MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le document « Rapport des courriers émis » transmis par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault indique que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision d’irrecevabilité à Madame [W] [Y] n’a pas été réclamé.
Ledit document ne précise par ailleurs aucunement la date à laquelle la notification de la décision relative à l’irrecevabilité du dossier à la procédure de surendettement a été faite à Monsieur [V] [Z].
A défaut de notification effective de la décision d’irrecevabilité aux débiteurs, le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission prévu par les articles précités, dans lequel le recours doit être réalisé, n’a donc pas commencé à courir.
Le recours exercé par Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] est donc recevable en la forme.
Sur recevabilité de Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
Ainsi, ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement, les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que les micro-entrepreneurs, les agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l’endettement résulte de cette dernière.
En l'occurrence, Madame [W] [Y] a indiqué lors de l’audience, qu’elle avait cessé son activité d’auto-entrepreneuse. Il ressort de la capture d’écran versée aux débats par le débitrice en délibéré que cette dernière a, en effet, cessé son activité entrepreneuriale le 04 février 2026 et que l’entreprise inactive avait été radiée.
Dans la mesure où l’état des créances ne mentionne aucune dette liée à l’activité entrepreneuriale, Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] doivent donc être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.