MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [M] [F] à la procédure de surendettement lui a été faite le 1er avril 2026. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 9 avril 2026.
Le recours de Monsieur [M] [F] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [M] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l'occurrence, Monsieur [M] [F] justifie avoir suivi une formation de pilote de transport aérien commercial [Localité 3] au sein de l’établissement [7] durant l’année scolaire 2020-2021 en produisant le certificat de scolarité, le coût de cette formation étant d’un montant de 95 000 € conformément au contrat de formation en date du 16 janvier 2020, produit aux débats, mais qui n’est, toutefois, pas signé. Il ressort de ce contrat que la formation a débuté le 7 février 2020 et que cette formation était d’une durée comprise entre 18 et 36 mois maximum. Il est constant que pour financer cette formation, le débiteur a effectué, le 14 mai 2020, auprès de la [5] un crédit d’un montant de 92 000 €. Durant cette période de formation, justifiée pour les années 2020-2021 (attestation de formation produite), le débiteur disposait de revenus mensuels d’environ 1500 €, eu égard aux déclarations automatiques de revenus de 2020 et 2021 versées aux débats. Il disposait de revenus similaires en 2022.
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [F] a vendu son bien immobilier durant l’année 2021, à un prix de 86 850 €, et qu’il n’a pas affecté, même en partie, le prix de cession en remboursement du crédit immobilier ou d’autres créances. Il a précisé avoir utilisé les fonds pour subvenir à ses besoins durant de la formation et pour continuer à payer les échéances du crédit immobilier et du crédit destiné à financer sa formation. Aux termes de la lettre d’accompagnement du dossier de surendettement, le débiteur explique, en outre, qu’à l’issue de sa formation, il n’a pu trouver de poste au sein d’une compagnie aérienne et que pour continuer à assumer ses engagements financiers, il a intégré l’école dans laquelle il avait été formé en qualité d’instructeur au sol et qu’il y a exercé pendant environ quatre ans avant d’être licencié suite à la liquidation judiciaire de cette société.
Il ressort, d’une part, de l’état des créances que le débiteur a continué, effectivement, à rembourser le crédit souscrit pour sa formation après la vente de son bien immobilier et, d’autre part, du courrier de [4], en date du 16 mai 2025, qu’il a continué à honorer les échéances du crédit immobilier après la vente dudit bien immobilier et ce pendant plusieurs années.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le débiteur n’a pas eu la volonté de se soustraire au paiement de ses créanciers puisqu’il a poursuivi le paiement des échéances de ses crédits, durant sa formation et après celle-ci, espérant à terme bénéficier d’un travail avec des revenus confortables lui permettant ainsi de continuer à honorer ses crédits. Les difficultés rencontrées ne résultent donc pas d’une intention délibérée de Monsieur [M] [F] de ne pas honorer ses dettes mais davantage d’une mauvaise analyse de la situation.
Monsieur [M] [F] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.