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Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il modifier les mesures de rééchelonnement imposées par la commission de surendettement en raison d'une baisse de revenus et de l'augmentation des charges (cantine) ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, sur recours, modifier les mesures imposées par la commission de surendettement. Il doit tenir compte de la situation financière actuelle des débiteurs, notamment de leurs revenus et charges, pour adapter la durée du plan et le montant des mensualités.

Faits clés

  • Débiteurs mariés, deux enfants
  • Baisse de revenus due à la suppression de l'aide de la MDPH incluse dans le salaire
  • Nouvelle charge : frais de cantine scolaire (auparavant les enfants déjeunaient à la maison)
  • Plan initial de 84 mois avec effacement des dettes à l'issue
  • Recours formé par les débiteurs contre les mesures imposées

Articles cités

article L. 733-10 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article R. 733-6 du code de la consommation article L. 761-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2025, Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 4 novembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O]. Lors de sa séance du 10 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux débiteur de 0.00 % avec un effacement des dettes à l’issue. Ces mesures ont été notifiées à Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] par lettre recommandée accusée réception le 17 février 2026. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 7 mars 2026, invoquant une baisse de revenus et la nécessité d’inclure le coût de la cantine dans les charges. Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 15 juin 2026. A cette audience, Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] étaient présents. Ils ont indiqué qu’auparavant ils n’acquittaient pas la cantine dès lors que le débiteur était en arrêt maladie et qu’il allait chercher ses enfants le midi pour qu’ils déjeunent chez eux. Ils ont ajouté que l’aide de la MDPH incluse dans le salaire du débiteur a été supprimée. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2026, le [10] a transmis les caractéristiques de ses crédits, Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2026, la [1] a rappelé le montant de sa créance. Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, [6] a transmis sa déclaration de créance. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 10 février 2026. Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont exercé son recours le 7 mars 2026, alors que la notification est en date du 17 février 2026. Leur recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sont âgés respectivement de 39 ans et 41 ans. Les revenus actualisés des débiteurs s'élèvent à 4705 euros, se décomposant comme suit : SALAIRE MONSIEUR 2066 SALAIRE MADAME 1918 PENSION ALIMENTAIRE 100 PRESTATIONS FAMILIALES 621 TOTAL 4705 Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sont mariés et ont trois enfants à charge. La quotité saisissable s'établit à 2713,18 €. Les charges mensuelles de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 2713,18 €. Leurs charges mensuelles sont les suivantes : ASSURANCE, MUTUELLE [Adresse 10] CHARGES COURANTES [Adresse 11] [Localité 5] 41 FORFAIT CHAUFFAGE [Adresse 12] FORFAIT DE BASE 1696 FORFAIT HABITATION 325 LOGEMENT 1150 TOTAL 4236 Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] est de 469 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d'une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 469 € au remboursement de leurs dettes. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O]. A l’issue, les dettes seront effacées. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 10 février 2026 ; DIT que les dettes de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sur 84 mois au taux maximum de 0.00%; 2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu’il revient à Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; RAPPELLE à Madame [G] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le recours doit être formé dans les trente jours de la notification des mesures, conformément à l'article L. 733-10 du code de la consommation.
Le juge peut-il modifier la durée du plan de rééchelonnement ?
Oui, le juge peut adapter la durée du plan en fonction de la situation financière des débiteurs. Dans cette affaire, la durée a été allongée à 84 mois pour permettre des mensualités plus faibles.
Quelles charges sont prises en compte pour évaluer la capacité de remboursement ?
Le juge prend en compte les charges courantes, y compris les frais de cantine scolaire, ainsi que les revenus. Ici, la baisse de revenus due à la suppression de l'aide MDPH et l'ajout des frais de cantine ont justifié une réduction des mensualités.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une mensualité du plan ?
En cas de défaut de paiement d'une échéance, le créancier peut reprendre ses poursuites après une mise en demeure restée infructueuse, conformément au jugement.
Puis-je demander l'effacement de mes dettes à la fin du plan ?
Oui, le plan prévoit un effacement des dettes à l'issue de la durée de rééchelonnement, sous réserve du respect des échéances.
Quels sont les effets du plan sur les procédures d'exécution ?
Pendant la durée du plan, les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution, y compris une saisie immobilière, à l'encontre des débiteurs.
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