MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l'offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par le défendeur le 20 juillet 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n'excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l'offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS CREDIT FUNDING prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [V] [I] le 20 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En second lieu, selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse communique des lettres de reconduction annuelle ne comportant pas de bordereau de réponse de sorte qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation lui incombant à cet égard et encourt à raison également la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable.
Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement la SAS EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS CREDIT FUNDING prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [V] [I] le 20 juillet 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SAS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et des versements effectués par Monsieur [V] [I] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par lui selon offre acceptée le 20 juillet 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 15 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ ; précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.