MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il s’ensuit que l’action diligentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en son action.
Sur les demandes à titre principal en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et subséquente en expulsion :
L’article 2309 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
A la suite de la défaillance de Monsieur [R] [M] dans le paiement des loyers et charges, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé en sa qualité de caution à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de bailleur, en exécution de la convention de cautionnement conclue entre les parties le 22 juillet 2024, la somme totale de 12.804,10 euros selon quittances subrogatives dont celle en dernier lieu du 6 mai 2026, au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans leurs droits et actions contre le locataire défaillant.
Le présent Tribunal relève que ces quittances subrogatives prévoient que, conformément à l'article 2309 du Code civil, « Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyer impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. », l’article 8 du contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la demanderesse en sa qualité de caution le 22 juillet 2024 prévoyant en outre identiquement telle subrogation de la caution dans les droits et actions du bailleur tant au titre de l’action en recouvrement des sommes payées par cette dernière qu’au titre de l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent contrat dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, les parties ont inséré au bail signé le 24 juillet 2024 en son article VIII une clause stipulant sa résolution de plein droit en cas particulièrement de défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges.
Il ressort des pièces produites au dossier que le 28 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au défendeur en la cause un commandement de payer la somme totale de 3.480 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il ne résulte d'aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [R] [M] ne s'étant pas acquitté des causes du commandement dans le délai imparti, il convient de considérer que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies à la date du 29 avril 2025, ainsi passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif.
Dès lors, il convient de constater d’une part l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail conclu le 24 juillet 2024 entre Monsieur [E] [Q] en sa qualité de bailleur et Monsieur [R] [M] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation (appartement n°36) sis au 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57) à compter du 29 avril 2025, d’autre part et en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 29 avril 2025.
Le locataire devenant en conséquence occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [R] [M] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande formée à titre principal en constatation de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail, qui est sans objet.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 8 du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée ainsi que dit dans les droits et actions du bailleur sur les sommes à recouvrer au titre des impayés des loyers, ce dernier terme désignant, selon le contrat, les loyers et charges dont est redevable le locataire en exécution du contrat de bail comme les indemnités d'occupation dues par le locataire en tant qu’il est devenu occupant sans droit ni titre par suite de la résiliation du contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit quatre quittances subrogatives respectivement établies les 2 janvier 2025, 3 décembre 2025, 2 avril 2026 et 6 mai 2026, validées électroniquement par le bailleur désintéressé, Monsieur [E] [Q], conformément au dispositif Visale, faisant état de la réception par le même, de la somme totale de 12.804,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le défendeur sur la période du mois d’août 2024 au mois de mai 2026.
Elle produit en outre un décompte actualisé au 13 mai 2026 de la créance correspondant aux sommes payées par elle au bailleur, pour le compte du locataire défaillant, faisant état d’un quantum total restant dû de 12.804,10 euros, au titre des mois dont s’agit, communiqué au défendeur par courriel adressé par voie de son conseil le 13 mai 2026.
Aux termes de ces éléments, qui ne font l’objet d’aucune discussion ou contestation, il apparaît que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers, charges et indemnités d'occupation sur la période du mois d’août 2024 au mois de mai 2026 pour un montant restant dû de 12.804,10 euros, ce qui n’est pas contesté.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant par principe fondée en son action subrogatoire telle que poursuivie à l’encontre du défendeur, débiteur principal, à due concurrence des sommes payées par elle en ses lieu et place, il s’ensuit que Monsieur [R] [M] est redevable à l’égard de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal de la somme de 12.804,10 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation selon décompte du 13 mai 2026.