Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La bonne foi du débiteur peut-elle être remise en cause lorsqu'il a vendu son bien immobilier sans rembourser le crédit, mais a continué à payer les échéances et a investi les fonds dans une formation professionnelle ?

Principe retenu

La bonne foi du débiteur s'apprécie au regard de son comportement global. Le fait de vendre un bien immobilier sans rembourser le crédit ne suffit pas à établir l'absence de bonne foi si le débiteur a continué à honorer ses échéances et a utilisé les fonds pour une reconversion professionnelle, sans intention de se soustraire à ses dettes.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier en 2021 à un prix inférieur au prix d'acquisition
  • Crédit immobilier non remboursé après la vente
  • Utilisation du prix de vente pour financer une formation de pilote de ligne coûtant 100 000 €
  • Poursuite du paiement des échéances du crédit immobilier et du crédit formation après la vente
  • Licenciement économique en 2020

Articles cités

article R. 722-1 du code de la consommation article R. 722-2 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2026, Monsieur [M] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 31 mars 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [M] [F] pour absence de bonne foi dès lors que le débiteur a vendu, en 2021, son bien immobilier sans rembourser le crédit immobilier, ni affecter les fonds issus de la vente au remboursement d’autres créanciers. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [M] [F] par lettre recommandée accusée réception le 1er avril 2026. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 avril 2026, indiquant avoir continué à acquitter les échéances du prêt immobilier après la vente et avoir engagé des sommes importantes dans le cadre d’une formation professionnelle. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026. À cette audience, Monsieur [M] [F] était présent. Il a expliqué qu’il avait été licencié pour des raisons économiques en 2020. Il a affirmé avoir décidé alors d’engager une reconversion professionnelle et a suivi, à cette fin, une formation de pilote de ligne d’un coût de 100 000 € financé par un crédit d’un montant de 90 000 €. Il a indiqué que, durant cette période de formation, il a vendu, en 2021, son bien immobilier mais qu’il a été contraint de le vendre à un prix bien inférieur au prix d’acquisition. Il a déclaré que s’il n’avait pas remboursé sa dette immobilière à l’issue de la vente de son bien, c’est dans la mesure où il avait besoin du prix de cession pour subvenir à ses besoins pendant sa formation, laquelle n’était pas rémunérée. Il a précisé que sa priorité était, en effet, de mener à bien sa reconversion professionnelle afin de pouvoir disposer, à terme, d’importantes nouvelles sources de revenus. Il a dit, enfin, avoir obtenu sa licence de pilote avant que l’école ne ferme. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. En cours de délibéré, le 22 juin 2026, Monsieur [M] [F] a, sur autorisation, produit son certificat de scolarité, son avis d’imposition de 2024, un contrat de formation et un courrier de crédit logement daté du 16 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [M] [F] à la procédure de surendettement lui a été faite le 1er avril 2026. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 9 avril 2026. Le recours de Monsieur [M] [F] est donc recevable en la forme. Sur la recevabilité de Monsieur [M] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En l'occurrence, Monsieur [M] [F] justifie avoir suivi une formation de pilote de transport aérien commercial [Localité 3] au sein de l’établissement [7] durant l’année scolaire 2020-2021 en produisant le certificat de scolarité, le coût de cette formation étant d’un montant de 95 000 € conformément au contrat de formation en date du 16 janvier 2020, produit aux débats, mais qui n’est, toutefois, pas signé. Il ressort de ce contrat que la formation a débuté le 7 février 2020 et que cette formation était d’une durée comprise entre 18 et 36 mois maximum. Il est constant que pour financer cette formation, le débiteur a effectué, le 14 mai 2020, auprès de la [5] un crédit d’un montant de 92 000 €. Durant cette période de formation, justifiée pour les années 2020-2021 (attestation de formation produite), le débiteur disposait de revenus mensuels d’environ 1500 €, eu égard aux déclarations automatiques de revenus de 2020 et 2021 versées aux débats. Il disposait de revenus similaires en 2022. Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [F] a vendu son bien immobilier durant l’année 2021, à un prix de 86 850 €, et qu’il n’a pas affecté, même en partie, le prix de cession en remboursement du crédit immobilier ou d’autres créances. Il a précisé avoir utilisé les fonds pour subvenir à ses besoins durant de la formation et pour continuer à payer les échéances du crédit immobilier et du crédit destiné à financer sa formation. Aux termes de la lettre d’accompagnement du dossier de surendettement, le débiteur explique, en outre, qu’à l’issue de sa formation, il n’a pu trouver de poste au sein d’une compagnie aérienne et que pour continuer à assumer ses engagements financiers, il a intégré l’école dans laquelle il avait été formé en qualité d’instructeur au sol et qu’il y a exercé pendant environ quatre ans avant d’être licencié suite à la liquidation judiciaire de cette société. Il ressort, d’une part, de l’état des créances que le débiteur a continué, effectivement, à rembourser le crédit souscrit pour sa formation après la vente de son bien immobilier et, d’autre part, du courrier de [4], en date du 16 mai 2025, qu’il a continué à honorer les échéances du crédit immobilier après la vente dudit bien immobilier et ce pendant plusieurs années. Ainsi, il y a lieu de considérer que le débiteur n’a pas eu la volonté de se soustraire au paiement de ses créanciers puisqu’il a poursuivi le paiement des échéances de ses crédits, durant sa formation et après celle-ci, espérant à terme bénéficier d’un travail avec des revenus confortables lui permettant ainsi de continuer à honorer ses crédits. Les difficultés rencontrées ne résultent donc pas d’une intention délibérée de Monsieur [M] [F] de ne pas honorer ses dettes mais davantage d’une mauvaise analyse de la situation. Monsieur [M] [F] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [F] en contestation de la décision relative à sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ; DECLARE recevable Monsieur [M] [F] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [M] [F] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
La bonne foi est une condition pour être recevable au surendettement. Elle s'apprécie au regard du comportement du débiteur, notamment sa volonté de rembourser ses dettes. Dans cette affaire, le débiteur a été jugé de bonne foi car il a continué à payer ses crédits après la vente de son bien et a investi les fonds dans une formation professionnelle.
Puis-je être déclaré irrecevable pour surendettement si j'ai vendu ma maison sans rembourser le crédit ?
La vente d'un bien immobilier sans rembourser le crédit peut être un indice de mauvaise foi, mais ce n'est pas automatique. Dans cette décision, le juge a considéré que le débiteur était de bonne foi car il a continué à payer les échéances et a utilisé les fonds pour une reconversion professionnelle, sans intention de se soustraire à ses dettes.
Comment contester une décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement ?
La contestation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. Dans cette affaire, le débiteur a contesté et le juge a finalement déclaré sa demande recevable.
La vente d'un bien immobilier à perte est-elle un motif de refus du surendettement ?
Non, la vente à perte n'est pas en soi un motif de refus. Ce qui importe est l'utilisation des fonds et la volonté de rembourser. Ici, le débiteur a utilisé les fonds pour financer une formation, ce qui a été jugé légitime, et il a continué à payer ses crédits.
Quels sont les critères pour être recevable au surendettement ?
Les critères sont l'existence d'une situation de surendettement et la bonne foi du débiteur. La bonne foi est appréciée au cas par cas. Dans cette affaire, le débiteur a été jugé recevable car il a démontré sa volonté de rembourser en continuant à payer ses échéances et en investissant dans sa formation.
Mon projet de formation professionnelle peut-il justifier l'utilisation des fonds de la vente ?
Oui, dans cette décision, le juge a considéré que la formation professionnelle était un investissement pour l'avenir et que l'utilisation des fonds de la vente pour la financer ne caractérisait pas une mauvaise foi, surtout que le débiteur a continué à payer ses crédits.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.