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Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00090

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours d'un créancier contre une décision de recevabilité de la commission de surendettement est-il caduc lorsque le créancier ne comparaît pas à l'audience et n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ?

Principe retenu

Le recours contre une décision de la commission de surendettement est déclaré caduc lorsque le créancier requérant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas à l'audience et ne justifie pas avoir adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, conformément aux articles R.713-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Le 13 janvier 2026, les époux [Q] ont saisi la commission de surendettement de l'Hérault.
  • La commission a déclaré leur dossier recevable le 10 février 2026.
  • Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault a contesté cette décision le 27 février 2026, invoquant la mauvaise foi des débiteurs.
  • Le Pôle a été convoqué à l'audience du 15 juin 2026 mais n'a pas comparu et n'a pas présenté de motif légitime.
  • Le Pôle n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties après sa convocation.

Articles cités

article 385 du Code de procédure civile article R.713-4 du code de la consommation article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile article 468 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2026, Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 février 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q]. La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] par lettre recommandée accusée réception le 19 février 2026 et au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT par lettre recommandée accusée réception le 12 février 2026. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 février 2026, indiquant que la bonne foi du débiteur ne peut être retenue dès lors que son endettement présente un caractère frauduleux et qu’il a fait preuve de mauvaise foi lors de sa déclaration patrimoniale et financière. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 18 mai 2026. Après un renvoi ordonné à la demande du conseil des débiteurs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2026. À cette audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT n’a pas été représenté. A cette audience, Madame [I] [L] épouse [Q]et Monsieur [Z] [Q], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues et aux termes desquelles ils sollicitent de : - débouter le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT de l’intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, tout d’abord, qu’il n’existe pas d’intention malveillante de leur part de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement. Ils affirment que leurs dettes fiscales trouvent leur origine dans le redressement de la société du débiteur, l’EURL [2]. Ils font valoir que, durant la période de confinement, le comptable de cette société a cessé son activité sans remettre la dernière année d’activité et que, par la suite, aucun autre cabinet comptable n’a accepté de reprendre la comptabilité de la société en l’absence de cette année comptable. Ils ajoutent que le débiteur a alors continué son activité pendant trois ans sans pouvoir établir les bilans annuels. Ils soulignent que le redressement fiscal porte sur cette période et concerne essentiellement la TVA non déclarée. Ils affirment, par ailleurs, que le contrôleur n’a pas informé le débiteur de ses droits, notamment de la possibilité de se faire assister d’un avocat et de contester certaines sommes réclamées. Ils ont déclaré, enfin, faire l’objet d’une saisie sur salaire et qu’ils ont mis leur bien en vente et signé un compromis de vente dès la signification de commandement de payer valant saisie signifiée par l’Administration fiscale. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes. En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En l'occurrence, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, contestant la décision de recevabilité des époux [Q] à la procédure de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure. Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de classement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT caduc ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ; DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de poursuite de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un créancier ne se présente pas à l'audience de contestation de surendettement ?
Dans cette affaire, le Pôle de Recouvrement Spécialisé n'a pas comparu à l'audience et n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. Le juge a déclaré son recours caduc, entraînant l'extinction de l'instance.
Quelles sont les conditions pour qu'un recours contre une décision de recevabilité soit déclaré caduc ?
Le recours est déclaré caduc lorsque le créancier requérant, bien que convoqué, ne comparaît pas à l'audience et ne justifie pas avoir adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, conformément aux articles R.713-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Quels sont les textes applicables en matière de caducité d'un recours en surendettement ?
Les textes applicables sont l'article R.713-4 du code de la consommation et l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, qui imposent au créancier de notifier ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Que peut faire le créancier après la déclaration de caducité de son recours ?
Le créancier peut solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement. À défaut, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Quelle est la conséquence de la caducité du recours sur la procédure de surendettement ?
La caducité du recours entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge. Le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure, sauf si le créancier obtient un relevé de caducité.
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