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Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il imposer un rééchelonnement des dettes avec effacement à l'issue du plan lorsque le débiteur conteste le montant des créances et invoque des charges impayées ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, peut rééchelonner le paiement des dettes sur une durée déterminée, au taux de 0%, et prévoir l'effacement des dettes à l'issue du plan, en tenant compte de la situation financière du débiteur et des observations des parties.

Faits clés

  • Monsieur [I] [S] a saisi la commission de surendettement le 6 octobre 2025
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 79 mois avec effacement des dettes à l'issue
  • Le débiteur a contesté le montant des créances et signalé des charges impayées
  • Il a précisé avoir des frais d'aide-ménagère de 63€ par mois
  • Il a contesté les crédits à la consommation, affirmant qu'ils ont été contractés par son ex-compagnon

Articles cités

article L. 733-10 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 761-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2025, Monsieur [I] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement. Il a bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois. Lors de sa séance du 18 novembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [I] [S]. Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois au taux débiteur de 0.00 % avec un effacement des dettes à l’issue. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [I] [S] par lettre recommandée accusée réception le 5 mars 2026. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 19 mars 2026, contestant le montant des créances et indiquant qu’il avait des charges impayées. Monsieur [I] [S] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 juin 2026. A cette audience, Monsieur [I] [S] était présent. Il a fait état de sa situation financière et a notamment précisé qu’il avait des frais d’aide-ménagère à hauteur de 63€ par mois. Il a indiqué contesté les crédits à la consommation, faisant valoir qu’ils ont été contractés par son ex-compagnon. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2026, SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, la société [7] a indiqué ne détenir aucune créance. Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2026, le [8] a transmis les caractéristiques de ses crédits. Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2026, le [9] DU LANGUEDOC a indiqué que, lors de ce nouveau dépôt du dossier de surendettement, avoir déclaré le prêt [10] qui regroupe 2 créances déclarées et actualisées pour un montant de 21407,04 €. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 24 février 2026. Monsieur [I] [S] a exercé son recours le 19 mars 2026, alors que la notification est en date du 5 mars 2026. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Monsieur [I] [S] est âgé de 68 ans. Les revenus du débiteur ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1854 €. Monsieur [I] [S] n'a pas d'enfant à charge . La quotité saisissable s'établit à 381,27 €. Ses charges mensuelles sont les suivantes : MUTUELLE 31 ADMR 63 FORFAIT CHAUFFAGE 123 FORFAIT DE BASE 652 FORFAIT HABITATION 145 LOGEMENT 556 TOTAL 1570 Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [I] [S] est de 284 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [I] [S] a indiqué contester les crédits à la consommation, déclarant que son ex-compagnon avait usurpé son identité pour souscrire ces crédits à la consommation. Toutefois, il ne produit aucuns justificatifs au soutien de cette contestation. Il convient donc d’arrêter les créances à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 284 € au remboursement de ses dettes. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 79 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [I] [S]. A l’issue, les dettes seront effacées. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [I] [S]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [S] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 24 février 2026 ; DIT que les dettes de Monsieur [I] [S] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [I] [S] sur 79 mois au taux maximum de 0.00% ; 2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [I] [S] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [I] [S] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [I] [S] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE à Monsieur [I] [S] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification des mesures. Dans cette affaire, le débiteur a contesté le montant des créances et signalé des charges impayées.
Puis-je obtenir un effacement de mes dettes si je suis surendetté ?
Oui, le juge peut prévoir un effacement des dettes à l'issue du plan de rééchelonnement, comme dans cette décision où le plan de 79 mois prévoit l'effacement des dettes à son terme.
Quel est le rôle du juge des contentieux de la protection dans le surendettement ?
Le juge examine les recours contre les décisions de la commission de surendettement et peut modifier les mesures, notamment en rééchelonnant les dettes et en fixant les modalités de paiement.
Que faire si je conteste le montant des créances dans le cadre d'un surendettement ?
Vous devez le signaler lors de votre recours et fournir des justificatifs. Dans cette affaire, le débiteur a contesté les crédits à la consommation en affirmant qu'ils avaient été contractés par son ex-compagnon.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un rééchelonnement des dettes ?
Il faut être en situation de surendettement et que la commission ait établi des mesures. Le juge peut ensuite adapter le plan en fonction de votre situation financière, comme ici avec un taux de 0% et une durée de 79 mois.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une échéance du plan de surendettement ?
En cas de défaut de paiement, le créancier concerné peut reprendre ses poursuites après une mise en demeure restée infructueuse, comme le précise le jugement.
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