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Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00101

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître d'un recours contre les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est-il celui du lieu de résidence du débiteur au moment de l'audience ?

Principe retenu

En application de l'article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Si le débiteur a déménagé depuis la saisine de la commission, le juge initialement saisi doit se déclarer incompétent au profit du juge du nouveau lieu de résidence.

Faits clés

  • Madame [Z] [X] a saisi la commission de surendettement de l'Hérault le 4 juillet 2025
  • La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 24 février 2026
  • La société [5] a formé un recours contre ces mesures
  • Lors de l'audience du 15 juin 2026, Madame [X] a indiqué avoir déménagé dans le Val-de-Marne (94)
  • Elle a transmis un avis d'échéance CDC Habitat et un avis d'imposition mentionnant sa nouvelle adresse

Articles cités

article R. 713-1 du Code de la consommation article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 04 juillet 2025, Madame [Z] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 05 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [X]. Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures ont été notifiées à Madame [Z] [X] par lettre recommandée accusée réception le 28 février 2026 et à la SOCIÉTÉ [5], par lettre recommandée accusée réception le 25 février 2026. La SOCIÉTÉ [5], a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2026, demandant la mise en place d’un plan de remboursement. Madame [Z] [X] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 18 mai 2026. A cette audience, Madame [Z] [X] a comparu. Elle a expliqué avoir retrouvé un emploi mais être partie de [Localité 4]. Par courrier reçu au greffe le 06 mai 2026, la SOCIÉTÉ [5], a indiqué maintenir sa contestation aux mesures imposées par la Commission pour sa créance, qu’elle a chiffré à hauteur 16 298,06 €. Elle a notamment affirmé qu’au regard de son âge est de sa situation personnelle, Madame [Z] [X] conserve la possibilité de retrouver un emploi et qu’une rémunération lui permettrait de dégager une capacité de remboursement régulière, et ce d’autant plus qu’elle est hébergée à titre gratuit et qu’elle ne supporte donc aucune charge de loyer. Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2026, la SAS [6], agissant en qualité de mandataire de la SA [7] a indiqué s’en tenir à la décision du Tribunal. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection. A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence territoriale. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 afin que Madame [Z] [X] produise des pièces justificatives. A l’audience du 15 juin 2026, Madame [Z] [X] était valablement représentée par Madame [B] [X], sa sœur. Cette dernière a précisé que Madame [Z] [X] a déménage sur [Localité 5], qu’elle s’est remariée et qu’elle vit désormais dans le Val-de-Marne (94). Elle a indiqué transmettre les documents justificatifs dans la journée. A cette audience, la SOCIÉTÉ [5] ainsi que les autres créanciers, n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. En cours de délibéré, la débitrice a transmis un avis d’échéance de CDC HABITAT et son avis d’imposition sur les revenus de 2025 mentionnant son adresse au [Adresse 7].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier En vertu de l’article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. En l’occurrence, lors de l’audience, Madame [Z] [X], valablement représentée, a indiqué qu’elle résidait désormais dans le département du Val-de-Marne (94), en région Ile-de-France. En cours de délibéré, la débitrice a transmis un avis d’échéance de CDC HABITAT et son avis d’imposition sur les revenus de 2025 mentionnant son adresse au [Adresse 8]. La débitrice ne résidant donc plus à Montpellier, il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; SE DÉCLARE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE pour connaître de la contestation de la société [5] à l’encontre des mesures imposées par la Commission le 24 février 2026 ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier de l’affaire sera transmis au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE avec une copie de la décision de renvoi ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un recours contre les mesures de surendettement ?
Le juge des contentieux de la protection du lieu où demeure le débiteur est compétent. Si le débiteur a déménagé, le tribunal de son nouveau domicile devient compétent.
Que se passe-t-il si le débiteur déménage pendant la procédure ?
Le juge initialement saisi doit se déclarer incompétent et transmettre le dossier au juge du nouveau lieu de résidence, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels documents peuvent prouver le changement de domicile ?
Des pièces telles qu'un avis d'échéance de loyer (comme CDC Habitat) ou un avis d'imposition mentionnant la nouvelle adresse sont acceptées.
Un créancier peut-il contester un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Oui, un créancier peut former un recours contre les mesures imposées par la commission, comme l'a fait la société [5] dans cette affaire.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement d'incompétence ?
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, comme le rappelle la décision.
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