MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
Sur l’erreur affectant la condamnation au paiement de dommages et intérêts
Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs :
« Il convient en conséquence de condamner le SDC PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [R] en réparation de son préjudice ».
Dans le dispositif, il retient :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
***
Le tribunal a, par erreur, condamné le SDC PORT LA NAU au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts alors qu’il avait été statué que la somme de 3.000 euros devait être versée à ce titre à Madame [F] [R].
Il convient de rectifier le dispositif en ce sens :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme ».
Sur l’erreur affectant la condamnation aux dépens
Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs :
« Si les parties ont convenu qu’elles gardaient à leur charge l’ensemble des frais, dépens et honoraires, notamment auprès de leur avocat, personnellement exposés dans le cadre du litige ayant donné lieu à transaction, il convient de noter que la résistance du SDC PORT LA NAU a contraint les parties à poursuivre la procédure judiciaire, demander l’homologation du protocole et solliciter pour Madame [R] l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il y a dès lors lieu de condamner le SDC PORT LA NAU aux dépens ».
Dans le dispositif, il retient :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise »
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Le tribunal a par erreur, inclus les frais d’expertise dans les dépens alors que le protocole d’accord transactionnel prévoyait le règlement des frais d’expertise.
Aussi convient-il de rectifier le dispositif en ce sens :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond »
***
Il convient dès lors de rectifier la décision en ces termes, conformément au dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ;
DIT que le jugement du 21 mai 2026 numéro RG 24/04622 doit être rectifié comme suit :
1. Dans le dispositif :
Doit être remplacée la mention suivante :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
Par la mention suivante :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
2. Dans le dispositif :
Doit être remplacée la mention suivante :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise »
Par la mention suivante :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond »
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE