MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la garantie d’ALLIANZ :
La MAF sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 154.081,30 € en qualité d’assureur de la société C2D.
Elle explique qu’en suite du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018, confirmé en appel le 15 juin 2020, elle a versé cette somme correspondant à 85% des condamnations prononcées à l’encontre de ses assurés le BET ROYER et la société [T], que la société C2D a ensuite été condamnée à garantir à cette hauteur par décision du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2023, confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 mars 2025.
Elle considère que la société ALLIANZ était l’assureur de la société C2D, aujourd’hui disparue et qu’elle doit donc la garantir.
Elle verse à cet effet aux débats une attestation d’assurance établie par la société RHIN & MOSELLE ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ALLIANZ, en date du 9 octobre 1997, établissant que la société C2D est titulaire d’une police d’assurance RESPONSABILITE CIVILE n° H52 5R[Immatriculation 1] 859X4777 (pièce n°8 – MAF).
Sur la charge de la preuve que la compagnie ALLIANZ questionne, la MAF indique que cette dernière n’a tout d’abord jamais contesté sa qualité d’assureur de la société C2D.
Ensuite, elle soutient que si la responsabilité décennale de la société C2D a bien été retenue par le juge administratif, ce type de responsabilité est un type de responsabilité civile et l’attestation ne permet pas de conclure que la responsabilité civile décennale ne serait pas incluse au titre de la responsabilité civile à laquelle fait référence le document.
Elle prétend que dans le cadre d’un litige tiers/assureur, il appartient à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie que ce soit au titre de la garantie responsabilité décennale comme au titre d’une autre garantie. Selon elle, l’attestation produite est suffisante pour caractériser l’existence d’un contrat d’assurance entre ALLIANZ et la société C2D et rien n’indique que les travaux litigieux n’étaient pas couverts, la charge de cette preuve revenant à l’assureur.
ALLIANZ indique que l’attestation produite prévoit une garantie limitée à la responsabilité civile de l’entreprise, c’est-à-dire ayant vocation à couvrir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers pendant et après l’exécution des missions, sans concerner les dommages à l’ouvrage.
Il ne s’agit pas, selon elle, d’une police d’assurance en responsabilité décennale alors que c’est à ce titre que la société C2D a été condamnée à relever et garantir les assurées de la MAF.
Par ailleurs, s’agissant de la garantie responsabilité civile que mentionne l’attestation, elle affirme que la preuve de la condition de la garantie incombe à celui qui en sollicite le bénéfice ce que la MAF ne ferait pas.
***
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante en matière assurancielle que lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, le litige porte sur un recours entre assureurs de co-constructeurs, la MAF, assureur de deux co-constructeurs, reconnus à hauteur de 15% des préjudices, cherchant à exercer une action subrogatoire à l’encontre d’ALLIANZ qu’elle considère être l’assureur de la société C2D, reconnue in fine responsable à hauteur de 85%.
Etant tiers au contrat d’assurance, elle ne peut logiquement pas produire le contrat d’assurance garantissant la société C2D à l’époque des travaux à l’origine des dommages à l’ouvrage.
Elle produit ainsi une attestation établie le 9 octobre 1997 par la société RHIN & MOSELLE ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ALLIANZ, faisant état d’une couverture en responsabilité civile de la société C2D pour plusieurs activités (conception, réalisation, mise en service, formation et assistance à l’exploitation d’installations de traitement de déchets, conception et fabrication d’équipements spécifiques de traitement des déchets), sans que cette attestation ne précise quels sont les types de responsabilités civiles couverts. Il convient de rappeler à ce titre que la responsabilité civile décennale constitue un régime spécial de responsabilité civile.
Il incombe ensuite à l’assureur de prouver, en versant aux débats le contrat, qu’il ne doit pas sa garantie.
Or, alors qu’elle était sommée dans la présente instance par la MAF de produire « le contrat d’assurance liant la société C2D avec ALLIANZ en vertu duquel cette dernière compagnie d’assurance est appelée en garantie » le 28 mai 2020, la compagnie ALLIANZ est demeurée taisante et n’a pas répondu à ladite sommation.
En ne produisant pas le contrat d’assurance qui, selon elle, cantonnerait le champ de la garantie à la seule responsabilité civile professionnelle et exclurait la prise en charge des dommages de nature décennale, ALLIANZ échoue à démontrer qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du contrat d’assurance invoqué par la MAF.
Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ à verser la somme de 154.081,30 euros à la MAF correspondant à la part d’imputabilité de 85% retenue à la charge de la société C2D.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal lesquels ne courent qu’à compter du 4 mars 2025, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Il convient, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, de condamner ALLIANZ, qui succombe, aux dépens et à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de demande concernant l’exécutoire provisoire et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 154.081,30 euros
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE