Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00101
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître d'un recours contre les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est-il celui du lieu de résidence du débiteur au moment de l'audience ?
Principe retenu
En application de l'article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Si le débiteur a déménagé depuis la saisine de la commission, le juge initialement saisi doit se déclarer incompétent au profit du juge du nouveau lieu de résidence.
Faits clés
- Madame [Z] [X] a saisi la commission de surendettement de l'Hérault le 4 juillet 2025
- La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 février 2026
- La société [5] a formé un recours contre ces mesures
- Lors de l'audience du 15 juin 2026, Madame [X] a indiqué avoir déménagé dans le Val-de-Marne (94)
- Elle a transmis un avis d'échéance CDC Habitat et un avis d'imposition mentionnant sa nouvelle adresse
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quel tribunal est compétent pour un recours contre les mesures de surendettement ?
Que se passe-t-il si le débiteur déménage pendant la procédure ?
Quels documents peuvent prouver le changement de domicile ?
Un créancier peut-il contester un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement d'incompétence ?
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