le 20 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable ; INVITE en conséquence la SAS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et des versements effectués par Monsieur [V] [I] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par lui selon offre acceptée le 20 juillet 2022 ; RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ; RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi jugé et prononcé le 28 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025 à Monsieur [V] [I] et enregistré au greffe le 29 décembre 2025, par lequel la SAS EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l'a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 19 mai 2026 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ; - CONDAMNER Monsieur [V] [I] à lui verser : la somme de 5.812,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 juillet 2024, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ; - CONDAMNER Monsieur [V] [I] à lui verser : la somme de 5.812,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 juillet 2024, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [V] [I] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code. Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l'offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par le défendeur le 20 juillet 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n'excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l'offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts. Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS CREDIT FUNDING prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [V] [I] le 20 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit. En second lieu, selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse communique des lettres de reconduction annuelle ne comportant pas de bordereau de réponse de sorte qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation lui incombant à cet égard et encourt à raison également la déchéance de son droit aux intérêts. Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable. Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement la SAS EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS CREDIT FUNDING prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [V] [I] le 20 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable. Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SAS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et des versements effectués par Monsieur [V] [I] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par lui selon offre acceptée le 20 juillet 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit. L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme la remise d'une offre conforme ou la preuve de la reconduction du contrat.
Pourquoi le juge a-t-il relevé d'office la déchéance du droit aux intérêts ?
Le juge a relevé d'office ce moyen car l'offre de contrat de crédit renouvelable comportait des caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, ce qui est contraire aux dispositions du Code de la consommation, et le prêteur n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation concernant les modalités de reconduction.
Que doit faire le prêteur après cette décision ?
Le prêteur doit produire un décompte de sa créance indiquant le montant total des financements et des versements effectués par l'emprunteur, afin de permettre au juge de vérifier le montant dû en tenant compte de la déchéance des intérêts.
Quelle est la prochaine étape de la procédure ?
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 septembre 2026, où les parties devront comparaître et le prêteur devra fournir le décompte demandé.
L'emprunteur doit-il payer les intérêts réclamés ?
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur ne doit pas payer les intérêts contractuels, mais il reste redevable du capital emprunté et des éventuels frais, sous réserve du décompte à produire.
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