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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 28 juillet 2026 — n° 26/03215

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts et la condamnation aux dépens dans le dispositif d'un jugement ?

Principe retenu

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. En l'espèce, le tribunal a rectifié le dispositif pour remplacer la somme de 6.000 euros par 3.000 euros au titre des dommages-intérêts, et pour modifier la condamnation aux dépens en supprimant la mention des frais d'expertise.

Faits clés

  • Jugement du 21 mai 2026 (RG 24/04622) rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier
  • Le dispositif condamnait le syndicat des copropriétaires à verser 6.000 euros à Madame [R] au titre de dommages-intérêts
  • Les motifs du jugement indiquaient une somme de 3.000 euros pour le même chef de condamnation
  • Le dispositif condamnait le syndicat aux dépens incluant les frais d'expertise, alors que les motifs prévoyaient uniquement les dépens de l'instance au fond
  • Requête en rectification déposée par le syndicat des copropriétaires

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 26/03215 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QR46 Pôle Civil section 1 Date : 28 Juillet 2026 mention rectificative portée sur le RG 24/4622 - portalis DBYB-W-B7I-PHDV LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Syndicat de copropriétaires PORT LA NAU, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CETARA (enseigne « Agence du Levant ») inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 391 809 043, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], Société Anonyme au capital de 94 630 300 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. - Assureur de la copropriété suivant police n° 53 103 672 représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER *** COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : Fanny COTTE Juge unique assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition. MISE A DISPOSITION au 28 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier Vu le jugement en date du 21 mai 2026 numéro RG 24/04622, Vu la requête enregistrée le 21 mai 2026, du conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PORT LA NAU en rectification d’erreur matérielle, Vu la demande d’avis transmise aux parties le 24 juin 2026 et l’absence d’observation des parties,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) » Sur l’erreur affectant la condamnation au paiement de dommages et intérêts Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs : « Il convient en conséquence de condamner le SDC PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [R] en réparation de son préjudice ». Dans le dispositif, il retient : « Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme » *** Le tribunal a, par erreur, condamné le SDC PORT LA NAU au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts alors qu’il avait été statué que la somme de 3.000 euros devait être versée à ce titre à Madame [F] [R]. Il convient de rectifier le dispositif en ce sens : « Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme ». Sur l’erreur affectant la condamnation aux dépens Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs : « Si les parties ont convenu qu’elles gardaient à leur charge l’ensemble des frais, dépens et honoraires, notamment auprès de leur avocat, personnellement exposés dans le cadre du litige ayant donné lieu à transaction, il convient de noter que la résistance du SDC PORT LA NAU a contraint les parties à poursuivre la procédure judiciaire, demander l’homologation du protocole et solliciter pour Madame [R] l’indemnisation d’un préjudice moral. Il y a dès lors lieu de condamner le SDC PORT LA NAU aux dépens ». Dans le dispositif, il retient : « Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise » *** Le tribunal a par erreur, inclus les frais d’expertise dans les dépens alors que le protocole d’accord transactionnel prévoyait le règlement des frais d’expertise. Aussi convient-il de rectifier le dispositif en ce sens : « Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond » *** Il convient dès lors de rectifier la décision en ces termes, conformément au dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé. La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ; DIT que le jugement du 21 mai 2026 numéro RG 24/04622 doit être rectifié comme suit : 1. Dans le dispositif : Doit être remplacée la mention suivante : « Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme » Par la mention suivante : « Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme » 2. Dans le dispositif : Doit être remplacée la mention suivante : « Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise » Par la mention suivante : « Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond » le reste de la décision restant inchangé ; Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans un jugement ?
Une erreur matérielle est une erreur de rédaction ou de calcul qui affecte le jugement, par exemple une divergence entre les motifs et le dispositif. Elle peut être corrigée par la juridiction qui a rendu la décision, même si celle-ci est passée en force de chose jugée.
Comment demander la rectification d'un jugement ?
La rectification est demandée par simple requête adressée à la juridiction qui a rendu le jugement. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. En l'espèce, la requête a été déposée par le syndicat des copropriétaires et aucune observation n'a été formulée par les autres parties.
Quel est le fondement juridique de la rectification ?
L'article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. Le juge peut être saisi par une partie ou se saisir d'office.
Quelle était l'erreur dans le jugement du 21 mai 2026 ?
Le dispositif condamnait le syndicat à verser 6.000 euros de dommages-intérêts alors que les motifs fixaient cette somme à 3.000 euros. De plus, la condamnation aux dépens incluait les frais d'expertise alors que les motifs ne les mentionnaient pas.
Quelle a été la décision du tribunal dans ce jugement rectificatif ?
Le tribunal a remplacé la somme de 6.000 euros par 3.000 euros dans le dispositif, et a modifié la condamnation aux dépens pour supprimer la mention des frais d'expertise. Le reste de la décision reste inchangé.
Qui supporte les dépens de la procédure en rectification ?
Dans cette affaire, les dépens de la procédure en rectification ont été laissés à la charge du Trésor Public.
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