MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Madame [W] [R] a exercé son recours le 28 mars 2026, alors que la notification est en date du 3 mars 2026.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [W] [R] est âgée de 36 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 2704 euros, se décomposant comme suit :
ALLOCATIONS CHOMAGE
1500
CONTRIBUTION AUX CHARGES
1204
TOTAL
2704
Madame [W] [R] est marié et a un enfant à charge .
La quotité saisissable s'établit à 201,96 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT DE BASE
913
FORFAIT HABITATION
[Adresse 12]
LOGEMENT
1317
TOTAL
2587
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [W] [R] est de 117 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur la déchéance de Madame [W] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l’occurrence, il ressort des déclarations et des relevés de compte bancaire produits par la débitrice que cette dernière a fait procédé, auprès d’[9], au déblocage de son Plan Epargne Retraite pour un montant de 5422,48 € le 20 novembre 2025, ce Plan Epargne Retraite étant d’un montant de 7600 € lors de la saisine de la Commission de surendettement. La débitrice a expliqué avoir dû « faire face à une situation financière particulièrement difficile » et que les fonds avaient ainsi servi à régler des dépenses indispensables et des dettes accumulées (frais bancaires, impôts, crèches, loyers impayés, frais médicaux, régularisations liées à sa mutuelle).
Si Madame [W] [R] justifie qu’au mois de novembre 2025, elle avait un impayé de factures de crèche d’un montant de 351,52 €, elle ne démontre pas, toutefois, qu’elle a dû acquitter des impôts, le document versé aux débats aux termes desquels le SIP MILLENAIRE lui demande paiement de la somme de 1365 € est daté du 20 janvier 2025, soit antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement. Cette dette n’ayant pas été mentionnée dans le dossier de surendettement, il convient donc de considérer qu’elle a été acquittée avant la saisine de la Commission de surendettement et donc avant le déblocage du Plan épargne retraite. De même, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023, établi en 2024, faisant état d’une somme de 2481 € restant à payer par la débitrice, prévoit un échelonnement du paiement de cette créance sur quatre mois à compter du mois de septembre 2024. Cette dette n’étant pas également mentionnée dans le dossier, elle a donc été acquittée par Madame [W] [R] antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement.
Si Madame [W] [R] démontre, par ailleurs, qu’elle a eu des frais bancaires conséquents (1327,76€) pour l’année 2025 auprès de la [10] qui ont été acquittés au fur et à mesure des mois de l’année 2025 et que son allocation de retour à l’emploi n’était que de 117,36 € au mois de septembre 2025 et de 990 € en octobre 2025, il ressort, toutefois, des relevés de compte bancaire produits que son compte bancaire n’était débiteur que de la somme de 180,36 € au 31 octobre 2025.
Enfin, la débitrice ne démontre des frais médicaux qu’à hauteur de 72,60 € au mois de janvier 2026 et ne rapporte la preuve que du paiement d’un loyer, sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit d’un loyer impayé.
Il ressort, en revanche, des relevés de compte bancaire produits que chaque mois, la débitrice effectue des commandes auprès de [11] pour un montant moyen de 180 €.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, si Madame [W] [R] a eu une baisse de ressources en septembre et octobre 2025, ayant donné lieu à des impayés. Pour autant le montant de ces impayés ne justifiait pas l’utilisation par la débitrice de son épargne retraite à hauteur de 5422,48 € et ce, sans autorisation du juge des contentieux de la protection.
Il convient donc de considérer que Madame [W] [R] a aggravé sciemment son endettement pendant la procédure de surendettement. Elle doit donc être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.