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Tribunal judiciaire, surendettement, 29 juillet 2026 — n° 26/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il valider les mesures imposées par la commission de surendettement, notamment le rééchelonnement des dettes sur 24 mois subordonné à la liquidation de l'épargne, lorsque la débitrice conteste certaines créances et la valeur de son épargne ?

Principe retenu

Le juge du contentieux de la protection, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, vérifie que ces mesures sont conformes aux dispositions du code de la consommation. Il peut les valider, les modifier ou les substituer, en tenant compte de la situation de la débitrice et des créances vérifiées. En l'espèce, les créances du SIP ont été abandonnées ou fixées, et l'épargne a été évaluée à 75 000 €, justifiant le rééchelonnement sur 24 mois à taux zéro.

Faits clés

  • Madame [X] [Z] a saisi la commission de surendettement le 16 décembre 2024
  • Elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 24 mois à taux 0% subordonné à la liquidation de l'épargne de 75 000 €
  • La débitrice a contesté les créances du SIP et la valeur de son épargne
  • La SCI [4] est en redressement judiciaire depuis le 15 avril 2025

Articles cités

article L. 761-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2024, Madame [X] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement. Elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois. Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [Z]. Par jugement en date du 15 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a fixé la créance du CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE à un montant de 0 €, a exclu du plan de surendettement la créance du SIP LE MANS, référencée [3] d’un montant de 3498 € et a fixé la créance du SIP LE MANS référencée TF SCI [4] à un montant de 5642,63€. Lors de sa séance du 10 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux débiteur de 0.00 % subordonné à la liquidation de l’épargne d’un montant de 75 000 €. Ces mesures ont été notifiées à Madame [X] [Z] par lettre recommandée accusée réception le 24 décembre 2025. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 5 mars 2028, contestant les créances détenues par le SIP [Localité 1] et la valeur de son épargne à hauteur de 75 000 €. Madame [X] [Z] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, Madame [X] [Z] était présente. Elle a indiqué que la SCI [4] étant en redressement judiciaire, elle n’avait pas à supporter financièrement les créances du SIP LE MANS. Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2026, la [1] a indiqué que la débitrice avait une responsabilité indéfinie au sein de la SCI [4], actuellement en procédure de redressement judiciaire depuis le 15 avril 2025, et que, en cas d’échec du plan de redressement, la débitrice restera indéfiniment tenue de régler les dettes de la SCI, L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. En cours de délibéré et sur autorisation, Madame [X] [Z] a transmis deux courriers en date des 1er et 15 juin 2026, de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – Pôle recouvrement spécialisé de la Sarthe qui confirme l’abandon des créances de taxe foncière et de TVA de la SCI [4] pour le dossier de surendettement de Madame [X] [Z].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 10 février 2026. Madame [X] [Z] a exercé son recours le 5 mars 2026, alors que la notification est en date du 24 décembre 2025. Son recours est donc recevable en la forme. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Sur la capacité de remboursement Madame [X] [Z] est âgée de 52 ans. Les revenus de la débitrice ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1664€. Madame [X] [Z] est séparée et a un enfant à charge. La quotité saisissable s'établit à 251 €. Les charges mensuelles de Madame [X] [Z] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1643 €. Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [X] [Z] est de 21 €. Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1. Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des courriers du SIP LE MANS en date des 1er et 15 juin 2026, transmis par la débitrice, que ce créancier a abandonné les créances de TVA et de taxe foncière de la SCI [4] pour le dossier de surendettement de Madame [X] [Z]. Il convient donc de fixer les créances référencées n° TVA SCI MDD 7200300/838292340/100115110654, TF et TF SCI [4] à un montant de 0 €. Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d'une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 21 € au remboursement de ses dettes. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 24 mois au taux de 0.00, subordonné à la liquidation de son épargne d’un montant de 75 000 € . Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [X] [Z]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 10 février 2026 ; FIXE la créance du SIE LE MANS SUD-OUEST TVA SCI MDD 7200300/838292340/100115110654 à la somme de 0 € ; FIXE la créance du SIP [Localité 1] référencée [3] à la somme de 0 € ; FIXE la créance du SIP LE MANS référencée TF SCI [4] à la somme de 0 € ; DIT que les autres dettes de Madame [X] [Z] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [X] [Z] sur 24 mois au taux maximum de 0.00% ; 2°) Dit que ce rééchelonnement est subordonné à la liquidation de l’épargne évalué à 75000€ ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er septembre 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [X] [Z] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [X] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à Madame [X] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE à Madame [X] [Z] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Quelles sont les mesures imposées par la commission dans cette affaire ?
La commission a imposé un rééchelonnement de toutes les dettes sur 24 mois au taux de 0%, subordonné à la liquidation de l'épargne évaluée à 75 000 €.
Pourquoi la débitrice a-t-elle contesté les mesures ?
Elle contestait les créances du SIP et la valeur de son épargne, estimant qu'elle ne devait pas supporter les dettes de la SCI en redressement judiciaire.
Quelle a été la décision du juge concernant les créances du SIP ?
Le juge a constaté que les créances du SIP avaient été abandonnées par la DGFIP, et a donc validé les mesures en tenant compte de cet abandon.
Que doit faire la débitrice pour respecter le plan ?
Elle doit liquider son épargne de 75 000 € et payer les mensualités prévues à partir du 1er septembre 2026, en contactant ses créanciers pour organiser les paiements.
Quels sont les risques si la débitrice ne respecte pas le plan ?
En cas de non-paiement d'une échéance, le créancier peut reprendre ses poursuites après une mise en demeure restée infructueuse. De plus, tout acte aggravant sa situation financière peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure.
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